CA LYON (6e ch.), 29 février 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10703
CA LYON (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Si la société Citycare sollicite de déclarer irrecevable la demande de nullité concernant le contrat conclu entre Locam et elle-même, invoquant que Mme X. n'est pas partie au contrat et n'a pas qualité pour agir, il convient cependant de relever que les contrats visent la fourniture d'un bien et son financement et qu'ils ont été formés concomitamment par un mandataire commun.
Il est en outre établi que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette inter dépendance. La résiliation, la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le cas échéant le préjudice causé par sa faute.
En l'espèce, le contrat de location produit par Citycare conclu entre Locam et Mme X. porte expressément sur un défibrillateur Citycare, cette dernière société apparaissant comme le fournisseur. La société Locam a ainsi payé la facture du défibrillateur à la société Citycare après la signature de l'attestation de livraison par Mme X. le 9 mai 2019. Il s'agit donc bien d'une seule et même opération économique incluant une location financière et le premier juge a justement retenu que les conventions litigieuses constituaient un ensemble contractuel indivisible.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les contrats de vente et de location indivisibles, la fin de non-recevoir invoquée par la société Citycare concernant le contrat conclu entre Locam et elle-même devant être rejetée. »
2/ « Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats portant sur les services financiers mais le sont au contrat de fourniture de bien meuble en application de l'article L. 221-1. En l'espèce, si la société Locam invoque le bénéfice des dispositions du code monétaire et financier, le contrat de location financière et de fourniture d'un défibrillateur ne relève pas des services financiers et constitue une simple location pouvant être soumise à l'article L. 221-3 du code de la consommation. Les contrats de location sont en effet des contrats ne relevant ni d'une opération de banque, ni de crédit ou d'assurance et n'entrent donc pas dans la définition du service financier.
Ensuite, il est établi que le contrat litigieux a été conclu hors établissement, par Mme X. en sa qualité de sage-femme, puisqu'il a été signé à [Localité 6], qui n'est pas le siège de la société Locam situé à [Localité 5], ni celui de Citycare.
En outre, un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité du professionnel, lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle. Dans le présent litige, il ne peut être déduit de l'exercice d'une profession de santé et plus précisément celle de sage-femme consistant en la préparation à l'accouchement et au suivi post natal que l'achat d'un défibrillateur, qui concerne l'intervention en urgence pour des difficultés cardiaques entre dans le champ de l'activité principale de Mme X. De plus, la signature du contrat avec le tampon professionnel et la précision dans le contrat que le bien est en rapport direct avec l'activité professionnelle et est acquis pour les besoins de la profession, ne saurait faire obstacle aux dispositions d'ordre public.
Mme X. produit par ailleurs une attestation de son expert-comptable mentionnant qu'elle n'emploie pas de salariés. Elle travaillait lors de la conclusion du contrat au sein d'une structure médicale, et l'ensemble de ces mails évoquent des charges personnelles de loyer importante et l'absence d'un gros chiffre d'affaires en tant que sage-femme. Elle fait en outre observer que les dispositions de l'article R 4127-343 du code de la santé publique prohibent l'emploi d'une consœur sage-femme ou d'une sage-femme étudiante. Elle justifie ainsi suffisamment qu'elle n'emploie pas de salarié. »
3/ « Compte tenu du caractère interdépendant des contrats, le contrat liant la société Locam et la société Citycare est caduc. Les parties doivent ainsi être remises en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion. Mme X. doit restituer le défibrillateur et la mallette et les accessoires à la société Locam. La société Locam est également condamnée à lui payer les loyers versés soit la somme de 5.609,75 euros, justifiée par les relevés de compte bancaire de Mme X. versés aux débats. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01769. N° Portalis DBVX-V-B7G-OFFT. Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 11 février 2022 : RG : 11-21-606.
APPELANTE :
Mme X.
née le [date] à [Localité 4], [Adresse 3], [Adresse 3], Représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53
INTIMÉES :
LA SOCIETE LOCAM
[Adresse 1], [Adresse 1], Représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
LA SOCIETE CITYCARE
[Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, assisté de Maître PIGOT de la SCP PIGOT, SEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 28 mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 janvier 2024
Date de mise à disposition : 29 février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure et demandes des parties :
Le 9 avril 2019, Mme X., exerçant la profession de sage-femme a conclu avec la société Location automobiles matériels (ci-après dénommée Locam) un contrat de location portant sur un défibrillateur fourni par la société Citycare. Le contrat prévoit 60 loyers mensuels d'un montant de 129 euros hors taxe et le versement d'une aide financière d'un montant de 1.000 euros.
Mme X. a signé un procès-verbal de livraison et de conformité le 9 mai 2019, rendant exigible le premier loyer.
Par actes d'huissier de justice des 20 et 21 janvier 2021, Mme X. a fait assigner la société Citycare et la société Locam devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de :
- dire indivisibles les contrats de location et de vente portant sur le matériel de défibrillation portant le numéro de série 19290111,
- prononcer l'annulation de ces contrats pour dol, et à défaut, leur résiliation pour inexécution de la convention aux torts exclusifs des sociétés Citycare et Locam,
- condamner solidairement les sociétés Citycare et Locam à lui payer, sauf à parfaire, la somme de 9.288 euros et à défaut les loyers prélevés, ainsi que la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral, outre 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
Par jugement du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- dit indivisibles les contrats de location et de vente portant sur le matériel de défibrillation portant le numéro de série 19290111,
- débouté Mme X. de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné Mme X. aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 4 mars 2022, Mme X. a interjeté appel du jugement.
[*]
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juillet 2022, Mme X. demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit indivisibles les contrats de location et de vente portant sur le matériel de défibrilation portant le numéro de série 19290111,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé l'annulation des contrats formant un tout indivisible,
statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation des contrats de vente, de partenariat, de location et d'assistance,
- à défaut prononcer leur résiliation aux torts exclusifs des sociétés Citycare et Locam,
subséquemment,
- condamner solidairement les sociétés Citycare et Locam à lui payer, sauf à parfaire, la somme de 5.609,75 euros outre 1 euro en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'appel incident de la société Citycare tendant à contester l'indivisibilité des contrats de location et de vente portant sur le matériel de défibrilation,
- condamner les mêmes aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d'abord valoir que les conventions portant sur le mandat de commercialisation et de partenariat entre la société Citycare et la société Locam, la vente de la société Citycare à Locam et la location entre la société Locam et elle-même sont indivisibles, précisant que la vente et la location ont été proposées dans le cadre d'un démarchage par un seul mandataire, et sans échange direct de sa part avec la société Locam,
Ensuite, elle énonce que le contrat doit être annulé, au motif en premier lieu de la violation des dispositions du code de la consommation et le cas échéant en second lieu au motif du dol.
S'agissant de la violation des dispositions du code de la consommation, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur ce point, en indiquant qu'une demande de nullité n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, alors que la procédure est orale.
Elle considère que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables et qu'elle a été démarchée à son cabinet par un mandataire de la société Locam, lui faisant signer des documents avant l'expiration du délai de réflexion, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-10 du code de la consommation. Elle conteste que l'utilisation d'un défibrillateur entre dans le champ de compétence d'une sage-femme et s'oppose à l'argumentation de la société Locam, qui fait état de l'inapplicabilité du code de la consommation en matière de démarchage de services financiers.
Elle ajoute que même à retenir cette présentation, les représentants de la société Citycare n'ont pas qualité pour effectuer un démarchage financier en application du code monétaire et financier, législation invoquée par la société Locam. Elle estime par ailleurs que le contrat ne mentionne pas le montant toutes taxes comprises du loyer, ni le montant de la TVA.
S'agissant du dol, elle invoque une argumentation mensongère du démarcheur qui présente comme obligatoire la détention d'un défibrillateur pour les sages femmes.
Elle expose que les manœuvres dolosives résultent également de la possibilité de mutualiser, puis de transférer son contrat, annoncée sans restriction, alors que cela ne correspond pas à la réalité, la société Locam devant dès lors lui rembourser les sommes versées.
Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'article 1217 du code civil, le transfert du contrat de location n'ayant pas été exécuté et la société Citycare ayant donc agi de mauvaise foi.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 septembre 2022, la société Citycare demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021, sauf en ce qu'il a :
- dit indivisibles les contrats de location et de vente portant sur le matériel de défibrillation portant sur le numéro de série 19290111,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande de Mme X. tendant à voir annuler les contrats conclus entre la société Citycare et la société Locam,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X. à payer à la société Citycare la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux dépens.
Elle soutient que Mme X. n'a pas qualité à agir pour solliciter l'annulation du contrat conclu entre la société Citycare et la société Locam, cette demande étant irrecevable,
Elle indique ensuite que Mme X. ne peut solliciter l'application des dispositions du code de la consommation, les contrats de location financière étant soumis au code monétaire financier et Mme X. ayant indiqué qu'elle avait acquis ce matériel pour les besoins de son activité professionnelle. Elle ne démontre pas par ailleurs que l'objet du contrat ne se situe pas dans le champ de son activité principale, ni employer moins de cinq salariés.
Le dol n'est pas constitué, aucune obligation de détenir un défibrillateur n'apparaissant dans le contrat et aucun élément ne permettant de présumer que cette information a été transmise.
En outre, Mme X. a sollicité la communication du décret concernant les lieux imposant la présence d'un défibrillateur six mois après la signature du contrat, aucune conséquence ne pouvant être tirée de cette demande.
Elle ne démontre pas l'existence de manœuvres dolosives, dont elle a été personnellement victime, et qui auraient été déterminantes dans sa volonté de contracter.
Subsidiairement, même si un vice était reconnu, elle a, par l'exécution volontaire du contrat en connaissance de cause, cette connaissance étant au plus tard datée du 7 octobre 2019, date à laquelle le décret lui a été envoyé, confirmé le contrat, sollicitant seulement un transfert du contrat.
S'agissant des modalités de transfert du contrat, aucun manquement ni aucune manœuvre n'est imputable à la société Citycare de ce chef.
Concernant le montant des loyers, il est précisé hors taxe et elle ne peut sérieusement prétendre ignorer le mécanisme de la TVA.
La résolution du contrat au motif du non-respect de l'engagement de transférer le contrat de location n'est pas davantage justifiée.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la société Locam demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne,
- débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes, prétentions et fins,
y ajoutant,
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Elle énonce que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige, les dispositions spécifiques du code monétaire et financier s'appliquant, la société Locam étant une société de financement et contrairement à ce que soutient Mme X., les dispositions du code monétaire et financier ont bien été respectées.
Elle fait valoir que la preuve d'un dol n'est pas rapportée, aucun élément ne permettant de considérer qu'il lui a été indiqué par le démarcheur que la détention d'un défibrillateur était obligatoire, rappelant qu'elle n'était pas présente et qu'en tout état de cause, Mme X. avait la possibilité, en sa qualité de professionnelle de santé, de vérifier ce point.
La demande ultérieure du décret relatif à l'obligation pour certains professionnels de posséder un défibrillateur est inopérante, et ce d'autant plus que Mme X. a ensuite tenté de mettre fin à la location en invoquant le coût de celle-ci.
Le transfert de contrat est conditionné à la présentation d'un repreneur par le locataire et aucun document ne permet de considérer que la société Citycare se serait engagée à procéder à un tel transfert ou à trouver un repreneur.
Enfin, l'argument relatif à l'absence de l'indication du prix avec la TVA doit être écarté, puisqu'il est précisé sur le contrat que le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la signature et qu'il est susceptible de variation suivant la réglementation. De plus, la facture unique de loyers adressée ensuite mentionne les loyers hors taxes et toutes taxes comprises.
[*]
Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023.
Le 24 janvier 2024, l'avocat de Mme X. a transmis par voie dématérialisée une note en délibéré accompagnée de deux décisions judiciaires.
Le 2 février 2024, l'avocat de la société Citycare a demandé à la cour de déclarer la note et les pièces produites irrecevables aucune note en délibéré, n'ayant été sollicitée ou admise.
Le 8 février 2024, l'avocat de la sociéé Locam a également demander d'écarter la note en délibéré transmise et les pièces communiquées, cette production ne correspondant pas aux hypothèses visées par les articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, il convient de relever que la cour n'a ni sollicité, ni autorisé de note en délibéré de sorte que celle transmise par l'avocat de Mme X. est irrecevable, tout comme les décisions de cours d'appel annexées.
Sur l'indivisibilité des contrats et la fin de non-recevoir invoquée par la société Citycare :
Si la société Citycare sollicite de déclarer irrecevable la demande de nullité concernant le contrat conclu entre Locam et elle-même, invoquant que Mme X. n'est pas partie au contrat et n'a pas qualité pour agir, il convient cependant de relever que les contrats visent la fourniture d'un bien et son financement et qu'ils ont été formés concomitamment par un mandataire commun.
Il est en outre établi que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette inter dépendance.
La résiliation, la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le cas échéant le préjudice causé par sa faute.
En l'espèce, le contrat de location produit par Citycare conclu entre Locam et Mme X. porte expressément sur un défibrillateur Citycare, cette dernière société apparaissant comme le fournisseur. La société Locam a ainsi payé la facture du défibrillateur à la société Citycare après la signature de l'attestation de livraison par Mme X. le 9 mai 2019.
Il s'agit donc bien d'une seule et même opération économique incluant une location financière et le premier juge a justement retenu que les conventions litigieuses constituaient un ensemble contractuel indivisible.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les contrats de vente et de location indivisibles, la fin de non-recevoir invoquée par la société Citycare concernant le contrat conclu entre Locam et elle-même devant être rejetée.
Sur la demande de nullité du contrant fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation :
Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
Aux termes de l'article L. 221- 3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats portant sur les services financiers mais le sont au contrat de fourniture de bien meuble en application de l'article L. 221-1.
En l'espèce, si la société Locam invoque le bénéfice des dispositions du code monétaire et financier, le contrat de location financière et de fourniture d'un défibrillateur ne relève pas des services financiers et constitue une simple location pouvant être soumise à l'article L. 221-3 du code de la consommation. Les contrats de location sont en effet des contrats ne relevant ni d'une opération de banque, ni de crédit ou d'assurance et n'entrent donc pas dans la définition du service financier.
Ensuite, il est établi que le contrat litigieux a été conclu hors établissement, par Mme X. en sa qualité de sage-femme, puisqu'il a été signé à [Localité 6], qui n'est pas le siège de la société Locam situé à [Localité 5], ni celui de Citycare.
En outre, un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité du professionnel, lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle.
Dans le présent litige, il ne peut être déduit de l'exercice d'une profession de santé et plus précisément celle de sage-femme consistant en la préparation à l'accouchement et au suivi post natal que l'achat d'un défibrillateur, qui concerne l'intervention en urgence pour des difficultés cardiaques entre dans le champ de l'activité principale de Mme X. De plus, la signature du contrat avec le tampon professionnel et la précision dans le contrat que le bien est en rapport direct avec l'activité professionnelle et est acquis pour les besoins de la profession, ne saurait faire obstacle aux dispositions d'ordre public.
Mme X. produit par ailleurs une attestation de son expert-comptable mentionnant qu'elle n'emploie pas de salariés.
Elle travaillait lors de la conclusion du contrat au sein d'une structure médicale, et l'ensemble de ces mails évoquent des charges personnelles de loyer importante et l'absence d'un gros chiffre d'affaires en tant que sage-femme. Elle fait en outre observer que les dispositions de l'article R 4127-343 du code de la santé publique prohibent l'emploi d'une consœur sage-femme ou d'une sage-femme étudiante.
Elle justifie ainsi suffisamment qu'elle n'emploie pas de salarié.
Au regard des éléments précités, Mme X. démontre remplir les conditions posées par l'article L. 221-3 précité et est ainsi fondée à se prévaloir de l'application des dispositions protectrices du code de la consommation.
Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation :
En application de l'article L 221-10 du code de la consommation, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. (...)
En l'espèce, il est versé aux débats une autorisation de prélèvement signée par Mme X. le 9 avril 2019, soit le jour du contrat. Or, une autorisation de prélèvement bancaire, même si elle peut être révoquée par le signataire constitue une contrepartie qui ne peut avoir lieu dans le délai de sept jours.
Les dispositions d'ordre public du code de la consommation n'ont ainsi pas été respectées et la nullité du contrat doit être prononcée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Aucune confirmation ou ratification du contrat ne peut en outre être retenue, la preuve de la connaissance de la cause de nullité et de la volonté de Mme X. en toute connaissance de renoncer à s'en prévaloir n'étant pas démontrée.
Le jugement est dès lors infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de location financière :
Compte tenu du caractère interdépendant des contrats, le contrat liant la société Locam et la société Citycare est caduc.
Les parties doivent ainsi être remises en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
Mme X. doit restituer le défibrillateur et la mallette et les accessoires à la société Locam.
La société Locam est également condamnée à lui payer les loyers versés soit la somme de 5.609,75 euros, justifiée par les relevés de compte bancaire de Mme X. versés aux débats.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme X., qui obtient gain de cause en sa demande principale ne justifie pas d'un préjudice distinct.
Sa demande de dommages et intérêts doit ainsi être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme X. obtenant gain de cause en son appel, la société Locam et la société Citycare sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, il convient de condamner in solidum la société Locam et la société Citycare à lui payer la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel.
Les demandes de la société Locam et de la société Citycare sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit indivisibles les contrats de location et de vente portant sur le matériel de défibrillation portant sur le numéro de série 19290111,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société Citycare,
Prononce la nullité du contrat de location du 9 avril 2019 portant sur le matériel de défibrillation portant sur le numéro de série 19290111,
Constate en conséquence la caducité du contrat conclu entre la société Citycare et la société Locam,
Dit qu'en conséquence de la nullité du contrat de location, Mme X. doit restituer le défibrillateur outre la malette et les accessoires à la société Locam,
Condamne la société Locam à payer à Mme X. la somme de 5.609,75 euros,
Déboute Mme X. de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société Citycare et la société Locam à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel,
Condamne in solidum la société Citycare et la société Locam aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Citycare et la société Locam de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE