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T. COM. LYON, 20 juin 2002

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 20 juin 2002
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 99/00742
Date : 20/06/2002
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 25/01/1999
Décision antérieure : CA LYON (3e ch.), 27 mai 2004
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1111

T. COM. LYON, 20 juin 2002 : RG n° 99/00742

(sur appel CA Lyon (3e ch.), 27 mai 2004 : RG n° 2002/05437 et CA Lyon (3e ch.), 14 septembre 2006, indisponible)

 

Extrait : « Attendu que la société ALPES NETTOYAGE ne peut prétendre qu'un contrat informatique n'a pas de rapport direct avec son activité pour arguer de clauses abusives à son égard ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 20 JUIN 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/00742. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 janvier 1999. La cause a été entendue à l'audience du 25 avril 2002 à laquelle siégeaient : Monsieur QUENETTE, Président, Monsieur CARTERON et Monsieur VERA, Juges, assistés de : Monsieur LACHAL, Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

ENTRE :

- la société CEGID SA

[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître Richard BRUMM Avocat - Toque N°768 [adresse]

 

ET :

- la société ALPES NETTOYAGE

[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître PERON Thierry Avocat - Toque N°491 [adresse]

 

ANNOTATION DU 17 octobre 2002 : DOSSIER ENVOYÉ À LA COUR D’APPEL DE LYON

ANNOTATION EN DATE DU 11 JUIN 2004 : ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 27 MAI 2004 ADD

ANNOTATION EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2006 : Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 14 septembre 2006 (fond).

[minute page 2] LE TRIBUNAL, composé de Monsieur QUENETTE, présidant l'audience, de Monsieur CARTERON et de Monsieur VERA, en ayant délibéré, il est rendu le jugement suivant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :

LES FAITS :

La société ALPES NETTOYAGE a passé commande à la société CEGID de plusieurs matériels informatiques et logiciels, accompagnés de prestations de formation.

Constatant de nombreuses difficultés dans l'exécution de ces prestations (retards, dysfonctionnements, ...), la société ALPES NETTOYAGE, après s'en être expliquée par courrier à la société CEGID, a décidé de ne régler que les factures dont l'objet fonctionnait normalement.

Deux ans et 3 mois après la facturation, le système ne fonctionnait toujours pas. Malgré cette situation, la société CEGID a mis en demeure la société ALPES NETTOYAGE de lui régler ses factures.

 

LES MOYENS ET PROCÉDURES :

Par acte d'huissier signifié le 25 janvier 1999, la société CEGID a assigné la société ALPES NETTOYAGE aux fins d'entendre :

- déclarer recevable et bien fondée la demande de la société CEGID,

- condamner en conséquence la société ALPES NETTOYAGE à payer à la société CEGID la somme de 53.334,84 francs TTC outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution et sans garantie,

- condamner la même à payer à la société CEGID la somme de 6.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner la même aux entiers dépens.

La société CEGID indique en effet, sans apporter de justi­fication dans son assignation, que la société ALPES NETTOYAGE reste lui devoir :

- contrat d'assistance progiciels, 2 factures de 1996                            3.109,41 francs

- contrat d'assistance progiciels, 3 factures de 1997 et 1998                25.180,33 francs

- contrat de maintenance facture 1996, avoir 1998                              6.350,80 francs

- 5 factures 1996 et 1998                                                                   100.907,38 francs

desquelles la société CEGID indique qu'il faut déduire             82.213,07 francs

soit un total de                                                                        53.334,84 francs

Au cours des débats et des échanges de pièces, les sommes réclamées varient.

A l'audience du 21 juillet 1999, la société CEGID a réclamé la somme de 51.734,49 francs, puis 53.997,93 francs à l'audience du 5 janvier 2000.

Dans ses conclusions récapitulatives, la société CEGID évoque la somme de 70.066.27 francs, puis dans ses conclusions récapitulatives n° 2, elle réclame la somme de 63.858,71 francs.

[minute page 3] Afin de faciliter la compréhension du dossier, seules les dernières conclusions responsives et récapitulatives seront prises en compte.

Dans ses conclusions, la société CEGID indique que :

« La société ALPES NETTOYAGE a acquis, par bon de commande en date du 19 septembre 1996, une solution informatique standard après démonstration et présentation des produits.

Cette solution informatique était composée de matériels et divers droits d'utilisation de progiciels dont :

- un progiciel de gestion commerciale par affaire TEMPO, module bases de données (accès aux fichiers de base) module facturation (édition des factures) module affaire (saisie du réalisé en temps frais et fourniture sur affaire et tableau de bord de rentabilité),

- un progiciel de comptabilité (SISCO II),

- un progiciel relance client (SUIVI CLIENTS II),

- un progiciel de paie (ISIS II).

Dès le début de l'utilisation de la solution informatique, la société ALPES NETTOYAGE a demandé à la société CEGID d'intégrer des fonctionnalités et états complémentaires aux programmes standards ».

La société CEGID a accepté l'ensemble de ces demandes.

La société CEGID précise que ces compléments ont été intégrés à titre gracieux.

La société CEGID rappelle alors qu'elle a livré les progiciels et le confirme en évoquant des courriers des 23 mai 1997, 11 juin 1997 et 2 octobre 1997 démontrant ainsi qu'elle a bien livré les progiciels commandés le 19 septembre 1996.

Suivant des argumentations très techniques dont il n'est pas nécessaire de reprendre le détail pour éclairer le Tribunal, et tendant à démontrer le bien fondé des facturations correspondant aux frais de support de mises à jour des versions de progiciels pour s'assurer de l'utilisation des programmes informatiques sur le matériel vendu.

La société CEGID considère par ailleurs que :

L'utilisation des programmes de paie et la nécessité de mise à jour des progiciels démontre à elle seule que les programmes fonctionnent.

C'est alors que la société CEGID, expliquant « l'évolution » de ses demandes par le fait que plusieurs factures ont été émises en cours de procédure, demande au Tribunal de :

vu les pièces versées aux débats,

vu les articles 1147 et 1184 du code civil,

vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- déclarer recevable et bien fondée la demande de la société CEGID,

- débouter la société ALPES NETTOYAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont particulièrement mal fondées,

- condamner en conséquence la société ALPES NETTOYAGE à payer à la société CEGID la somme de 63.858,17 francs TTC outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution et sans garantie,

- condamner la même à payer à la société CEGID la somme de 6.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner la même aux entiers dépens.

[minute page 4] La société ALPES NETTOYAGE indique qu'elle entendait passer commande à la société CEGID de l'achat des droits d'utilisation d'un progiciel informatique de paie, ceux-ci « s'inscrivant dans une relation contractuelle plus vaste comprenant l'achat de matériel informatique ainsi que la conclusion de contrats de maintenance et d'assistance » pour un coût total de 80.000.00 francs HT.

La société ALPES NETTOYAGE indique qu'elle a été dans l'impossibilité d'utiliser le programme de paie ainsi que TEMPO PLANNING n'étant pas opérationnels en décembre 1996.

La société ALPES NETTOYAGE affirme qu'il a fallu, en juin 1997, plus d'un an après la signature du bon de commande pour que la société CEGID se manifeste sans qu'une solution ne soit pourtant trouvée.

La société ALPES NETTOYAGE conteste l'argumentation de la société CEGID qui soutient que des adaptations devaient être réalisées sur son progiciel de paie, ce qui est la cause de la non installation et de l'utilisation défectueuse du programme.

La société ALPES NETTOYAGE rappelle ensuite que la société CIBER est venue constater et pallier aux insuffisances de la société CEGID, la société CIBER rappelant que :

« en mars 1998, nous constations avec vous l'impossibilité d'utiliser les logiciels CEGID dans votre bureau, en leur état de configuration. Afin d'améliorer cette situation, nous avons installé un matériel de remplacement et nous avons installé votre ordinateur dans l'ancien bureau de Monsieur Z. (…) Nous vous confirmons que le problème ne vient pas du matériel mais de vos paramétrages réseau (logiciel ou connectique..‑.)

En conséquence, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre installateur initial afin qu'il vous donne le moyen d'utiliser les connexions à partir de votre bureau, ou de faire refaire l'installation par un professionnel du câblage réseau. Pour exemple : à plusieurs endroits les fils électriques cohabitent avec les fils réseau sans isolation ce qui ne correspond pas aux règles de l'art ».

La société ALPES NETTOYAGE se considère comme « non profes­sionnel dans la mesure où le contrat n'a pas un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ».

Elle demande au Tribunal de réputer les clauses des condi­tions de vente de la société CEGID comme « non écrites car abusives et dès lors inopposables à la société ALPES NETTOYAGE ».

Estimant par ailleurs que la société CEGID n'a pas satisfait à ses engagements contractuels, la société ALPES NETTOYAGE se considère bien fondée à solliciter du Tribunal, en vertu des articles 1183 et 1184 du code civil, le prononcé de la résolution du contrat, outre la somme de 20.000,00 francs à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement, si le Tribunal n'acquiesçait pas à cette demande, la société ALPES NETTOYAGE souhaite que le Tribunal ordonne à la société CEGID « l'exécution de son obligation consistant à installer un progiciel informatique qui fonctionne ».

Enfin, la société ALPES NETTOYAGE indique qu'elle a subi un préjudice financier :

- du fait du temps passé à établir la paie manuellement, à raison de 5 heures par mois pendant 31 mois, soit 16.740,00 francs,

- et du fait du temps passé à des courriers restés sans réponse, soit 15.660,00 francs,

- puis du fait des frais engendrés par l'appel d'une société externe pour établir les paies, soit 45.000,00 francs.

[minute page 5] C'est pourquoi, la société ALPES NETTOYAGE demande au Tribunal de :

- constater l'inexécution des prestations contractuelles de la société CEGID,

- réputer les clauses exonératrices de responsabilité de la société CEGID contenues dans les documents contractuels comme non écrites et inopposables à la société ALPES NETTOYAGE sur le fondement des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation,

- dire et juger que l'exception d'inexécution de l'obligation de paiement de la société ALPES NETTOYAGE est fondée sur l'inexécution des obligations contractuelles de la société CEGID,

- prononcer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1183 et 1184 du code civil et condamner en conséquence la société CEGID à payer à la société ALPES NETTOYAGE la somme de 30.000.00 francs à titre de dommages et intérêts,

- subsidiairement, ordonner l'exécution de l'obligation d'installation d'un progiciel de paie conforme à ce qui était prévu à la charge de la société CEGID,

- condamner la société CEGID à payer à la société ALPES NETTOYAGE la somme de 44.700,00 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la société CEGID aux entiers dépens,

- condamner la même à payer à la société ALPES NETTOYAGE la somme de 10.000,00 francs en application de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II – DISCUSSION :

Attendu qu'un bon de commande signé par les parties en date du 19 septembre 1996 prévoyait différents progiciels pour un montant de 3.887,45 euros HT et matériels pour un montant de 8.308,47 euros HT, soit pour un montant HT de 12.195,92 euros HT, la date de livraison souhaitée étant fixée semaine 41,

Attendu qu'un contrat d'assistance progiciels était prévu pour une redevance mensuelle de 126,53 euros HT à compter du 1er janvier 1997,

Attendu qu'un contrat de maintenance était signé le 10 octobre 1997 pour une redevance forfaitaire de 36 mois de 1.219,59 euros, semble-t-il ramenée à 853,10 euros HT fixant les conditions d'appel et de délai de réponse,

Attendu que dès le mois de novembre 1996, un litige est né entre les parties, concernant une formation n'ayant pas abouti, compte tenu de l'impossibilité d'obtenir les résultats normalement escomptés par l'utilisation des progiciels,

Attendu que la société ALPES NETTOYAGE a rendu certains matériels pour lesquels il convient de prévoir les avoirs correspondant,

Attendu que les matériels et logiciels n'ont pas fonctionné, la société CEGID affirmant que ses progiciels n'étaient pas en cause, mais probablement les logiciels qui lui avaient été demandés en adaptation et qu'elle avait gracieusement offerts,

Attendu qu'en offrant ces logiciels, devant être couplés aux progiciels, la société CEGID s'engageait implicitement à ce que l'ensemble « progiciels plus logiciels » fonctionnent normalement et produisent ensemble les résultats recherchés,

[minute page 6] Attendu que tel n'a pas été le cas, la société CEGID le reconnaissant,

Attendu que la société ALPES NETTOYAGE a toujours indiqué par écrit qu'elle réglerait « tout ce qui marche et uniquement ce qui marche »,

Attendu que la société ALPES NETTOYAGE ne peut prétendre qu'un contrat informatique n'a pas de rapport direct avec son activi­té pour arguer de clauses abusives à son égard,

Attendu qu'il convient donc de faire un état exhaustif :

- de ce qui marche (progiciels et logiciels sur lesquels la société CEGID s'était engagée),

- des factures des prestations effectuées par la société CEGID,

- des règlements effectués par la société ALPES NETTOYAGE,

Attendu qu'en regard de cet état, la société CEGID devra exécuter l'installation du progiciel de paie conformément au bon de commande du 19 septembre 1996, dans sa dernière version, y compris les logiciels prévus dans ce même bon de commande,

Attendu que ladite installation devra être effectuée dans le mois suivant la signification de la présente décision.

Attendu qu'alors la société ALPES NETTOYAGE réglera le montant des factures restant dû, tel qu'il ressort de l'état ci-des­sus, sans intérêt de droit,

Attendu que la société CEGID n'a pas fait diligence pour supprimer les dysfonctionnements constatés,

Attendu que s'il s'en est suivi un préjudice pour la société ALPES NETTOYAGE, celle-ci ne le justifie par aucun document comptable,

Attendu que le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes en dommages et intérêts comme insuffisamment justifié,

Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Attendu que le Tribunal estime équitable d'allouer à la société ALPES NETTOYAGE la somme de 228,67 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DIT que la société CEGID devra exécuter l'installation du progiciel de paie conformément au bon de commande du 19 septembre 1996, dans sa dernière version, y compris les logiciels prévus dans ce même bon de commande, dans le mois suivant la signification de la présente décision,

DIT qu'alors la société ALPES NETTOYAGE réglera le montant des factures restant dû, en deniers ou quittance, sans intérêts de droit,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

ORDONNE, l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

CONDAMNE la société CEGID à payer à la société ALPES NETTOYAGE la somme de 228,67 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

CONDAMNE la société CEGID en tous les dépens.

Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 67,93 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 20 Juin 2002

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président     le Greffier