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CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 20 mars 2001

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 20 mars 2001
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 99/04494
Date : 20/03/2001
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. CARCASSONNE, 26 juillet 1999
Numéro de la décision : 1377
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 940

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 20 mars 2001 : RG n° 99/04494 ; arrêt n° 1377

Publication : Juris-Data n° 156174

 

Extrait  : «  La convention conclue entre la SA Prefi et Mme X. est un contrat de location d'un lecteur de chèques. Cet appareil est destiné à imprimer le montant du chèque remis en paiement par le client ; il permet également, si un abonnement complémentaire au serveur « Resist » est souscrit, d'interroger le Fichier National des Chèques Irréguliers géré par la Banque de France et de détecter d'éventuelles irrégularités du chèque ou du compte qui en est le support. Il s'insère dans le processus de distribution et de vente qui est inhérent à l'activité commerciale. Il a pour vocation de simplifier l'acte de paiement par chèque de la clientèle et d'améliorer la rentabilité de l'entreprise en prémunissant le commerçant des risques d'impayés. Mme X., qui exerce le commerce de fleurs sous l'enseigne « […] » et a apposé son cachet professionnel sur le contrat, a entendu louer le lecteur de chèque afin d'équiper son magasin du [n°] rue de […] à [ville]. Par suite, le contrat en cause présente un rapport direct avec l'activité professionnelle commerciale de Mme X. et échappe au champ d'application de la législation sur le démarchage en vertu de l'article L. 121-22 4° du Code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 20 MARS 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/04494. Arrêt n° 1377.

 

APPELANTE :

SA PREFI prise en la personne de son Président-Directeur-Général en exercice,

domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Maître Didier MOULY, avocat au barreau de NARBONNE

 

INTIMÉE :

Madame X.

[adresse], représentée par la SCP ARGELLIES TRAVIER WATREMET, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROUSSEL-ARMANDET-LE TARGAT-GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER - substitué par Maître BARRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 février 2001.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Loup OTTAVY, Président, M. Patrick DERDEYN, Conseiller, M. Jean-Christophe BRUYERE, Conseiller,

[minute page 2] GREFFIER : Mme Fabienne YVART, lors des débats, et Mme Fabienne YVART, lors du prononcé,

DÉBATS : EN AUDIENCE PUBLIQUE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE UN L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2001,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE VINGT MARS DEUX MILLE UN, par M. Jean-Loup OTTAVY, Président. Le présent arrêt a été signé par M. Jean-Loup OTTAVY, Président et par le greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 12 janvier 1996, la SA Prefi a donné en location à Mme X. un lecteur de chèques électronique fourni par la SA Which, installé le 16 et réceptionné le 30 du même mois.

La location a été consentie pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 422,11 Francs à compter du 30 février 1996 (sic).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 1996, la SA Prefi a notifié à Mme X. la résiliation du contrat pour défaut de paiement et l'a mise en demeure de régler la somme totale de 21.877,26 Francs.

Puis, la SA Prefi a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Carcassonne une ordonnance du 2 septembre 1996 portant injonction à Mme X. de payer la somme principale de 19.839,17 Francs.

Statuant sur l'opposition à cette ordonnance formée par Mme X., le Tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement du 26 juillet 1999 :

- prononcé la nullité du contrat de location intervenu le 12 janvier 1996 entre la SA Prefi et Mme X. avec toutes ses conséquences de droit,

- donné acte à Mme X. de ce qu'elle tient à la disposition de la SA Prefi, en son domicile, le lecteur de chèques objet du contrat du 12 janvier 1996,

- rejeté les autres demandes.

La SA Prefi a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 5 décembre 2000, la Cour a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à lui fournir toutes précisions utiles relatives à la nature et aux fonctions de l'appareil faisant l'objet du contrat de location conclu entre elles le 12 janvier 1996 et à produire les documents descriptifs afférents.

Par conclusions du 6 février 2001, la SA Prefi soutient que le contrat est régulier, qu'il n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 car la monétique est considérée comme ayant un lien direct avec l'activité du commerçant, et qu'elle a rempli toutes ses [minute page 4] obligations découlant de ce contrat, sans être liée par les relations unissant Mme X. à la SA Which.

Elle considère donc que Mme X. doit les sommes prévues par les stipulations contractuelles et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme X.,

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 21.823,09 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1996, condamner Mme X. au paiement de la somme de 15.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 6 février 2001, Mme X. réplique qu'il existe un lien juridique unissant la société Which à la SA Prefi, que cette dernière n'a pas respecté les dispositions de la loi du 22 décembre 1972, applicables car la location d'un lecteur de chèques n'a pas de rapport direct avec son activité de fleuriste, et qu'elle a en outre souscrit le contrat sous la contrainte alors qu'elle était affaiblie par la maladie.

Elle sollicite, vu la loi du 22 décembre 1972 et les articles 1109 et 1111 du Code civil :

- la confirmation du jugement déféré,

- la condamnation de la SA Prefi à lui payer la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La convention conclue entre la SA Prefi et Mme X. est un contrat de location d'un lecteur de chèques.

Cet appareil est destiné à imprimer le montant du chèque remis en paiement par le client ; il permet également, si un abonnement complémentaire au serveur « Resist » est souscrit, d'interroger le Fichier National des Chèques Irréguliers géré par la Banque de France et de détecter d'éventuelles irrégularités du chèque ou du compte qui en est le support. Il s'insère dans le processus de distribution et de vente qui est inhérent à l'activité commerciale. Il a pour vocation de simplifier l'acte [minute page 5] de paiement par chèque de la clientèle et d'améliorer la rentabilité de l'entreprise en prémunissant le commerçant des risques d'impayés.

Mme X., qui exerce le commerce de fleurs sous l'enseigne « […] » et a apposé son cachet professionnel sur le contrat, a entendu louer le lecteur de chèque afin d'équiper son magasin du [n°] rue de […] à [ville].

Par suite, le contrat en cause présente un rapport direct avec l'activité professionnelle commerciale de Mme X. et échappe au champ d'application de la législation sur le démarchage en vertu de l'article L. 121-22 4° du Code de la consommation. C'est donc à tort que l'intimée se prévaut d'une nullité du contrat en raison du non-respect du formalisme imposé par les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un délai de rétractation.

Même attestée par un certificat de son médecin-traitant du 28 octobre 1996, la fragilité psychologique de Mme X. à l'époque où s'est nouée la relation contractuelle ne suffit pas à démontrer que son consentement a été vicié et qu'elle a été abusée. Les arguments commerciaux utilisés par le représentant du loueur ne peuvent être assimilés à une violence ou une contrainte morale infligée à sa cocontractante, qui plus est elle-même commerçante.

Par conséquent, le contrat liant la SA Prefi à Mme X. n'est atteint d'aucune cause de nullité et doit produire ses pleins et entiers effets et le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il avait fait droit aux prétentions de Mme X. tendant à son annulation.

En raison du défaut de paiement des loyers, non justifié par un mauvais fonctionnement du bien loué, la SA Prefi est fondée à solliciter, par application de l'article 6 des conditions générales contractuelles, la résiliation du contrat et le paiement de la somme de 21.823,09 Francs correspondant aux loyers échus et à échoir ainsi qu'à une clause pénale de 10% sur ces sommes ; le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1996, date de la lettre recommandée de mise en demeure.

Partie perdante du procès, Mme X. en supportera les dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,

Constate la résiliation aux torts de Mme X. du contrat de location conclu le 12 janvier 1996 avec la SA Prefi,

Condamne Mme X. à payer à la SA. Prefi la somme de 21.823,09 Francs (vingt et un mille huit cent vingt-trois francs et neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1996,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mme X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.