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CA LYON (3e ch. civ.), 17 novembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ.), 17 novembre 2005
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 04/06224
Date : 17/11/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 28/09/2004
Décision antérieure : T. COM. LYON, 11 juin 2004
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1125

CA LYON (3e ch. civ.), 17 novembre 2005 : RG n° 04/06224

Publication :Legifrance ; Lamyline ; BICC 1er février 2007, n° 232

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22, 4ème alinéa du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions dudit code relatives au démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle ; Attendu qu'en l'espèce la location d'un matériel de télésurveillance entre dans le cadre de l'activité exercée par Madame X. et a été réalisée pour les besoins de son activité professionnelle liée à l'onglerie exercée de façon habituelle en ce qu'elle tend à assurer la sécurité des éléments de son fonds de commerce ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par Madame X. qui ne peut dès lors exciper du caractère non professionnel de la convention pour solliciter l'application à son bénéfice, du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/06224. Nature du recours : Appel. Audience publique du 17 novembre 2005. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 juin 2004 - N° rôle : 2003j3667.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [adresse], représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour, assistée de Maître Patrick DELAGE, avocat au barreau de PERPIGNAN

 

INTIMÉE :

La Société KBC LEASE France

[adresse] représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assisté de la SCP LEVY- ROCHE, avocats au barreau de LYON

 

Instruction clôturée le 7 juin 2005. Audience publique du 14 octobre 2005.

DÉBATS en audience publique du 14 octobre 2005 tenue par Madame MIRET, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés,  qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller,

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame X. exploite un fonds de commerce sous l'enseigne [Onglerie Y.] à [ville]. Le 21 juin 2002, elle a conclu un contrat avec option de prestation de sécurité avec la société AG COMM, spécialisée dans le domaine de la télésurveillance, et un contrat avec la société KBC LEASE FRANCE. Les deux contrats datés du même jour ont été passés aux mêmes conditions : durée de 48 mois ; mensualités de 90 € HT soit 107,64 € TTC.

Le 24 juin 2002, Madame X. adressait une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société AG COMM et sollicitait la résolution du contrat.

Le 1er juillet 2002 pourtant, Madame X. signait sans réserve un procès-verbal de réception et de mise en service. Elle a d'ailleurs effectué le règlement des mensualités prévues au contrat pendant trois mois.

Madame X. ayant cessé ses paiements en octobre 2002, la société KBC LEASE FRANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure le 17 juillet 2003 visant la clause résolutoire. En l'absence de paiement, elle a assigné Madame X. devant le tribunal de commerce de LYON par acte du 3 novembre 2003.

Par jugement du 11 juin 2004, le tribunal de commerce de LYON a condamné Madame X. à payer la somme de 1.076,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2003, la somme de 1.291,68 € au titre des loyers à échoir et indemnités de résiliation, a condamné Madame X. à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel loué sous astreinte de 50 € par jour de retard et à lui verser 150 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et il a rejeté l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 septembre 2004, Madame X. a interjeté appel de ce jugement.

 

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98- 1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame X. dans ses conclusions du 25 janvier 2005, tendant à obtenir l'infirmation du jugement, le remboursement des sommes versées en exécution de l'exécution provisoire, subsidiairement le débouté de la société KBC LEASE FRANCE et le rejet de la condamnation sous astreinte, en tout état de cause la condamnation de la société KBC LEASE FRANCE à lui verser 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que Madame X. n'a pas contracté avec la société KBC LEASE FRANCE, qu'elle a refusé les termes du contrat, qu'elle a demandé que le matériel soit repris, subsidiairement que l'indemnité réclamée est excessive ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions du 21 mars 2005, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de Madame X. à lui verser 100 € (sic) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la restitution du matériel sous astreinte de 300 € par jour de retard, aux motifs que les relations contractuelles avec Madame X. existent bien, que les sommes demandées sont celles prévues au contrat ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22, 4ème alinéa du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions dudit code relatives au démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle ;

Attendu qu'en l'espèce la location d'un matériel de télésurveillance entre dans le cadre de l'activité exercée par Madame X. et a été réalisée pour les besoins de son activité professionnelle liée à l’onglerie exercée de façon habituelle en ce qu'elle tend à assurer la sécurité des éléments de son fonds de commerce ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par Madame X. qui ne peut dès lors exciper du caractère non professionnel de la convention pour solliciter l'application à son bénéfice, du code de la consommation ;

Attendu que le délai de rétractation prévu par l'article L. 121-5 du code de commerce n'est dès lors pas applicable ;

Attendu que, sans pour autant invoquer expressément le dol, Madame X. prétend avoir signé sous la contrainte ; qu'elle le démontre d'autant moins qu'elle a signé le procès-verbal de réception et d'installation du matériel après avoir écrit à son fournisseur la société AG COMM pour demander la résolution du contrat ;

Attendu que la relation contractuelle entre la société KBC LEASE FRANCE et Madame X. est clairement établie ; qu'il est versé aux débats le contrat en original revêtu de la signature de Madame X. et du tampon portant le nom commercial de son fonds de commerce ; que celle-ci reconnaît d'ailleurs avoir fourni un RIB à la société KBC LEASE FRANCE ;

Attendu que Madame X. n'allègue aucun dysfonctionnement du matériel ; que les stipulations du contrat doivent donc trouver à s'appliquer ;

Attendu que la société KBC LEASE FRANCE a résilié le contrat le 17 juillet 2003 ; qu'elle réclame le paiement des loyers échus à cette date outre indemnités de retard conformément au contrat ; que le locataire est tenu de les payer, soit la somme de 1.184,04 € ;

Attendu que la société KBC LEASE FRANCE réclame en outre le paiement de 35 loyers à échoir du 10 août 2003 au 10 juin 2006, outre indemnité de résiliation, soit au total la somme de 4.082,40 € ;

Attendu que l'article 8 du contrat litigieux prévoit en cas de résiliation que le locataire est tenu de verser au loueur une somme égale au montant des loyers à échoir jusqu'au terme contractuel, majoré d'une pénalité de 10 % ; qu'une telle clause a pour objet à la fois de contraindre le locataire à exécuter le contrat de location jusqu'à son terme et d'évaluer par avance et de manière forfaitaire le montant du préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat de location, ce préjudice trouvant sa cause dans l'accroissement de ses frais de gestion ou/et de ses charges diverses liées à l'interruption anticipée du paiement des loyers ; qu'une telle clause a la nature d'une clause pénale susceptible d'être modérée si, conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil, elle est manifestement excessive ;

Attendu qu'en l'espèce son application entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Madame X. au regard du préjudice subi réellement par la société KBC LEASE FRANCE ; qu'en effet l'application de cette clause permettrait au bailleur de percevoir la totalité du prix de la location alors que le contrat a été résilié par lui près de trois ans avant le terme prévu sur une durée totale de quatre ans ; que la somme due par Madame X. pour les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation sera ramenée à 2.000 € ;

Attendu que l'article 8 susvisé du contrat prévoit également en cas de résiliation que le locataire restitue le matériel ; qu'il n'est pas contesté que Madame X. est toujours en sa possession ; que sa restitution devra être ordonnée sous astreinte de 15 € par jour, le délai commençant à courir huit jours après la signification du présent arrêt ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Madame X., qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations et de l'astreinte ;

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Madame X. à payer la somme de 1.184,04 € à la société KBC LEASE FRANCE au titre des loyers impayés et de l'indemnité de retard ;

Condamne Madame X. à payer la somme de 2.000 € à la société KBC LEASE FRANCE au titre des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation ;

Dit que l'astreinte est ramenée à 15 € par jour de retard et courra passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Madame X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP DUTRIEVOZ, avoués.

LE GREFFIER,                       LE PRÉSIDENT,

M.P. BASTIDE                      L. FLISE