CA MONTPELLIER (9e ch. sect. A), 25 mars 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 948
CA MONTPELLIER (9e ch. sect. A), 25 mars 1999 : RG n° 98/0001264
Publication : Lamyline
Extrait : « Dans le cas présent, Monsieur X. a conclu le contrat de location pour faciliter l'exécution des prestations réalisées au moyen du lecteur de chèques installé par la société WHICH pour assurer le contrôle des chèques remis par la clientèle et en faciliter le recouvrement. Un tel contrat conclu par un commerçant dans le but de faciliter l'exercice de son activité professionnelle relève de l'exclusion légale alors surtout qu'il n'était pas nécessaire pour monsieur X. de disposer de compétences particulières pour pouvoir rapidement apprécier, compte tenu de la simplicité du matériel loué, de l'opportunité voire du prix du contrat proposé. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 25 MARS 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 98/0001264. A992A 01538. Confirmation. CONTRADICTOIRE. Sur le jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE le 15 décembre 1997 sous le n° 96/1226.
APPELANT :
Monsieur X.
Né(e) le [date] à […], domicilié [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP ESTIVAL-DIVISIA-SENMARTIN (réf. : 10199 C112), assisté de Maître VAISSIERE, Avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMÉE :
SA PREFI
Représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], ayant pour avoué constitué Maître GARRIGUE (réf. : W 193), assisté de Maître POUCHELON, Avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 décembre 1998.
[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : OTTAVY Jean-Loup, Président de Chambre, MININI Jeanne, Conseiller, DERDEYN Patrick, Conseiller.
GREFFIER : PAINTRAND Catherine lors des débats et ROBIN' Colette lors du prononcé
DÉBATS : en audience publique le DIX-SEPT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT à 09H15 devant MININI Jeanne, Conseiller, qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 04 février 1999 puis le délibéré prorogé au 25 mars 1999.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le VINGT-CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF par OTTAVY Jean-Loup, Président. Le présent arrêt a été signé par OTTAVY Jean-Loup, Président, et par le greffier présent à l'audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Le 6 janvier 1995, Monsieur X., exploitant un commerce de vente de matériels informatiques à l'enseigne […], a conclu, par l'intermédiaire du représentant de la SA WHICH, deux contrats interdépendants destinés à la mise à sa disposition pour une durée de 48 mois d'un lecteur de chèques
- l'un intitulé « contrat de maintenance » conclu directement avec la société WHICH,
- l'autre intitulé « contrat de location » conclu avec la société PREFI, organisme financier, chargé d'un commun accord entre les trois parties, d'encaisser les prestations de maintenance et les loyers d'un montant mensuel de 569,27 francs TTC.
Après avoir effectué deux règlements, Monsieur X. a sollicité de la part de la société WHICH la reprise du matériel. Cette société a refusé invoquant la conclusion du contrat pour une durée de 4 années.
Après mise en demeure de payer restée sans effet, la SA PREFI a exigé le règlement de la totalité des loyers à échoir après résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du locataire.
Par la suite, la SA PREFI a obtenu le 17 juin 1996 du Président du Tribunal de Commerce de Carcassonne une ordonnance portant injonction à monsieur X. de payer la somme de 26.598,20 francs outre intérêts et frais.
Monsieur X. a formé opposition en invoquant l'irrégularité du contrat signé ne respectant pas la législation sur le démarchage à domicile.
Par jugement en date du 15 décembre 1997, le Tribunal de Commerce de Carcassonne a condamné Monsieur X. à payer à la SA PREFI les sommes de 28.874,33 francs outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation et de 3.000 francs au titre des frais non taxables exposés outre les entiers dépens.
Monsieur X. a relevé appel de cette décision. Reprenant l'argumentation développée en première instance, il fait observer que le contrat de location ne respecte pas la législation sur le démarchage à domicile et qu'en conséquence le contrat est nul et de nul effet, ce qui doit entraîner le rejet des réclamations de la société PREFI et sa condamnation à restituer les loyers perçus et à payer les sommes de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 10.000 francs au titre des frais non taxables exposés.
La SA PREFI a conclu à la confirmation du jugement déféré. Estimant abusif l'appel relevé par Monsieur X., elle a sollicité sa condamnation au paiement des sommes complémentaires de 10.000 francs à titre de dommages et [minute page 4] intérêts et de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE / MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 121-22 alinéa 4 du code de la consommation, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants du même code (dispositions visant le démarchage à domicile), les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Dans le cas présent, Monsieur X. a conclu le contrat de location pour faciliter l'exécution des prestations réalisées au moyen du lecteur de chèques installé par la société WHICH pour assurer le contrôle des chèques remis par la clientèle et en faciliter le recouvrement.
Un tel contrat conclu par un commerçant dans le but de faciliter l'exercice de son activité professionnelle relève de l'exclusion légale alors surtout qu'il n'était pas nécessaire pour monsieur X. de disposer de compétences particulières pour pouvoir rapidement apprécier, compte tenu de la simplicité du matériel loué, de l'opportunité voire du prix du contrat proposé.
En conséquence, la Cour, confirmant le jugement déféré, dit que le contrat de location ne peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de démarchage à domicile.
La Cour accorde à la SA PREFI la somme complémentaire de 2.000 francs au titre des frais non taxables exposés en appel mais rejette sa réclamation à titre de dommages et intérêts dès lors que l'appel relevé par Monsieur X. n'a pas revêtu de caractère abusif.
Vu l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré.
Reçoit l'appel en la forme.
[minute page 5] Confirme le jugement rendu le 15 décembre 1997 par le Tribunal de Commerce de Carcassonne.
Condamne Monsieur X. à payer à la SA PREFI la somme complémentaire de 2.000 francs au titre des frais non taxables exposés en appel.
Déboute la SA PREFI du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens et autorise Maître GARRIGUE, Avoué à recouvrer directement ceux exposés en appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
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