CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 5 décembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10623
CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 5 décembre 2023 : RG n° 21/03667
Publication : Judilibre
Extrait : « Un délai de 8 jours était suffisant pour poser la totalité des fenêtres prévues au contrat, et le chantier aurait dû s'achever vers le 7 avril 2017, alors qu'il ne l'a été que le 6 septembre, ce qui représente un retard de 22 semaines.
L'article 5 prévoyait : « en cas de retard de livraison non justifié, le client ne saurait prétendre qu'à une indemnité forfaitaire et globale de 1 % du montant hors taxe du contrat par semaine de retard au-delà de deux semaines après la date initialement prévue. Cette indemnité ne saurait excéder 5 % du montant de la commande ». La somme éventuellement due était donc de 180 euros par semaine, sans pouvoir dépasser 900 euros.
L'article L. 212-1 code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L'article R. 212-1 du Code de la consommation prévoit : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; »
En l'espèce, alors que la durée du retard était très importante, la somme allouée conduit à réduire de manière conséquente le droit à réparation. Par ailleurs, les limitations de cette clause conduisent à créer, au détriment des époux X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, il convient de déclarer cette clause abusive, en application de l'article L.212-1 précité.
Compte tenu de la nature du préjudice, une somme de 3.000 euros sera allouée aux époux X. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03667. N° Portalis DBVM-V-B7F-LAJ5. Appel d'un jugement (R.G. n° 11-19-0003) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2021, suivant déclaration d'appel du 13 août 2021.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [Localité 5] (Pays), de nationalité française, [Adresse 1], [Localité 3]
Mme X.
née le [date] à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 1], [Localité 3]
représentés par Maître Jean Robichon de la SELARL Robichon & Associés, avocat au barreau de Grenoble substitué par Maître Simon Chauvet, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
SARL ML
entreprise, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4], [Localité 2], représentée par Maître Marie-Christine Hartemann-de Cicco de la SELARL HDPR Avocat Hartemann-de Cicco Pichoud, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Maître Eric Cesar, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 3 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. et Mme X. sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Ils ont souscrit un contrat pour la fourniture de fenêtres avec la société ML entreprise exerçant sous l'enseigne Tryba par devis du 24 janvier 2017 signé le 30 janvier 2017 pour un prix de 18.000 euros TTC.
Dans le même temps, la société ML entreprise leur a proposé la souscription d'un contrat de prêt affecté auprès de la société Financo, avec 96 mensualités de 232,26 euros au taux effectif global de 2,92 %, avec une première échéance à 60 jours.
Le 17 février 2017, un métreur est venu sur place procéder aux mesures des ouvertures.
Le 22 mars 2017, la société ML entreprise a annoncé à M. X. le début du chantier pour le 29 mars 2017.
Toutes les fenêtres n'ont pas pu être posées.
Le 24 mai 2017, la somme de 232.26 euros correspondant à la première échéance du prêt a été prélevée sur le compte de M. X.
Le chantier a été achevé le 06 septembre 2017.
Les époux X. ont saisi le tribunal d'instance de Grenoble selon acte du 8 février 2019 aux fins de voir condamner la société ML entreprise à leur verser 4.087,80 euros au titre du retard du chantier et 1.000 euros au titre du préjudice résultant du prélèvement anticipé du crédit.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable l'action engagée par les époux X. à l'encontre de la SARL ML entreprise ;
- débouté les époux X. de leurs demandes d'indemnisations ;
- condamné la SARL ML entreprise à leur payer la somme de 1 euro symbolique au titre du retard dans l'exécution du chantier ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum les époux X. au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 13 août 2021, les époux X. ont interjeté appel du jugement.
[*]
Dans leurs conclusions notifiées le 11 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1231-5 du code civil,
Vu les articles L. 212-1, R. 212-1 et L. 312-48 du code de la consommation,
Sur les retards
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la société ML entreprise s'était exécutée avec retard et quant au principe du droit à indemnisation de M. et Mme X. ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à M. et Mme X. un euro symbolique ;
- constater que la société ML entreprise s'est exécutée avec un retard cumulé de 22 semaines et 5 jours entre le 1er avril 2017 et le 6 septembre 2017
- dire et juger abusif la limitation de sa responsabilité en cas de retard ;
- condamner la société ML entreprise à payer à M. et Mme X. la somme de 4.087,80 euros au titre des retards ;
Sur le déblocage anticipé des fonds
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le contrat était un contrat à exécution successive et en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leurs demandes ;
- constater que la société ML entreprise a transmis prématurément au prêteur le document permettant le déblocage des fonds ;
- dire et juger que la société ML entreprise a engagé sa responsabilité et devra indemniser M. et Mme X. de leur entier préjudice ;
- condamner la société ML entreprise à payer à M. et Mme X. la somme de 1.000 euros au titre du préjudice résultant du règlement anticipé du crédit ;
- débouter la société ML entreprise de ses demandes ;
- condamner la société ML entreprise à payer à M. et Mme X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ML entreprise aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux X. allèguent qu'ils ont subi un retard imputable à la société ML entreprise, responsable de la fourniture et de la pose, du fait d'une erreur dans les métrés. Ils font valoir qu'en tout état de cause, le chantier devait être terminé dans un délai raisonnable.
Ils contestent la somme allouée au titre de leur préjudice et énoncent que l'article 5 des conditions générales du contrat constitue une clause abusive, puisqu'il conduit à les priver d'un droit à réparation intégrale.
Ils soulignent qu'ils ont dû assumer la charge du prêt alors même que le chantier était loin d'être fini.
S'agissant de la libération anticipée du financement, ils ajoutent que la société ML entreprise a fait signer le document nécessaire à la délivrance des fonds le 29 mars 2017 alors même que la fourniture n'était pas achevée et qu'il ne saurait s'agir au vu de la prestation d'un contrat à exécution successive. Selon eux, les travaux n'ayant été achevés qu'en septembre 2017, le remboursement du crédit n'aurait pas dû commencer avant novembre 2017.
[*]
Dans ses conclusions notifiées le 10 février 2022, la société ML entreprise demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu les dispositions du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société ML entreprise à payer à M et Mme X. la somme de 1 euro symbolique au titre du retard dans l'exécution du chantier.
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- juger le retard justifié pour permettre une délivrance conforme des produits commandés par M. X. et Mme X. ;
- juger qu'elle ne supporte aucune responsabilité de ce chef pour n'avoir commis aucune faute ;
- débouter M. X. et Mme X. de leurs prétentions, préjudices et demandes de ce chef ;
A titre subsidiaire,
- juger si le principe de sa responsabilité devait être retenu, que la somme réclamée est manifestement excessive ;
- diminuer la somme réclamée pour la ramener à l'euro symbolique ;
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage du financement de l'opération ;
- juger que M. X. et Mme X. ne rapportent aucune preuve des préjudices qu'ils prétendent invoquer à ce titre notamment en ce qu'ils auraient dû s'acquitter des échéances aux mêmes dates si les prestations avaient été achevées le 31 mars 2017 comme ils le prétendent ;
- débouter M. X. et Mme X. de leur demande indemnitaire à ce titre ;
- débouter M. X. et Mme X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. X. et Mme X. à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X. et Mme X. aux dépens de première instance.
La société ML entreprise réfute tout retard au motif que la durée de trois jours alléguée par les époux X. ne repose sur aucun fondement.
Elle souligne qu'elle a fait le choix de procéder à la refabrication de plusieurs fenêtres car celles initialement livrées avaient une finition de profilés qui ne correspondaient pas à la commande initiale et n'étaient donc pas esthétiques, imputant cette erreur à la société Tryba.
Elle déclare que les époux X. ont signé un procès-verbal de réception le 31 mars 2017 avec une réserve portant sur trois porte-fenêtres.
De même, elle réfute tout préjudice lié au retard allégué et conteste tout lien entre l'apparition des moisissures et la pose des fenêtres qui sont des modèles haut de gamme.
Elle conteste enfin toute libération anticipée du financement puisqu'il s'agissait d'une prestation à exécution successive.
[*]
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'existence d'un retard :
Il résulte de la synthèse du devis élaborée le 10 mars 2017 par la société ML entreprise, qui rappelait la nature de la commande, à savoir trois fenêtres et quatre porte-fenêtres Tryba avec leurs spécificités, que la commande serait fournie et posée en avril 2017.
Quand bien même le contrat ne portait pas d'indication sur la durée de réalisation des travaux, le seul délai mentionné étant celui nécessaire à la fabrication des fenêtres après la prise des mesures, il convient de faire application de la notion de délai raisonnable et ce dernier ne saurait se compter en mois pour ce type de travaux.
La société ML entreprise admet elle-même dans ses conclusions qu'elle a fait le choix de procéder à la refabrication de plusieurs fenêtres car celles initialement livrées avaient une finition de profilés qui ne correspondaient pas à la commande initiale et n'étaient donc pas esthétiques. Quel qu'en soit le motif, dès lors que les fenêtres ne correspondaient pas à la commande initiale, elle est bien responsable du retard, qu'elle impute à l'entreprise Tryba, sans toutefois l'avoir mise en cause dans la présente instance.
En outre, le fait dans le devis de préciser que la commande serait fournie et posée en avril 2017 démontre bien qu'il ne s'agissait pas d'une prestation à exécution successive, incompatible avec la nature de la prestation effectuée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un retard imputable à la société ML entreprise, le jugement sera confirmé.
Sur l'existence d'un préjudice lié à ce retard :
La société ML entreprise se fonde notamment sur les documents relatifs à l'enquête de satisfaction qu'elle a fait compléter.
Le document daté du 5 avril n'est pas signé et est donc dépourvu de toute valeur probante.
Quant à celui en date du « 31/4/2015 », il y a une erreur manifeste d'année, mais également de mois, puisque le mois d'avril ne comporte que trente jours, et il est plus probable qu'il s'agisse du 31 mars, date à laquelle les premières fenêtres posées donnaient effectivement satisfaction aux époux X.
Le document complété les 2 juin et 17 juillet 2017 étaient beaucoup moins élogieux puisqu'ils ne se prononçaient pas sur l'entretien des équipements et les échanges avec les interlocuteurs.
Même si la période litigieuse ne nécessitait pas de chauffage, une meilleure isolation permettait à la maison de moins subir les aléas climatiques, et l'existence notamment de périodes de forte chaleur durant la période estivale.
Sur la qualification de la clause contenue à l'article 5 des conditions générales :
Un délai de 8 jours était suffisant pour poser la totalité des fenêtres prévues au contrat, et le chantier aurait dû s'achever vers le 7 avril 2017, alors qu'il ne l'a été que le 6 septembre, ce qui représente un retard de 22 semaines.
L'article 5 prévoyait : « en cas de retard de livraison non justifié, le client ne saurait prétendre qu'à une indemnité forfaitaire et globale de 1 % du montant hors taxe du contrat par semaine de retard au-delà de deux semaines après la date initialement prévue. Cette indemnité ne saurait excéder 5 % du montant de la commande ».
La somme éventuellement due était donc de 180 euros par semaine, sans pouvoir dépasser 900 euros.
L'article L. 212-1 code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L'article R. 212-1 du Code de la consommation prévoit : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; »
En l'espèce, alors que la durée du retard était très importante, la somme allouée conduit à réduire de manière conséquente le droit à réparation.
Par ailleurs, les limitations de cette clause conduisent à créer, au détriment des époux X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En conséquence, il convient de déclarer cette clause abusive, en application de l'article L.212-1 précité.
Compte tenu de la nature du préjudice, une somme de 3.000 euros sera allouée aux époux X.
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Le document adressé le 29 mars 2017 à Financo indiquait que la date de livraison ou d'exécution avait eu lieu à cette date. Ce document portait les mentions suivantes :
« Je soussigné le vendeur, certifie que le bien ou la prestation, objet de l'offre de contrat de crédit de 18.000 euros, acceptée par l'emprunteur le 13 février 2017, a été livré(e) ou exécuté(e), conforme aux références portées sur l'offre de contrat de crédit, sur le bon de commande et/ou la facture ».
Il est certain qu'un « procès-verbal de réception des travaux » a été signé le 31 mars 2017. Toutefois, il n'est pas contesté que les travaux n'étaient pas terminés puisque trois porte-fenêtres n'étaient pas posées, les « travaux à faire » indiqués devant normalement préciser les travaux à effectuer pour lever les réserves et certainement pas des travaux non faits. Il est donc avéré que la société ML entreprise, professionnel du secteur, n'aurait jamais dû faire signer un tel document à M. X., lequel a signé à côté d'une phrase pré-rédigée. En outre, la « réception » a été prononcée le 31 mars et non le 29, date à laquelle les travaux ont débuté et le courrier à Financo n'aurait pas non plus dû être envoyé ce jour-là.
En conséquence, la société ML entreprise a adressé un document aux fins d'être immédiatement payée pour la totalité de la prestation, qu'elle n'avait pas effectuée.
Pour autant, les époux X. ne justifient pas de l'existence d'un préjudice en lien avec ce comportement fautif puisque si les travaux avaient bien été effectués dans les délais, le remboursement aurait bien débuté au mois de mai 2017. Ils seront déboutés de leur demande sur ce point.
La société ML entreprise qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par les époux X. à l'encontre de la SARL ML entreprise ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau,
Dit que la clause suivante : « en cas de retard de livraison non justifié, le client ne saurait prétendre qu'à une indemnité forfaitaire et globale de 1 % du montant hors taxe du contrat par semaine de retard au-delà de deux semaines après la date initialement prévue. Cette indemnité ne saurait excéder 5 % du montant de la commande » est une clause abusive ;
Condamne la société ML entreprise à payer aux époux X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société ML entreprise à payer aux époux X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société ML entreprise aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE