CASS. CIV. 1re, 20 décembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10608
CASS. CIV. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
5. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation et rejeter les demandes en annulation des contrats, l'arrêt retient que le contrat de location a été conclu entre deux professionnels, qu'il porte sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci a certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : X 22-18.025. Arrêt n° 690 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Société Comtat pare-brise
DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ L. I., ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sarl Impressions Multifonctions et Equipements, 2°/ Société CM-CIC Leasing Solutions
Mme CHAMPALAUNE, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Comtat pare-brise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne France Pare Brise agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, a formé le pourvoi n° X 22-18.025 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L. I., domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sarl Impressions Multifonctions et Equipements, 2°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Comtat pare-brise, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, et après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2022) et les productions, le 23 décembre 2014, la société Comtat pare-brise (le locataire), exerçant une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, a conclu avec la société CM-CIC Leasing solutions (le bailleur) un contrat de location d'un photocopieur fourni par la société Chrome bureautique, devenue la société Impressions multifonctions et équipements (le vendeur), avec laquelle elle avait préalablement conclu un contrat de maintenance.
2. Le bailleur a assigné le locataire en résiliation du contrat de location et en paiement des loyers. Celui-ci a mise en cause M. I. en sa qualité de mandataire liquidateur du vendeur placé en liquidation judiciaire.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
3. Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des contrats de maintenance et de location du photocopieur, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle du professionnel, au droit de rétractation de son cocontractant ainsi que les dispositions du code de la consommation propres aux contrats conclus hors établissement s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; qu'en se fondant, pour juger que la société Comtat pare-brise ne pouvait se prévaloir de ces dispositions du code de la consommation, sur la double circonstance inopérante que le contrat de location financière portait sur du matériel de reproduction nécessaire à son activité administrative et commerciale et que ce matériel était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet de ce contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la société Comtat pare-brise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-3 du code de la consommation. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation et rejeter les demandes en annulation des contrats, l'arrêt retient que le contrat de location a été conclu entre deux professionnels, qu'il porte sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci a certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation :
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette les demandes d'annulation des contrats de location et de maintenance entraîne la cassation du chef de dispositif qui dit que la société Comtat pare-brise a fautivement résilié le contrat à ses risques et périls, du chef de dispositif qui rejette l'appel en garantie formé par cette dernière ainsi que toutes ses autres demandes, du chef de dispositif qui la condamne à payer certaines sommes à la société CM-CIC Leasing solutions avec pénalités de retard, du chef de dispositif qui ordonne la restitution du matériel et du chef de dispositif qui la condamne aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que les contrats sont interdépendants, l'arrêt rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CM-CIC Leasing solutions et la condamne à payer à la société Comtat pare-brise la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5830 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Clauses abusives : principes
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale