CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10577
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG n° 21/15444
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Au vu de la date de signature du contrat litigieux, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. »
2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-12 et L. 312-28 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/15444. N° Portalis 35L7-V-B7F-CEITZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-003522.
APPELANTE :
La société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 5], [Adresse 5], [Localité 3], représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE :
Madame X.
née le [Date naissance 1] au [pays], [Adresse 2], [Localité 4], DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable du 19 mars 2014 acceptée le même jour, la société Sogefinancement a consenti à Mme X. un prêt personnel Compact d'un montant de 34.500 euros remboursable en 84 mensualités de 570,26 euros assurance comprise avec un taux débiteur conventionnel de 7,40 % par an (TAEG 7,77 %).
Le 22 octobre 2018, les parties ont conclu un avenant prenant effet le 20 novembre 2018 prévoyant que la somme de 18.485,42 euros due par l'emprunteuse serait remboursable en 77 mensualités d'un montant de 352,22 euros (dont assurance de 22,93 euros) avec un taux conventionnel de 7,40 % (TAEG 7,66 %).
Par lettre recommandée du 28 août 2019, retournée à l'expéditeur faute d'avoir été retirée le 23 septembre 2019, la banque a mis en demeure Mme X. de lui verser la somme de 1.753,56 euros au titre des mensualités échues impayés sous quinze jours, étant précisé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2019, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Sogefinancement a sollicité de Mme X. le paiement de la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, soit la somme de 19.831,47 euros.
Saisi le 13 novembre 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme X. au paiement de la somme de 18.406,01 euros au titre du prêt, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- dit la société Sogefinancement recevable en ses demandes,
- constaté que le contrat conclu le 19 mars 2014 était résilié,
- dit que la société Sogefinancement était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt,
- condamné Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 5.038,35 euros, selon décompte arrêté le 18 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme X. aux dépens.
Le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de la demande de la société Sogefinancement, a relevé que le contrat de prêt avait été résilié suite à la mise en demeure de la banque.
Sur le fondement de l'article R. 312-10 du code de la consommation il a relevé que l'encadré figurant sur la première page du contrat ne mentionnait que le montant des mensualités hors assurance et a en conséquence déchu la banque de son droit aux intérêts.
Enfin, il a estimé que Mme X. était redevable de la somme de 5 038,35 euros au titre du remboursement du capital dû.
Par déclaration adressée le 9 août 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
[*]
Aux termes de conclusions remises le 9 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit conclu le 19 mars 2014 ; en ce qu'il a limité la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 5.038,35 euros selon décompte arrêté le 18 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 ; en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme X., en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 18.406,01 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 18.374,44 euros à compter du 19 septembre 2019 jusqu'au jour du parfait paiement et au paiement de la somme de 1.418,01 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ; de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 18 septembre 2019,
- en tout état de cause, de condamner Mme X. à lui payer à la somme de 19.824,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 19 septembre 2019, en remboursement du prêt personnel n° 3519XX336 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme X. à lui payer la somme de 8.266,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, date de la mise en demeure,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
- en tout état de cause, de condamner Mme X. à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil fait valoir que les moyens afférent à la déchéance des intérêts contractuels sont prescrits, ces derniers ne pouvaient être invoqués que jusqu'au 19 mars 2019, l'offre de crédit ayant été conclue le 19 mars 2014.
Elle soutient ensuite au visa des articles R. 311-5 et L. 311-1 du code de la consommation que l'encadré du contrat de crédit doit mentionner le coût total dû hors assurance facultative et ajoute que le montant mensuel de l'assurance facultative est inscrit juste en dessous de l'encadré.
Elle sollicite le paiement de la somme de 19.824,02 euros en ce compris les mensualités échues impayées, le capital restant dû, les intérêts au taux contractuel et l'indemnité d'exigibilité anticipée et à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme de 8.266,46 euros.
Très subsidiairement, elle fait valoir que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, laquelle appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
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Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 12 octobre 2021 à domicile, l'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été adressées par acte délivré le 26 novembre 2021 à personne.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au vu de la date de signature du contrat litigieux, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-12 et L. 312-28 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, les justificatifs de revenus, la synthèse des polices d'assurance et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 21 mars 2014, soit avant le déblocage des fonds survenu le 31 mars 2014.
Aux termes de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
[...]
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; […]
Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance facultative soit indiqué dans cet encadré.
Au demeurant, il est précisé en première page du contrat, sous l'encadré : Assurance facultative : 42,78 euros.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. Les pièces produites établissent que la banque justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles. Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement :
La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée, l'avenant, les deux tableaux d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure, le décompte de créance.
La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 18 septembre 2019. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 28 août 2019 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1.753,56 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 20 septembre 2019 de mise en demeure du règlement sous huit jours du solde du contrat, adressée par huissier.
C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- 5 mensualités échues impayées : 1.626,10 euros
- capital restant dû : 16.748,34 euros
- intérêts de retard : 31,57
soit une somme de 18.406,01 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % sur la somme de 18.374,44 euros à compter du 20 septembre 2019, date de la mise en demeure.
Il est également réclamé une somme de 1.418,01 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation, qu'elle a déjà capitalisé des intérêts lors du réaménagement et que cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.
Il n'y a pas non plus lieu à capitalisation des intérêts laquelle est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
Au final, l'intimée est condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 18.456,01 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 20 septembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 18.374,44 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Le jugement qui a condamné l'intimée aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.
En revanche rien ne justifie que l'intimée soit condamnée aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné l'intimée aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau,
Condamne Mme X. à payer à la société Sogefinancement une somme de 18.456,01 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 20 septembre 2019, sur la somme de 18.374,44 euros et au taux légal pour le surplus ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
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