TI LYON (7e et 8e sect.), 7 septembre 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1080
TI LYON (7e et 8e sect.), 7 septembre 2004 : RG n° 11-03-003753 ; jugement n° 520/04
Publication : Bull. transp. 2004, 691
Extrait : « Attendu qu'indépendamment de la qualification du contrat de déménagement (contrat d'entreprise ou contrat de transport), le déménageur peut licitement stipuler que toute action à son encontre devra être intentée dans l'année qui suit la livraison ; Attendu qu'en l'espèce l'article 15 des conditions générales de vente du contrat de déménagement conclu entre les parties stipule que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ; Attendu que cette stipulation qui figure au dos du devis signé par les époux X. est dénuée de toute ambiguïté ; que cette clause, conforme aux recommandations de la Commission des clauses abusives et indiquée de façon très apparente sur les conditions du contrat, ne saurait être considérée comme abusive ; Attendu que l'action en justice des demandeurs est donc soumise à la prescription annale ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON
SEPTIÈME ET HUITIÈME SECTION
JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-003753. Jugement n° 520/04. Code n° 55Z.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : ISABEY Rachel
GREFFIER : M.G SAVINO
DEMANDEURS :
Monsieur et Madame X.
demeurant ensemble au [adresse], Représentés par Maître DANA Adrien-Charles T.215, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
La Société Anonyme ABC DEMEFRANCE
[adresse], Représentée par Maître BARLATIER T. 41, avocat au barreau de LYON. Citée à personne habilitée le 25 septembre 2003 par acte de Maître MAURICE, huissier de justice à la résidence de Lyon.
Date de la première audience : 21 octobre 2003
Date de la mise en délibéré : 6 juillet 2004
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2003 Monsieur et Madame X. ont fait citer la société ABC DEMEFRANCE aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 3.650,00 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- 3.996,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts
- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Les époux X. exposent qu'ils ont chargé la société ABC DEMEFRANCE de procéder à un déménagement de meubles le 15 mars 2002. Ils constataient que leur vaisselle, leur verrerie et leur lave linge avaient été détériorés et émettaient des réserves en ce sens sur la lettre de voiture. Monsieur et Madame X. constataient plus tard d'autres dégradations sur les meubles et des rayures sur le parquet et adressaient, le 19 mars 2002, un courrier recommandé à la société ABC DEMEFRANCE pour signaler ces désordres ;
Les époux X. prétendent que la société ABC DEMEFRANCE a reconnu sa responsabilité par courriers du 5 avril 2002 et du 2 mai 2002 et que de ce fait, la prescription a été interrompue ;
La société ABC DEMEFRANCE conclut à l'irrecevabilité de l'action des époux X. pour cause de prescription sur le fondement des dispositions contractuelles, contestant l'existence d'une reconnaissance de responsabilité de sa part, ayant pu interrompre la prescription. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de limiter la réclamation des époux X. à la somme de 213,00 euros ou 300,00 euros. La société ABC DEMEFRANCE sollicite enfin la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
[minute page 3] Les époux X. répliquent que le contrat de déménagement doit s'analyser en un contrat d'entreprise et que dès lors seule la prescription de 30 ans a vocation à s'appliquer. Ils maintiennent, à titre subsidiaire, que la société ABC DEMEFRANCE a reconnu sa responsabilité et soutiennent que l'interruption de la prescription a eu pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription annale ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu'indépendamment de la qualification du contrat de déménagement (contrat d'entreprise ou contrat de transport), le déménageur peut licitement stipuler que toute action à son encontre devra être intentée dans l'année qui suit la livraison ;
Attendu qu'en l'espèce l'article 15 des conditions générales de vente du contrat de déménagement conclu entre les parties stipule que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ;
Attendu que cette stipulation qui figure au dos du devis signé par les époux X. est dénuée de toute ambiguïté ; que cette clause, conforme aux recommandations de la Commission des clauses abusives et indiquée de façon très apparente sur les conditions du contrat, ne saurait être considérée comme abusive ;
Attendu que l'action en justice des demandeurs est donc soumise à la prescription annale ;
[minute page 4] Attendu qu'en application de l'article 2248 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
Attendu en l'espèce que les époux X. se fondent sur deux courriers des 5 avril et 2 mai 2002 pour invoquer la reconnaissance de responsabilité par la société ABC DEMEFRANCE et l'interruption de la prescription ;
Attendu que le courrier adressé par la société ABC DEMEFRANCE le 5 avril 2002 indique seulement que la société accuse réception « sous toutes réserves de garanties et de responsabilité » des courriers des époux X. et confirme que les pièces du dossier ont été transmises à la compagnie d'assurance ;
Attendu qu'un tel courrier ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre la prescription ;
Attendu que par le courrier du 2 mai 2002 la société ABC DEMEFRANCE, à titre exceptionnel et commercial, accepte de faire l'avance des réparations d'un piano en attente du remboursement par sa compagnie d'assurance ;
Attendu que ce courrier commercial ne peut s'analyser en une reconnaissance de responsabilité, la société ABC DEMEFRANCE n'ayant pas indiqué de façon expresse et non équivoque qu'elle reconnaissait avoir endommagé le piano ;
Attendu qu'au surplus le courrier du 2 mai 2002 est seulement relatif aux réparations du piano dont le déménagement et le dépôt ont fait l'objet de contrats distincts du reste du mobilier ; qu'à supposer caractérisée, la reconnaissance de responsabilité ne pourrait produire d'effet que relativement à ces contrats et non au contrat de déménagement du reste du mobilier sur lequel est fondée la présente action ;
[minute page 5] Attendu que dans ces conditions, la prescription annale n'a pas été interrompue ;
Attendu qu'il est constant que la livraison litigieuse est intervenue le 15 mars 2002 alors que l'assignation a été délivrée le 25 septembre 2003, soit plus d'un an plus tard ; que dès lors l'action de Monsieur et Madame X. est prescrite ;
Attendu qu'en équité il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
DÉCLARE Monsieur et Madame X. irrecevables en leur action ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame X. aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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