T. COM. LYON, 11 juin 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1108
T. COM. LYON, 11 juin 2004 : RG n° 2003/03667
(sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 17 novembre 2005 : RG n° 04/06224)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU 11 JUIN 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 2003J3667. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 3 novembre 2003. La cause a été entendue à l'audience du 9 janvier 2004 à laquelle siégeaient - Monsieur CROUSLE, Président, - Monsieur TECHOUEYRES, Juge, - Monsieur CORDIER, Juge, assistés de : - Mademoiselle TOUTAIN, Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE :
- la société KBC LEASE FRANCE SA
[adresse], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Patrick LEVY Avocat Toque 713 [adresse]
ET :
- Madame X. Enseigne [...]
[adresse], DÉFENDEUR - non comparant
* ANNOTATION DU 21 octobre 2004 : Dossier transmis à la Cour d'Appel de LYON
* ANNOTATION DU 25 novembre 2005 : Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 17 novembre 2005
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 58,07 € HT, 11,38 € TVA, 69,45 € TTC
[minute page 2] LE TRIBUNAL, composé de Monsieur CROUSLE, présidant l'audience, de Monsieur TECHOUEYRES et de Monsieur CORDIER, en ayant délibéré, il est rendu le jugement suivant.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
LES FAITS :
Madame X., exerçant sous l'enseigne « ONGLERIE [...] », a conclu le 21 juin 2002, un contrat de location d'un matériel de télésurveillance pour une durée de 48 mensualités d'un montant unitaire de 90 €/HT.
Le fournisseur du matériel est la société AG COM.
Le matériel précité a fait l'objet d'un procès-verbal de conformité et de livraison le 1er juillet 2002. Madame X. a cessé le paiement du loyer mensuel à compter de l'échéance d'octobre 2002.
La société KBC LEASE FRANCE, estimant être liée contractuellement à Madame X. en tant que bailleur, a constaté ce défaut de paiement dans une mise en demeure du 17 juillet 2003, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et rendu compte des conséquences qui lui étaient attachées.
Madame X. conteste le lien contractuel avec la société KBC LEASE FRANCE. C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCÉDURE :
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 3 novembre 2003, la société KBC LEASE FRANCE a assigné devant le Tribunal de Commerce de LYON Madame X., exerçant sous l'enseigne [...], aux fins, dans un premier temps, de s'entendre :
- condamner Madame X. à payer à la société KBC LEASE France la somme de 5.266,44 euros TTC, telle que décomposée dans l'assignation, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception de la société KBC LEASE France du 17 juillet 2003,
- condamner Madame X. à payer à la société KBC LEASE France la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du NCPC,
- ordonner la restitution sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard du matériel loué, le délai commençant à courir cinq jours après la signification de la décision à intervenir,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du NCPC, condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions datées du 12 décembre 2003 et déposées à l'audience du 9 janvier 2004, la société KBC LEASE France maintient ses premières conclusions.
Madame X. « ONGLERIE [...] » n'a pas comparu, mais a transmis au Tribunal des courriers des 19 juillet 2003, 8 août 2003 et 13 novembre 2003, ainsi qu'un courrier de Maître Luc MARION, mandataire liquidateur de la société AG COM.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l'appui des ses demandes, la société KBC LEASE France expose principalement :
- qu'elle produit l'original du contrat de location entre KBC LEASE France et ONGLERIE [...], signé le 21 juin 2002,
- que ledit original rend compte que Madame X. « ONGLERIE [...] » l'a régulièrement signé aux conditions imprimées et manuscrites portées sur cet original,
- que la validité des engagements contractuels ainsi mis en évidence doit être constatée,
- que le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé le 1er juillet 2002 par Madame X. « ONGLERIE [...] »,
- qu'une autorisation de prélèvement bancaire a été donnée par « ONGLERIE [...] » au profit de la société KBC LEASE France,
- que Madame X. exerçant sous l'enseigne « ONGLERIE [...] » est seule responsable de la résiliation du contrat de location,
- [minute page 3] qu'elle a donc violé les obligations contractuelles qui lui incombaient en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil.
En ce qui concerne la partie défenderesse, celle-ci fait valoir :
- que dès le lendemain de la démarche de la société AG COM, elle a sollicité la résiliation du contrat,
- qu'une semaine plus tard, un technicien est venu installer le matériel objet du litige,
- qu'apprenant la mise en liquidation judiciaire de la société AG COM, elle a interpellé le mandataire liquidateur, afin de faire récupérer le matériel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II – DISCUSSION :
Attendu qu'il sera fait masse des pièces versées aux débats et que le Tribunal y renverra les parties pour autant que de besoin ;
Attendu que le Tribunal observera :
- que la société KBC LEASE France produit au débat l'original du contrat de location financière la liant avec Madame X., exerçant sous l'enseigne « ONGLERIE [...] », qu'elle produit une copie du procès-verbal de réception du matériel,
- que sur ces deux documents, est apposé le cachet commercial «ONGLERIE [...] », que sur ces mêmes documents, il apparaît sans équivoque le nom et la signature de Madame X.,
- que par conséquent, Madame X., exerçant sous l'enseigne « ONGLERIE [...] », est bien liée contractuellement à la société KBC LEASE France par le contrat de location N° XX établi le 21 juin 2002,
- que Madame X. a en toute connaissance de cause accepté les conditions,
- que c'est donc de façon unilatérale et sans raison qu'elle a suspendu ses règlements,
- qu'en procédant ainsi, Madame X. a violé ses obligations contractuelles en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil.
Attendu que le Tribunal, rejetant les moyens soulevés par Madame X., exerçant sous l'enseigne « ONGLERIE [...] », jugera alors fondé l'ensemble des demandes formées par la société KBC LEASE France en ramenant, sur le fondement de l'article 1152 du Code Civil, le montant des loyers à échoir et l'indemnité de résiliation à de plus justes proportions, considérant ces indemnités demandées assimilables à une clause pénale excessive compte tenu des circonstances de la cause.
Attendu que le Tribunal en conséquence :
- constatera la résiliation du contrat de location établi le 21 juin 2002 entre Madame X. exerçant sous l'enseigne « ONGLERIE [...] » et la société KBC LEASE France aux torts exclusifs de Madame X.,
- condamnera Madame X. à payer à la société KBC LEASE France la somme de 1.076,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2003,
- condamnera Madame X. à payer à la société KBC LEASE France la somme de 1.291,68 euros au titre de la clause pénale correspondant à une année de contrat,
- condamnera Madame X. à restituer à la société KBC LEASE France le matériel, objet de la location, et tel que décrit dans le contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision,
- se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,
- dira qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Attendu que le Tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KBC LEASE FRANCE les frais qu'elle a dû engager du fait de la procédure, le Tribunal lui allouera une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location établi le 21 juin 2002 entre Madame X. exerçant sous l'enseigne « ONGLERIE [...] » et la société KBC LEASE France aux torts exclusifs de Madame X. pour défaut de paiement.
CONDAMNE Madame X. à payer à la société KBC LEASE France la somme de 1.076,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2003.
CONDAMNE Madame X. à payer à la société KBC LEASE France la somme de 1.291,68 euros au titre des loyers à échoir et indemnités de résiliation assimilés à une clause pénale jugée excessive et réduite à une aimée de loyers.
CONDAMNE Madame X. à restituer à la société KBC LEASE France le matériel, objet de la location, et tel que décrit dans le contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision.
SE RÉSERVE le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée.
CONDAMNE Madame X. à payer à la société KBC LEASE France la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
REJETTE la demande d'exécution provisoire.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE Madame Camille X. en tous les dépens de l'instance.
Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 69,45 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 11 juin 2004.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président Le Greffier
Monsieur CROUSLE Mademoiselle TOUTAIN
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