TA SAINT-MARTIN (2e ch.), 30 novembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10637
TA SAINT-MARTIN (2e ch.), 30 novembre 2023 : req. n° 2300108
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 2. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire.
3. En l'espèce, par un arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel de Basse-Terre a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question préjudicielle « du caractère abusif des clauses du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 au sens du code de la consommation ». En mentionnant ce seul moyen, la Cour a défini et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D. et autres ne sont pas recevables à soumettre au tribunal le moyen tiré de l'inapplicabilité du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 au litige ainsi que celui tiré de l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société générale des eaux et de la société Sprimbarth Cap Caraïbes. »
2/ « 8. Les dispositions citées au point précédent organisent une répartition des responsabilités sur le réseau entre le distributeur d'eau, qui prend en charge les frais et les dommages résultant de l'existence du branchement ainsi qu'une partie des frais relatifs au système de comptage, dans les cas prévus par l'article 5 du règlement cité au point précédent, et les abonnés, qui prennent en charge les frais relatifs au branchement résultant de leur faute, l'autre partie des frais relatifs au système de comptage, ainsi que les dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d'entretien, de renouvellement ou de mise en conformité sans qu'il leur soit possible, dans ce cas, d'établir une faute du distributeur. Ce faisant, au regard de l'ensemble des stipulations du contrat et contrairement à ce que soutient la société générale des eaux Guadeloupe, ces dispositions exonèrent de toute responsabilité le distributeur d'eau dans le cas où une fuite dans les installations privées de l'abonné, dommage tenant donc à leur fonctionnement, résulterait d'une faute commise par le service en amont du réseau. Par suite, et sans que les caractéristiques particulières du service public de l'eau, que la société générale des eaux Guadeloupe évoque de manière vague, ne le justifient, ces dispositions, qui s'insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d'adhésion, présentent un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D. et autres sont fondés à soutenir que l'article 6-2 du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 présente un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-MARTIN
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA. X.ÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro de requête : 2300108. Numéro de rôle : 5117.
DEMANDEURS :
M. F. X. - Mme B. X. - M. E. X. - M. C. X. - Mme A. X.
DÉFENDEUR :
Société générale des eaux Guadeloupe - Société Sprimbarth Cap Caraïbes
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 27 octobre 2022, enregistré le 5 juillet 2023, la cour d'appel de Basse-Terre a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Saint-Martin de la question du caractère abusif des clauses du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, M. F. X., Mme B. X., M. E. X., M. C. X. et Mme A. X., représentés par Maître Dufetel, demandent au tribunal de déclarer que les clauses du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 ont un caractère abusif et à ce que soit mise à la charge de la société générale des eaux et à la société Sprimbarth Cap Caraïbes la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le règlement du 23 mars 2006 n'est pas applicable dès lors que le contrat d'abonnement qu'ils ont souscrit en date du 2 juin 2005 ; le tribunal doit enjoindre la société générale des eaux de produire le règlement de service applicable à la date de souscription du contrat ;
- la responsabilité délictuelle de la société générale des eaux Guadeloupe est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires et de l'ASL en vertu de l'article 1 241 du code civil ; la clause prévoyant que l'abonné est seul responsable des dommages, dont les fuites, pouvant résulter du fonctionnement de la partie du branchement située sous le domaine privé de l'usager est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de l'Indigo est engagée du fait de sa négligence fautive en vertu des articles 1103 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- ils ont subi des préjudices matériels, évalués à 35.507 euros, et un préjudice moral et de jouissance, évalué à 29.000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la société Générale des eaux Guadeloupe, représentée par Maître Gouranton, demande au tribunal de déclarer que les clauses du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 sont légales.
Elle soutient que :
- le règlement du 23 mars 2006 a pour objet de définir les relations entre l'exploitant du service public et les usagers de celui-ci et tient compte des caractéristiques particulières de ce service ;
- les articles 4 et 6 du règlement se bornent à répartir la charge de l'entretien et des réparations des différentes partie du réseau entre le délégataire et les usagers ; la circonstance que l'obligation d'entretien et de réparation mise à sa charge soit limitée à la partie du réseau situé jusqu'au compteur général se comprend, dans la mesure où la partie du réseau localisée après ce compteur et jusqu'aux différents compteurs individuels est la propriété des copropriétaires et ne fait pas partie du domaine public ; ces clauses ne l'exonèrent pas de toute responsabilité en cas de survenance d'un sinistre sur le réseau commun de la copropriété, et qu'elle demeure susceptible d'engager sa responsabilité dans l'hypothèse où, par sa faute, elle causerait un dommage affectant celui-ci ; cette limitation de responsabilité ne créée donc aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La société Sprimbarth Cap Caraïbes a produit un mémoire le 23 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué.
Le 17 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au mois de novembre 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 25 septembre 2023.
Par un courrier du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de l'inapplicabilité du règlement du service de l'eau et de la responsabilité délictuelle de la société générale des eaux Guadeloupe et de la société Sprimbarth Cap Caraïbes dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui ont été renvoyées par ladite autorité.
Des observations sur le moyen communiqué, enregistrées le 19 septembre 2023, ont été présentées pour la société générale des eaux Guadeloupe et communiquées à M. D et autres et à la société Sprimbarth Cap Caraïbes.
Des observations sur le moyen communiqué, enregistrées le 22 septembre 2023, ont été présentées pour M. D et autres et communiquées à la société générale des eaux Guadeloupe et à la société Sprimbarth Cap Caraïbes.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions du rapporteur public, M. Sabatier-Raffin,
- et les observations de Maître Pradines, représentant la société Générale des eaux Guadeloupe.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2005, M. F. et Mme B. X. ont souscrit un contrat d'abonnement en eau potable auprès de la société générale des eaux Guadeloupe, délégataire du service public de distribution d'eau potable à Saint-Martin. Ils ont acquis en 2009 le bien immobilier qu'ils louaient jusqu'alors et qui constituait le lot 3 de la copropriété Les Jardins de l'Indigo, à Saint-Martin. A la suite de désordres apparus en 2013 et causés par une fuite sur une canalisation du réseau commun enterré, situé sur le terrain de la copropriété, M. F. X., Mme B. X., M. E. X., M. C. X. et Mme A. X. ont assigné la société générale des eaux Guadeloupe et le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de l'Indigo et la société Sprimbarth Cap Caraïbes devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre. Par un jugement du 22 juin 2016, le tribunal a condamné in solidum le délégataire et le syndic à payer aux consorts D la somme de 38.657 euros en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance ainsi que la somme globale de 2.500 euros en réparation de leurs préjudices moraux. La société Générale des eaux Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement. Par son arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel de Basse-Terre a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin de la question du caractère abusif des clauses du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et a sursis à statuer dans l'attente de la réponse du tribunal.
Sur la recevabilité des moyens soulevés :
2. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire.
3. En l'espèce, par un arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel de Basse-Terre a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question préjudicielle « du caractère abusif des clauses du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 au sens du code de la consommation ». En mentionnant ce seul moyen, la Cour a défini et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D. et autres ne sont pas recevables à soumettre au tribunal le moyen tiré de l'inapplicabilité du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 au litige ainsi que celui tiré de l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société générale des eaux et de la société Sprimbarth Cap Caraïbes.
Sur la légalité des clauses du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation :
5. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. () ».
6. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service.
7. Aux termes de l'article 4 du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 : « 4.1- La description : / a) Le branchement fait partie du réseau public et comprend 3 éléments : 1 ) la prise d'eau sur la conduite de distribution publique, et le robinet de prise sous bouche à clef ; 2) la canalisation située tant en domaine public qu'en domaine privé ; 3 ) le dispositif d'arrêt (c'est à dire le robinet situé avant compteur) muni d'un système inviolable ; b) Le système de comptage comprend : 1 ) le compteur muni d'un dispositif de protection contre le démontage ; 2 ) le robinet après compteur ; 3) le clapet antiretour avec purge éventuelle ; / Votre réseau privé commence au-delà du joint situé après le système de comptage. Le robinet après compteur fait partie de vos installations privées. () Pour les immeubles collectifs, le compteur du branchement est le compteur général de l'immeuble. Qu'il y ait eu signature d'une convention d'individualisation des contrats de fourniture d'eau ou non, le branchement de l'immeuble s'arrête au joint de comptage général de l'immeuble » ; () 4.4- L'entretien Le distributeur d'eau prend à sa charge les frais d'entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l'existence du branchement. / () Les frais résultant d'une faute de votre part reste à votre charge. () » Aux termes de l'article 5 du même règlement : « () 5-4 L'entretien et le renouvellement / L'entretien et le renouvellement du compteur sont assurés par le distributeur d'eau à ses frais. / Lors de la pose d'un nouveau compteur, le distributeur d'eau vous informe des précautions particulières à prendre pour assurer sa protection. Vous êtes tenu pour responsable de la détérioration du compteur, s'il est prouvé que vous n'avez pas respecté ces consignes de sécurité. Si votre compteur a subi une usure normale ou une détérioration dont vous n'êtes pas responsable, il est réparé ou remplacé aux fraie du distributeur d'eau. / En revanche, il est réparé ou remplacé à vos frais (en tenant compte de sa valeur amortie) dans les cas où : / - Son dispositif de protection a été enlevé, / - Il a été ouvert ou démonté, / - Il a subi une détérioration anormale (Incendie, Introduction de corps étrangers, défaut de protection contre les retours d'eau chaude, chocs extérieure, etc.). () » « Et, aux termes de l'article 6 du même règlement : « On appelle « installations privées », les installations de distribution situées au-delà du système de comptage. () 6-2 L'entretien et le renouvellement. L'entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n'incombent pas au distributeur d'eau. Il ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d'entretien, de renouvellement ou de mise en conformité ».
8. Les dispositions citées au point précédent organisent une répartition des responsabilités sur le réseau entre le distributeur d'eau, qui prend en charge les frais et les dommages résultant de l'existence du branchement ainsi qu'une partie des frais relatifs au système de comptage, dans les cas prévus par l'article 5 du règlement cité au point précédent, et les abonnés, qui prennent en charge les frais relatifs au branchement résultant de leur faute, l'autre partie des frais relatifs au système de comptage, ainsi que les dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d'entretien, de renouvellement ou de mise en conformité sans qu'il leur soit possible, dans ce cas, d'établir une faute du distributeur. Ce faisant, au regard de l'ensemble des stipulations du contrat et contrairement à ce que soutient la société générale des eaux Guadeloupe, ces dispositions exonèrent de toute responsabilité le distributeur d'eau dans le cas où une fuite dans les installations privées de l'abonné, dommage tenant donc à leur fonctionnement, résulterait d'une faute commise par le service en amont du réseau. Par suite, et sans que les caractéristiques particulières du service public de l'eau, que la société générale des eaux Guadeloupe évoque de manière vague, ne le justifient, ces dispositions, qui s'insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d'adhésion, présentent un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D. et autres sont fondés à soutenir que l'article 6-2 du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 présente un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Générale des eaux Guadeloupe une somme demandée par M. D et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : Il est déclaré que les dispositions de l'article 6-2 du règlement du service de l'eau du 23 mars 2006 de la commune de Saint-Martin sont illégales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la cour d'appel de Basse-Terre, à M. F. X., Mme B. X., M. E. X., M. C. X., Mme A. X., à la société générale des eaux, à la société Sprimbarth Cap Caraïbes et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au président de la collectivité de Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteuse, Le président, La greffière,
M. SOLLIER S. GOUÈS L. LUBINO
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