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TI PITHIVIERS, 30 septembre 2002

Nature : Décision
Titre : TI PITHIVIERS, 30 septembre 2002
Pays : France
Juridiction : Pithiviers (TI)
Demande : 02/000002
Décision : 130/02
Date : 30/09/2002
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 19/10/1999
Décision antérieure : CA ORLÉANS (ch. com. et financ.), 24 décembre 2003
Numéro de la décision : 130
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 108

TI PITHIVIERS, 30 septembre 2002 : RG n° 02/000002 ; jugement n° 130/02

(sur appel CA Orléans (ch. com.), 24 décembre 2003 : RG n° 02/03145 ; arrêt n° 1585)

 

Extrait : « Attendu que c’est en sa qualité de gérant d’un commerce de tabac-journaux que M. X. a reçu la visite d’un commercial de la société STPL, et a conclu la location du matériel de télésurveillance de son commerce ; Attendu que s’agissant d’un matériel de télésurveillance placé dans un commerce de tabac-journaux, ce contrat n’a pas [de] rapport direct avec l’activité exercée par le commerçant et l’article L. 121-22 du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile est bien applicable au présent litige ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PITHIVIERS

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 11-02-000002. Jugement n° 130/02. A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 30 septembre 2002 ; Sous la Présidence de DELORD Florence, Juge d’Instance, Assisté de MONTEIRO Isabelle, Greffier ; Après débats à l’audience du 4 juillet 2002, le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société KBC LEASE FRANCE SA anciennement SOCREA LOCATION SA

 [adresse], Représenté(e) par SCP GIRAULT-CELERIER, avocat du barreau de Orléans

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

M. X.

[adresse], Représenté(e) par Maître Bertrand RITOURET, avocat du barreau de Tours

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Aux termes d’un contrat souscrit le 23 décembre 1997, M. X., exploitant un débit de tabac-journaux, a pris en location pour une durée de 48 mois ferme auprès de la société FIRENT, mandataire de la société SOCREA LOCATION, un matériel de télésurveillance choisi auprès de la société STPL, fournisseur et installateur du matériel.

Le matériel a été livré et installé le 8 janvier 1998 et mis en service le 9 janvier 1998, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception signé ce même jour.

En décembre 1998, M. X. a cessé de régler les mensualités dues à KBC. Celle-ci, à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, a résilié le contrat.

La société KBC LEASE a saisi le Tribunal de Commerce de Lyon le 19 octobre 1999 pour demander la constatation de la résiliation du contrat, et le paiement des sommes dues à ce titre (25.687,09 Francs), outre la restitution du matériel sous astreinte.

Le Tribunal de Commerce de Lyon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Pithiviers par jugement du 24 juillet 2001.

La procédure a été transmise au Tribunal d’Instance de Pithiviers et les parties ont repris leurs arguments déjà présentés devant le Tribunal de Commerce de Lyon, et il est renvoyé au jugement du 24 juillet 2001, pour le rappel de ces éléments.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l’application de l’article L. 121-22 du Code de la Consommation :

Attendu que c’est en sa qualité de gérant d’un commerce de tabac-journaux que M. X. a reçu la visite d’un commercial de la société STPL, et a conclu la location du matériel de télésurveillance de son commerce ;

Attendu que s’agissant d’un matériel de télésurveillance placé dans un commerce de tabac-journaux, ce contrat n’a pas [de] rapport direct avec l’activité exercée par le commerçant et l’article L. 121-22 du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile est bien applicable au présent litige ;

 

II) Sur la nullité du contrat liant les parties :

Attendu que M. X. soulève la nullité du contrat au regard des règles applicables en matière de crédit à la consommation ;

Qu’en ce qui concerne la rédaction de la date du contrat, preuve n’est pas rapportée qu’elle ne serait pas de l’écriture de M. X. ;

Qu’en ce qui concerne le nombre de contrats datés du 23 décembre 1997, M. X. produit trois documents, deux qui s’intitulent « contrat d’abonnement de télésurveillance vidéo avec option de prestation sécuritaire » au nom de STPL, et un troisième qui s’intitule « contrat de location » au nom de la société FIRENT ;

[minute page 3] Que M. X. prétend que l’un des contrats aurait été établi le jour de l’installation du matériel soit le 8 janvier 1998, et qu’il était destiné à remplacer le premier document (qu’il a réussi à conserver) intitulé « contrat d’abonnement » ;

Or, attendu que ses explications sont confuses et la preuve que l’un des documents serait anti-daté n’est pas rapportée ;

Mais attendu que l’examen des contrats permet de constater qu’ils ont le même objet, à savoir la location d’un matériel de télésurveillance pour une durée de 18 mois, mais que ce matériel varie suivant le contrat puisqu’il s’agirait des « lots » suivants :

- 2 caméras et 1 compresseur, pour 639,18 Francs TTC par mois, mentionnés dans un contrat dit de location avec FIRENT, et un contrat dit d’abonnement (lequel incluait des frais d’adhésion de 940,68 Francs) avec STPL,

- 1 centrale transmetteur téléphonique et un émetteur radio FM, pour 301,50 Francs TTC par mois (sans frais ni dépôt de garantie) dans un contrat dit d’abonnement avec STPL-CIPE ;

Que le procès-verbal de réception du matériel daté du 8 janvier énumère les matériels suivants : transmetteur N° XX, deux compresseurs et deux caméras ;

Que les deux contrats ont été exécutés puisque, chaque mois, M. X. s’est vu prélever les sommes de 639,18 Francs et de 301.50 Francs du 30 janvier au 30 novembre 1998 ; qu’il a fait cesser les prélèvements à partir du 30 décembre 1998, suite à la vente de son fonds de commerce et à sa demande adressée à KBC LEASE de mettre fin aux contrats ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que KBC LEASE n’est visé dans aucun des contrats versés aux débats, mais viendrait aux droits de la société SOCREA LOCATION mandante de la société FIRENT ;

Attendu que KBC LEASE considère que le contrat conclu avec FIRENT serait un contrat de location financière tandis que le contrat conclu avec STPL serait un contrat de maintenance-entretien du matériel fourni par CIPE ;

Attendu que ces éléments n’apparaissent pas clairement précisés dans les contrats examinés ci-dessus qui contiennent chacun des éléments différents : le contrat d’abonnement STPL parle d’abonnement de télésurveillance-vidéo (639,18 Francs), le contrat d’abonnement STPL-CIPE également mais pour deux autres matériels et pour 301,50 Francs par mois, et le contrat de location FIRENT est applicable au matériel (2 caméras et 1 compresseur) mis à disposition, le loyer soit 639,18 Francs incluant les redevances dues au prestataire de service (STPL ou CIPE ?) ;

Attendu que ces différences créent une grande confusion car la seule lecture des pièces ci-dessus ne permet pas de savoir la finalité exacte et les modalités d’exécution de ces contrats ;

Que KBC LEASE n’a fourni aucune explication ni sur l’existence de ces trois documents, ni sur la contradiction existant entre les matériels listés sur les contrats et les matériels installés le 8 janvier ;

[minute page 4] Attendu que, par ailleurs, l’identité exacte du ou des co-contractants de M. X. n’apparaît pas clairement ;

Qu’en conséquence, le Tribunal constate que le ou les contrats ne contiennent pas la désignation précise de la nature, des caractéristiques des biens offerts et des services proposés, ni des conditions d’exécution de ces contrats (date et modalités de livraison n’étant pas mentionnées) ;

Attendu que, pour ces motifs, le Tribunal prononce la nullité du contrat et ordonne le remboursement des sommes versées soit 1.720,87 € ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est liée au comportement de KBC LEASE, mandante de STPL, qui, nonobstant l’établissement douteux des trois contrats, a retardé la cession du fonds de commerce en demandant le prélèvement de sa créance sur le prix de la cession dés le 15 avril 1999 (en ne visant d’ailleurs que les mensualités de 301,50 Francs, alors que la mise en demeure du 13 juillet 1999 se réfère manifestement aux mensualités de 639,18 Francs, preuve évidente de la confusion contractuelle évoquée ci-dessus) ;

Que cette demande de dommages et intérêts est fondée à hauteur de 2.000.00 € ;

Attendu que la demande formulée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est fondée à hauteur de 1.500,00 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la loi du 22 décembre 1972,

Prononce la nullité des contrats datés du 23 décembre 1998 et conclus avec STPL-CIPE ou FIRENT,

Condamne KBC LEASE venant aux droits de SOCREA LOCATION à payer à M. X.  :

- la somme de 1.720,87 euros,

- la somme de 2.000,00  € à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 1.500,00  € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ à l’audience du 30 septembre 2002.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT.