CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10646
CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24
Publication : Judilibre
Extrait : « Il ressort des pièces produites par la société Weference - document d'information précontractuel signé par M. X. le 4 janvier 2019 et conditions générales applicables aux contrats conclus entre la société Bee On Web et ses clients paraphées par M. X., dont il est justifié de la remise à M. X.-, qu'il est expressément mentionné l'existence du droit de rétractation pour le client dont « le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et lorsque la commande du site web auprès de la société Bee On Web ne relève pas du champ d'activité principale de l'entreprise », le délai de « quatorze jours francs à compter de la conclusion du contrat » pour se rétracter, l'absence de motifs à invoquer, la forme requise, à savoir une déclaration dénuée d'ambiguïté, telle lettre postale, télécopie, courrier électronique, ou l'utilisation du formulaire de rétractation joint aux conditions générales et figurant effectivement à la fin desdites conditions générales. Il en résulte que M. X. a été régulièrement informé de son droit de rétractation.
Les conditions générales prévoient également la possibiltié d'une « exécution immédiate des prestations », avant l'expiration du délai de rétractation, conformément à l'article L. 221-25 du code de la consommation, le client restant dans cette hypothèse et en cas d'exercice de son droit de rétractation tenu de verser à Bee On Web une somme correspondant aux prestations fournies jusqu'à la réception de sa décision de se rétracter, compte tenu du prix total des prestations convenues au contrat. Il apparaît au vu des conditions particulières signées des parties le 4 janvier 2019 que M. X. a coché la case « demande à la société Be On Web de commencer l'exécution des prestations prévues au contrat de licence de site web dès la conclusion de celui-ci le 4 janvier 2019, et ce avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L.221-18 du code de la consommation qui court à compter de cette date ». Il a également coché la case l'avisant de ce que « conformément à l'article L.221-28 du code de la consommation, dans le cas de prestations commencées avec mon accord, je m'engage, si j'exerce mon droit de rétractation dans le délai ci-dessus, à régler les prestations effectuées ».
Dès lors, M. X. ne saurait sérieusement soutenir que la société Weference a manqué à son obligation d'information en ne prévoyant pas de manière explicite la faculté de rétractation dont il disposait, la mention erronée en dernier lieu du seul numéro d'article (article L. 221-28 du code de la consommation au lieu de L. 221-25), sans incidence sur le texte qui suit, ne pouvant suffire à induire en erreur l'appelant sur l'existence de son droit de rétractation. De la même façon, la faculté d'une demande d'exécution immédiate s'inscrivant avant l'expiration du délai de rétractation, et prévue par la loi, ne saurait générer la moindre confusion quant à l'existence et l'exercice du droit de rétractation.
En conséquence, M. X. n'établit pas l'existence de manœuvres dolosives résultant des prétendues contradictions des informations qui lui ont été délivrées.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que si aux termes du certificat médical produit, M. X. présente des troubles des acquisitions avec un retard très important au niveau de la lecture et l'écriture, il n'en demeure pas moins que celui-ci exerce son activité à son compte et que son état de dirigeant lui impose de signer régulièrement des contrats avec des tiers, de sorte que son incapacité à contracter n'est pas démontrée. »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01855. Arrêt n° 5-24. N° Portalis DBVN-V-B7F-GMUT. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 juin 2021.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N°: XXX
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 3], Ayant pour avocat Maître Marie-Christine TAYORO, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: YYY
SARL WEFERENCE exerçant sous l'enseigne BEE ON WEB
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ; domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 2], Ayant pour avocat Maître Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 6 juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Weference exerce sous le nom commercial Bee On Web une activité de création de site internet.
M. X., artisan dans le domaine de la couverture-charpente-zinguerie, a souscrit le 4 janvier 2019 auprès de la société Weference, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de licence de site web et de prestations d'hébergement annexes pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 166,80 euros TTC.
Ayant cessé le règlement des échéances à compter du mois de juin 2019, la société Weference a vainement mis en demeure M. X. de régulariser sa situation par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 13 juin et 5 août 2019, avant de saisir le président du tribunal de commerce de Nantes le 28 juin 2019 d'une requête en injonction de payer à l'encontre de M. X.
Par ordonnance du 27 août 2019, le président du tribunal de commerce de Nantes a enjoint à M. X. de payer à la société Weference, en deniers ou quittances, la somme de 7 339,20 euros en principal, outre les dépens.
M. X. a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
- reçu M. X. en son opposition,
Et statuant à nouveau, le présent jugement se substituant à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 27 août 2019, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1131, 1337 du code civil,
Vu les articles L.221-18, L.221-5, L.221-7 et L.221-8 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. X. à payer à la SARL Weference - Bee On Web la somme principale de 7.339,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019,
- condamné M. X. à verser à la SARL Weference - Bee On Web la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 84,28 euros.
Suivant déclaration du 6 juillet 2021, M. X. a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, sauf en ce qu'il s'est substitué à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 août 2019 par le président du tribunal de commerce de Nantes.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, M. X. demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 561 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-7, L. 221-8 du code de la consommation, des
articles 1131, 1137 et 1231-2, 1179 du code civil,
- infirmer le jugement en date du 18 juin 2021 du le tribunal de commerce de Tours,
en conséquence,
- prononcer l'annulation du contrat du 04 janvier 2019 conclu entre les parties,
en conséquence,
- ordonner le remboursement des sommes versées par le concluant à la société défenderesse,
en sus,
- condamner la SARL Weference à verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance subie par le concluant,
- condamner la même à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, la SARL Weference exerçant sous l'enseigne Bee On Web demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 18 juin 2021 en ce qu'il :
* déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamne M. X. à payer à la SARL Weference-Bee On Web la somme principale de 7.339,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019,
* condamne M. X. à verser à la SARL Weference-Bee On Web la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. X. aux entiers dépens qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer, que ceux consécutifs à la présente instance et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 84,28 euros,
en conséquence,
- débouter M. X. de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. X. à payer à la SARL Weference exerçant sous l'enseigne Bee On Web la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat :
M. X. sollicite la nullité du contrat souscrit le 4 janvier 2019 et la restitution des sommes versées au motif que la société Weference a manqué à son obligation d'information relative au droit de rétractation, prévue à l'article L. 221-5 du code de la consommation, et qu'à travers cette violation de l'obligation d'information, elle a volontairement introduit dans le contrat des contradictions dans le but que M. X. consente au dit contrat ; que ces manœuvres caractérisent le dol, vice du consentement, de l'article 1137 du code civil, et ce d'autant que M. X. ne sait pas lire et n'avait pas la capacité de signer.
Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1°) (...)
2°) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) »
L'article L. 221-18 du même code dispose que « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
En vertu de l'article L. 221-3 du code de la consommation, le droit de rétraction applicable aux relations entre consommateur et professionnel est « étendu aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
En application de l'article L. 221-25 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, « si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L.221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L.221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement ».
Il ressort des pièces produites par la société Weference - document d'information précontractuel signé par M. X. le 4 janvier 2019 et conditions générales applicables aux contrats conclus entre la société Bee On Web et ses clients paraphées par M. X., dont il est justifié de la remise à M. X.-, qu'il est expressément mentionné l'existence du droit de rétractation pour le client dont « le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et lorsque la commande du site web auprès de la société Bee On Web ne relève pas du champ d'activité principale de l'entreprise », le délai de « quatorze jours francs à compter de la conclusion du contrat » pour se rétracter, l'absence de motifs à invoquer, la forme requise, à savoir une déclaration dénuée d'ambiguïté, telle lettre postale, télécopie, courrier électronique, ou l'utilisation du formulaire de rétractation joint aux conditions générales et figurant effectivement à la fin desdites conditions générales.
Il en résulte que M. X. a été régulièrement informé de son droit de rétractation.
Les conditions générales prévoient également la possibiltié d'une « exécution immédiate des prestations », avant l'expiration du délai de rétractation, conformément à l'article L. 221-25 du code de la consommation, le client restant dans cette hypothèse et en cas d'exercice de son droit de rétractation tenu de verser à Bee On Web une somme correspondant aux prestations fournies jusqu'à la réception de sa décision de se rétracter, compte tenu du prix total des prestations convenues au contrat.
Il apparaît au vu des conditions particulières signées des parties le 4 janvier 2019 que M. X. a coché la case « demande à la société Be On Web de commencer l'exécution des prestations prévues au contrat de licence de site web dès la conclusion de celui-ci le 4 janvier 2019, et ce avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L.221-18 du code de la consommation qui court à compter de cette date ».
Il a également coché la case l'avisant de ce que « conformément à l'article L.221-28 du code de la consommation, dans le cas de prestations commencées avec mon accord, je m'engage, si j'exerce mon droit de rétractation dans le délai ci-dessus, à régler les prestations effectuées ».
Dès lors, M. X. ne saurait sérieusement soutenir que la société Weference a manqué à son obligation d'information en ne prévoyant pas de manière explicite la faculté de rétractation dont il disposait, la mention erronée en dernier lieu du seul numéro d'article (article L. 221-28 du code de la consommation au lieu de L. 221-25), sans incidence sur le texte qui suit, ne pouvant suffire à induire en erreur l'appelant sur l'existence de son droit de rétractation. De la même façon, la faculté d'une demande d'exécution immédiate s'inscrivant avant l'expiration du délai de rétractation, et prévue par la loi, ne saurait générer la moindre confusion quant à l'existence et l'exercice du droit de rétractation.
En conséquence, M. X. n'établit pas l'existence de manœuvres dolosives résultant des prétendues contradictions des informations qui lui ont été délivrées.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que si aux termes du certificat médical produit, M. X. présente des troubles des acquisitions avec un retard très important au niveau de la lecture et l'écriture, il n'en demeure pas moins que celui-ci exerce son activité à son compte et que son état de dirigeant lui impose de signer régulièrement des contrats avec des tiers, de sorte que son incapacité à contracter n'est pas démontrée.
La société Weference communique le procès-verbal de mise à disposition signé de M. X. le 25 janvier 2019. Celui-ci a exécuté le contrat pendant plusieurs mois. Il n'est pas allégué de dysfonctionnements ni même fait état d'une quelconque réclamation.
Les demandes de nullité du contrat pour dol et de dommages-intérêts pour perte de chance afférente seront rejetées et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de la somme de 7.339,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2019 au titre des prestations fournies par la société Weference.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
M. X., qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à la société Weference la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 18 juin 2021 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. X. aux dépens d'appel,
Condamne M. X. à verser à la société Weference la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses