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T. COM. CARCASSONNE, 26 juillet 1999

Nature : Décision
Titre : T. COM. CARCASSONNE, 26 juillet 1999
Pays : France
Juridiction : Carcassonne (TCom)
Demande : 96/001701
Date : 26/07/1999
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 20 mars 2001
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CERCLAB/CRDP - FICHE N° 1062

T. COM. CARCASSONNE, 26 juillet 1999 : RG n° 96/001701

(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 20 mars 2001 : RG n° 99/04494 ; arrêt n° 1377)

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que le 12 janvier 1996 la STE WHICH a fait signer à MME X. un contrat de maintenance concernant un lecteur de chèques moyennant le paiement de 48 mensualités de 350 Francs HT. Que ce contrat prévoit que la STE WHICH ou toute autre société mandatée par elle se chargera du recouvrement des mensualités. Attendu que c'est ainsi que le même jour 12 janvier 1996 la SA PREFI a fait signer à MME X., locataire, un contrat aux termes duquel elle lui donnait en location le matériel moyennant 48 mensualités de 350 Francs HT soit 422.11 Francs TTC. Qu'il convient d'observer que ce contrat n'est pas signé par la STE PREFI.

Attendu au surplus que ledit contrat rappelle comme il est de droit, les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarche qui n'ont pas été respectées par la STE PREFI. […]. Attendu ainsi que les droits du locataire n'ont pas été respectés ce qui entraîne la nullité du contrat conformément aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

JUGEMENT DU 26 JUILLET 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96/001701.

DEMANDEUR(S) :

PREFI SA

[adresse], REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE MOULY

 

DÉFENDEUR(S) :

MME X.

[adresse], REPRÉSENTANT(S) : EN PERSONNE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT : BLANCHARD

JUGE(S) TIT. : FERNANDEZ - HALLARD

DÉLIBÉRÉ : MÊME COMPOSITION DU TRIBUNAL QUE LORS DES DÉBATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ DU JUGEMENT :

PRÉSIDENT : ESCOURROU

JUGE : FERNANDEZ

JUGE : RISPOLI

JUGEMENT : PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MR FERNANDEZ QUI A SIGNÉ AVEC LE GREFFIER

GREFFIER : MAÎTRE MAUREL

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] La SA PREFI a obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CARCASSONNE une ordonnance en date du 2 septembre 1996 enjoignant à MME X. d'avoir à lui payer la somme de 19.839,17 Francs outre intérêts légaux et dépens.

Madame X. ayant régulièrement formé opposition à l'ordonnance sus visée, l'affaire a été fixée devant le Tribunal.

A l'audience Maître MOULY s'est présenté pour la SA PREFI et a exposé que suivant acte sous seing privé du 12 janvier 1996 sa cliente a consenti à MME X. un contrat de location d'un lecteur de chèque électronique et ce pour une durée de quatre ans et moyennant le paiement de 48 mensualités de 422,11 Francs TTC à compter du 30 février 1996 et jusqu'au 30 janvier 2000.

Que MME X. a elle même choisi le fournisseur du matériel faisant l'objet de la location à savoir la STE WHICH laquelle a facturé l'appareil à la SA PREFI pour un montant de 7.816,66 Francs TTC.

Que MME X. ayant cessé le paiement des loyers, la SA PREFI lui a adressé une mise en demeure infructueuse de sorte qu'elle a sollicité l'ordonnance d'injonction de payer qui fait l'objet du litige.

MME X., présente en personne, a exposé que début janvier 1996 elle a été démarchée à plusieurs reprises au téléphone par le vendeur d'une STE WHICH qui lui a fait savoir qu'elle avait été sélectionnée et choisie pour profiter de l'offre d'un éditeur de chèques lequel, a t'il prétendu, allait devenir obligatoire pour tous les commerces.

Que le 12 janvier 1996, un envoyé de la STE WHICH s'est présenté au magasin et lui a confirmé qu'elle avait été sélectionnée.

Qu'elle a alors demandé à ce vendeur de lui laisser un délai de réflexion pour la lecture du contrat mais qu'il lui a été répondu qu'a défaut de signature immédiate elle ne pourrait plus profiter de l'offre.

Que le vendeur lui ayant affirmé qu'elle pouvait résilier le contrat à tout moment et sans pénalités, elle a alors signé ce même jour ce contrat dit de maintenance moyennant 48 mensualités de 350 Francs HT chacune.

Que dés le 7 mars 1996 elle a écrit à la STE WHICH pour résilier le contrat et a fait parvenir à cette société l'éditeur de chèques

Que la STE WHICH a refusé de résilier le contrat et lui a renvoyé l'appareil qu'elle tient à la disposition de qui il appartiendra.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que le 12 janvier 1996 la STE WHICH a fait signer à MME X. un contrat de maintenance concernant un lecteur de chèques moyennant le paiement de 48 mensualités de 350 Francs HT.

[minute page 3] Que ce contrat prévoit que la STE WHICH ou toute autre société mandatée par elle se chargera du recouvrement des mensualités.

Attendu que c'est ainsi que le même jour 12 janvier 1996 la SA PREFI a fait signer à MME X., locataire, un contrat aux termes duquel elle lui donnait en location le matériel moyennant 48 mensualités de 350 Francs HT soit 422.11 Francs TTC.

Qu'il convient d'observer que ce contrat n'est pas signé par la STE PREFI

Attendu au surplus que ledit contrat rappelle comme il est de droit, les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarche qui n'ont pas été respectées par la STE PREFI.

Qu'en effet le contrat doit aux termes de son article 16 et à peine de nullité, mentionner le nom du démarcheur alors que son nom a été laissé en blanc sur ce document.

Qu'en outre, aux termes du même article, le client a la faculté de renoncer à son engagement dans les sept jours à compter de celui-ci.

Attendu en l'espèce que MME X. a été mise dans l'impossibilité d'exercer cette faculté, l'appareil ayant été installé le 16 janvier 1996 comme porté sur la facture WHICH du 31 janvier 1996 alors que le contrat est du 12 janvier 1996.

Attendu que le contrat litigieux stipule en outre dans son article 16 que le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence alors que cette clause figure au contrat.

Que le même article exige qu'à suite d'un démarchage par téléphone le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite, ce qui n'a pas été fait.

Attendu ainsi que les droits du locataire n'ont pas été respectés ce qui entraîne la nullité du contrat conformément aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972.

Que ces droits auraient dû de plus fort être respectés en l'espèce alors qu'il résulte d'un certificat médical versé aux débats que MME X. était pendant la période visée en état de dépression qui la mettait dans l'impossibilité de contracter en toute connaissance de cause.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples des parties.

Prononce la nullité du contrat de location intervenu le 12 janvier 1996 entre la SA PREFI et MME X. avec toutes ses conséquences de droit.

Donne acte à MME X. de ce qu'elle tient à la  disposition de la SA PREFI, en son domicile, le lecteur de chèques, objet du contrat du 12 janvier 1996.

[minute page 4] Condamne la SA PREFI aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé en audience publique le 26 juillet l999 par le TRIBUNAL de COMMERCE de CARCASSONNE.