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T. COM. LYON, 29 avril 2003

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 29 avril 2003
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 01/01016
Date : 29/04/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/02/2001
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ.), 30 juin 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1110

T. COM. LYON, 29 avril 2003 : RG n° 01/01016

(sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 30 juin 2005 : RG n° 03/5529)

 

Extrait : « Attendu que, par ailleurs, le Code de la Consommation ne s'applique pas en l'espèce, dès l'instant où l'accord est intervenu entre deux sociétés commerciales pour un besoin à l'évidence professionnel ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01J01016. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2001.

 

ENTRE :

la société ALCOR MERCEDES BENZ SA

[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître GAST André Avocat - Toque n° 667 [adresse]

 

ET :

la Société ARACHNEE PRODUCTIONS SARL

[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître PETIT Thierry Avocat - Toque n° 498 [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL AU JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT : Monsieur BERNE, Président, Messieurs TRANCHAND et DUCHESNE, Juges, assistés de Madame CHALUMEAU, Greffier,

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art, 701 du NCPC) : 56,8 Euros HT - 11,13 Euros TVA - 67,93 Euros TTC.

[minute page 2] LE TRIBUNAL, composé de Monsieur BERNE, présidant l'audience, de Monsieur JOBBE DUVAL et de Monsieur SENGELIN, en ayant délibéré, il est rendu le jugement suivant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :

LES FAITS :

Le 5 octobre 2000, la SARL ARACHNEE PRODUCTIONS et la société ALCOR MERCEDES BENZ ont signé un bon de commande d'un véhicule neuf, priant cette dernière de livrer le 20 octobre 2000 un véhicule de marque MERCEDES et de modèle C 320 moyennant un prix de TTC 320.400,00 francs plus 2.600,00 francs de frais de livraison.

Il a été précisé sur ladite commande que l'achat était au comptant et qu'un acompte de 30.000,00 francs était versé à la commande.

Par la suite, la société ARACHNEE PRODUCTIONS a fait savoir qu'elle ne souhaitait plus ce véhicule. Les arguments avancés ont été refusés par la société ALCOR MERCEDES BENZ et les deux sociétés n'ont par la suite, pas réussi à trouver un accord amiable.

C'est en l'état que l'affaire est portée devant le Tribunal de céans.

 

LA PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 7 mars la société ALCOR MERCEDEZ BENZ a assigné la société ARACHNEE PRODUCTIONS aux fins d'entendre le Tribunal :

Vu les articles 1852 et 1853 du Code Civil, Vu les pièces,

Dire et juger que la vente intervenue le 5 octobre 2000 entre la société ARACHNEE PRODUCTIONS et la société ALCOR MERCEDES BENZ est parfaite,

Dire et juger que la société ALCOR MERCEDES BENZ est bien fondée à en solliciter l'exécution forcée,

En conséquence,

Enjoindre la société ARACHNEE PRODUCTIONS à prendre livraison du véhicule, au besoin sous astreinte,

Condamner ladite société à payer le prix restant dû, soit la somme de 293.000,00 francs outre les intérêts de retard à compter de la première mise en demeure en date du 2 novembre 2000,

Condamner la société ARACHNEE PRODUCTIONS au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 15.000,00 francs,

La condamner aux frais de gardiennage du véhicule d'un montant de 50,00 francs par jour à compter de la première mise en demeure, en date du 2 novembre 2000, et jusqu'à la prise de possession effective dudit véhicule,

[minute page 3] De la condamner au paiement d'une somme de 5.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

 

Par voie de conclusions en date du 12 septembre 2001, la société ARACHNEE PRODUCTIONS demande au Tribunal de :

Vu la chronologie des événements,

Vu le bon de commande régularisé entre les parties,

Vu les dispositions des articles L. 121-16 à L. 121-20 du Code de la Consommation,

Vu les dispositions de l'article 6 du Code Civil,

Vu la jurisprudence précitée,

Constater que le bon de commande régularisé entre les parties a été, en fait, signé par la société ARACHNEE PRODUCTIONS le 4 octobre 2000 à CLERMONT-FERRAND,

Constater ensuite que les parties ont entendu soumettre leur rapport aux dispositions d'ordre public des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation,

Constater enfin que le contrat régularisé entre les parties est sans rapport direct avec l'activité professionnelle de la société ARACHNEE PRODUCTIONS, laquelle a été démarchée,

Dire et juger en conséquence que le bon de commande litigieux a en fait été régularisé à CLERMONT-FERRAND,

Dire et juger également que les dispositions relatives à la vente à distance et au démarchage doivent trouver application,

Dire et juger également que la société ALCOR MERCEDES BENZ a manifestement manqué à ses obligations en sollicitant et en obtenant le versement d'un chèque au titre d'acompte avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours,

Dire et juger que la société ALCOR MERCEDES BENZ a également commis une faute en procédant à l'encaissement dudit chèque avant l'expiration de ce même délai de réflexion,

En conséquence,

Prononcer l'annulation du contrat liant les parties, Ce faisant,

Débouter la société ALCOR MERCEDES BENZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société ALCOR MERCEDES BENZ à payer et porter à la société ARACHNEE PRODUCTIONS la somme de 10.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, ainsi que la même somme à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,

Condamner enfin la même aux entiers dépens.

[minute page 4]

Par voie de conclusions déposées le 29 juillet 2002, la société ALCOR MERCEDEZ BENZ a enfin demandé au Tribunal de :

Vu les articles 1852 et 1853 du Code Civil, Vu les pièces,

Dire et juger que la vente intervenue le 5 octobre 2000 entre la société ARACHNEE PRODUCTIONS et la société ALCOR MERCEDES BENZ est parfaite,

Dire et juger que la société ALCOR MERCEDES BENZ est bien fondée à en solliciter l'exécution forcée,

En conséquence,

Enjoindre la société ARACHNEE PRODUCTIONS à prendre livraison du véhicule, au besoin sous astreinte,

Condamner ladite société à payer le prix restant dû, soit la somme de 44.667,56 euros (soit 293.000,00 francs) outre les intérêts de retard à compter de la première mise en demeure en date du 2 novembre 2000,

Condamner la société ARACHNEE PRODUCTIONS au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 6.000,00 euros,

La condamner aux frais de gardiennage du véhicule d'un montant de 7,62 euros (soit 50,00 francs) par jour à compter de la première mise en demeure, en date du 2 novembre 2000 et jusqu'à la prise de possession effective dudit véhicule,

Condamner la société ARACHNEE PRODUCTIONS à prendre livraison du véhicule sous un mois, à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500.00 euros par jour de retard,

Se réserver de liquider l'astreinte,

La condamner au paiement d'une somme de 762,24 euros (5.000,00 francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

 

LES MOYENS :

Que le 10 octobre 2000, elle a invité la société ARACHNEE PRODUCTIONS à prendre livraison de son véhicule et que cette demande a été renouvelée le 23 octobre 2000, puis les 2 et 22 novembre 2000 par mise en demeure.

Que, par la suite, la société ARACHNEE PRODUCTIONS a manifesté par courrier sa volonté d'annuler la vente et de restituer l'acompte de 30.000,00 francs.

Que d'après les articles 1582 et 1583 du Code Civil, en l'espèce la vente est parfaite et qu'elle est devenue définitive à la signature du contrat

[minute page 5] Pour réfuter ces arguments, la société ARACHNEE PRODUCTIONS avance :

Que suite à différents entretiens téléphoniques un bon de commande lui a été adressé par voie postale,

Au soutien de ses demandes, la société ALCOR MERCEDES BENZ expose :

Que la société ARACHNEE PRODUCTIONS a apposé son tampon sur le bon de commande et l'a retourné signé, mais non daté, à la société ALCOR MERCEDES BENZ,

Que, par la suite, le document a été signé et daté du 5 octobre 2000 par la société ALCOR MERCEDES BENZ , le lieu de la signature étant faussement indiqué comme celui du siège social de la société ALCOR MERCEDES BENZ, savoir à RILLIEUX LA PAPE,

Que l'acompte de 30.000,00 francs était lui daté du 4 octobre 2000 et établi à CLERMONT-FERRAND,

Qu'elle s'est par la suite rétractée dans le délai légal au vu des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation,

Qu'elle l'a fait, dans un premier temps téléphoniquement, puis par courrier du 23 octobre 2000,

Que le contrat ainsi passé est un contrat de vente à distance, et que les règles relatives au démarchage [régi] par le Code de la Consommation doivent s'appliquer,

Que, par ailleurs, l'acquisition d'un véhicule n'a pas de rapport direct avec l'activité de la société ARACHNEE PRODUCTIONS, et qu'ainsi le contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle du démarché, ce qui renforce l'application du dispositif du Code de la Consommation,

Que par conséquent la société ALCOR MERCEDES BENZ n'a pas respecté les dispositions dudit Code concernant le délai de réflexion du démarché, et qu'ainsi toutes ses demandes au Tribunal sont injustifiées.

 

La société ALCOR MERCEDES BENZ fait répondre :

Que la vente est parfaite entre les parties que la propriété est acquise de droit à l'acheteur et à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1582 et 1583 du Code civil),

Que le versement d'un chèque d'acompte de 30.000,00 francs démontre que la vente est devenue ferme et définitive dès la signature du contrat,

Que la société ARACHNEE PRODUCTIONS refusant de prendre la livraison du véhicule, et refusant d'en payer le prix, elle est bien fondée à solliciter l'exécution forcée de la vente,

Qu'en effet, en l'espèce, il s'agit d'un démarchage téléphonique concernant [N.B. : minute originale : concurant] une personne morale, cas qui est régi par l'article L. 121-21 du Code de la Consommation, et reconnu par la jurisprudence,

[minute page 6] Que le bon de commande a bien été signé à RILLIEUX comme porté au recto des conditions générales de ventes et de garantie avec signature et cachet des parties,

Que les affirmations de la société ALCOR MERCEDES BENZ d'accord, puis de rétractation, sont intervenues par téléphone, et qu'ainsi aucun document ne les établit ; que la société ARACHNEE PRODUCTIONS ne justifie pas de la réception à son siège et par voie verbale de l'envoi du bon de commande,

Qu'ainsi le contrat n'est pas un contrat de vente à distance,

Que les dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage ne s'appliquent pas en l'espèce,

Que les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation ne bénéficient pas aux personnes morales, et ne trouvent pas application dans le cas de vente entre deux professionnels,

Qu'en tout état de cause le délai de rétractation de sept jours est passé, puisque la commande est datée du 5 octobre 2000 et la première réclamation du 23 octobre 2000, et qu'ainsi le Tribunal fera droit à ses demandes.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II – DISCUSSION :

Attendu qu'il sera fait masse des pièces versées aux débats, que le Tribunal y fera référence pour autant que de besoin et y renverra les parties ;

Attendu que le Tribunal constate que la commande du véhicule objet du litige est signé des deux parties avec une date au 5 octobre 2000 ;

Attendu que, sur ledit document, le véhicule est clairement défini avec les options, le prix, le tout accompagné d'une date de livraison au 20 octobre 2000 ;

Attendu que la production d'une copie d'un chèque de 30.000,00 francs de la société ARACHNEE PRODUCTIONS à la société ALCOR MERCEDES BENZ montre la volonté de la société ARACHNEE PRODUCTIONS de régler un acompte ;

Attendu que la date du 4 octobre 2000 portée sur le chèque ne retire pas à la société ARACHNEE PRODUCTIONS la volonté initiale de verser un acompte, comme précisé dans le bon de commande date du lendemain le 5 octobre 2000 ;

Attendu qu'il est clairement démontré que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix, au sens de l'article 1582 du Code Civil, avec livraison du véhicule le 20 octobre 2000 ;

Attendu, à l'inverse, que les affirmations de la société ARACHNEE PRODUCTIONS sur la manifestation de ne pas pouvoir suivre la vente ne sont pas démontrées, y compris dans le délai plus bref de sept jours ;

[minute page 7] Attendu que, par ailleurs, le Code de la Consommation ne s'applique pas en l'espèce, dès l'instant où l'accord est intervenu entre deux sociétés commerciales pour un besoin à l'évidence professionnel ;

Attendu ainsi que les demandes de la société ALCOR MERCEDES BENZ sont fondées, et que le Tribunal fera droit à l'intégralité de celles-ci, à l'exception des dommages et intérêts pour résistance abusive pour lesquels il n'y a aucun commencement de preuve ;

Attendu que les frais de gardiennage seront ramenés à 2,00 euros par jour, et l'indemnité de retard pour non-enlèvement du véhicule ramenée à 250,00 euros par jour à compter du terme du premier, mais qui suit la signification du présent jugement ;

Attendu que le Tribunal se réserve le droit de liquider l'astreinte et accorde le versement d'une somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 1852 et 1853 du Code Civil, Vu les pièces,

DIT que la vente intervenue le 5 octobre 2000 entre la société ARACHNEE PRODUCTIONS et la société ALCOR MERCEDES BENZ est parfaite.

DIT que la société ALCOR MERCEDES BENZ est bien fondée à en solliciter l'exécution forcée,

En conséquence,

CONDAMNE la société ARACHNEE PRODUCTIONS à payer à la société ALCOR MERCEDES BENZ le prix de 44.667,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 2 novembre 2000.

CONDAMNE la société ARACHNEE PRODUCTIONS à payer les frais de gardiennage du véhicule d'un montant de 2,00 euros par jour à compter de la première mise en demeure, en date du 2 novembre 2000, et jusqu'à la prise de possession effective dudit véhicule.

CONDAMNE la société ARACHNEE PRODUCTIONS à prendre livraison du véhicule sous un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard.

SE RÉSERVE le droit de liquider l'astreinte.

CONDAMNE la société ARACHNEE PRODUCTIONS à payer à la société ALCOR MERCEDES BENZ une somme de 500.00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

[minute page 8] Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 67,93 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 29 avril 2003

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président     le Greffier