T. COM. CARCASSONNE, 15 décembre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1065
T. COM. CARCASSONNE, 15 décembre 1997 : RG n° 96/001226
(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 25 mars 1999 : RG n° 98/001264)
Extrait : « Attendu de même que doit être rejeté le moyen soulevé par Monsieur X. selon lequel les contrats seraient nuls comme intervenus avant le délai de sept jours dont s'agit à L. 124-26 du Code de la Consommation. Attendu en effet que Monsieur X. a payé deux loyers, il ne peut donc se prévaloir de la nullité soulevée. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 96/001226.
DEMANDEUR(S) :
PREFI SA
[adresse], REPRÉSENTANT(S) : SCP POUCHELON CAROL
DÉFENDEUR(S) :
M. X.
[adresse], REPRÉSENTANT(S) : SCP CALS HADJAJD FERES LAMBERT - MAÎTRE VAISSIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT : FERNANDEZ
JUGE(S) TIT. : RISPOLI - LEDUC
DÉLIBÉRÉ : MÊME COMPOSITION DU TRIBUNAL QUE LORS DES DÉBATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ DU JUGEMENT :
PRÉSIDENT : BLANCHARD EN L'ABSENCE DU TITULAIRE EMPÊCHÉ
JUGE : FERNANDEZ
JUGE : HALLARD
JUGEMENT : PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MR FERNANDEZ QUI A SIGNÉ AVEC LE GREFFIER
GREFFIER : MAÎTRE MAUREL
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] A la suite d'une requête du 14 juin 1996, de la SA PREFI, dont le siège est [adresse], Monsieur le Président a rendu le 17 juin 1996, une ordonnance contre Monsieur X., « [enseigne] » [adresse] pour paiement de 26.589,20 francs avec intérêts de droit sur le principal réclamé.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 10 juillet 1996, Monsieur X. a formé opposition.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience à la diligence du Greffier de céans.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, vainement, Monsieur X. prétend que les sommes réclamées sont indues, puisqu'il aurait signé non pas un contrat de location mais un contrat de maintenance.
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que deux contrats bien distincts ont été passés.
L’un portant location signé par Monsieur X. et l'autre contrat de maintenance passé avec la SA WICH également signé par Monsieur X.
Attendu que cette argumentation ne saurait donc prospérer.
Attendu de même que doit être rejeté le moyen soulevé par Monsieur X. selon lequel les contrats seraient nuls comme intervenus avant le délai de sept jours dont s'agit à L. 124-26 du Code de la Consommation.
Attendu en effet que Monsieur X. a payé deux loyers, il ne peut donc se prévaloir de la nullité soulevée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, vidant son délibéré du 10 octobre 1997, jugeant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit en la forme, Monsieur X., en son opposition.
Au fond, l'en déboute et par jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,
Condamne Monsieur X. à payer à la SA PREFI la somme de 28.874,33 francs outre intérêts légaux à compter de la résiliation.
[minute page 3] Condamne Monsieur X. à payer la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé en audience publique le 15 DÉCEMBRE I997 par le Tribunal du Commerce de CARCASSONNE
Le Greffier Le Président
- 5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
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