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CA LYON (3e ch.), 27 mai 2004

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch.), 27 mai 2004
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 2002/05437
Date : 27/05/2004
Nature de la décision : Avant dire droit
Décision antérieure : T. COM. LYON, 20 juin 2002
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - FICHE N° 1134

CA LYON (3e ch.), 27 mai 2004 : RG n° 2002/05437

(décision au fond : CA Lyon (3e ch.), 14 septembre 2006, indisponible)

Publication : Juridice

 

Extrait : « Attendu que, contrairement à ce que prétend l'appelante, cette clause lui est opposable dans la mesure où l'installation informatique a bien, en l'espèce, un rapport direct avec son activité professionnelle, puisqu'elle a pour objet d'établir la paie de son personnel ; qu'en outre, le contrat n'a pas été conclu par un consommateur personne physique mais par une personne morale ; qu'il s'ensuit que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation n'a pas vocation à s'appliquer en la cause ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 MAI 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de R.G. : 2002/05437. Instruction clôturée le 23 janvier 2004. Audience publique du 12 février 2004.

 

APPELANT :

Société ALPES NETTOYAGE

 

INTIMÉE :

Société CEGID

 

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 12 février 2004

GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X., Greffier, présent lors des débats seulement,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 mai 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y., Greffier en Chef.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :

Le 19 septembre 1996, la société ALPES NETTOYAGE a commandé à la société CEGID des matériels informatiques et des droits d'utilisation de progiciels pour le prix total de 80.000 francs HT. Elle a signé le même jour un contrat d'assistance progiciels à effet du 1er janvier 1997 puis, le 20 septembre 1996, un contrat de maintenance avec entrée en vigueur le 10 octobre 1996. Se plaignant de factures impayées, la société CEGID a saisi le Tribunal de Commerce de LYON, par exploit du 25 janvier 1999, en paiement de sommes et la défenderesse lui a opposé l'inexécution de ses engagements contractuels. Par jugement du 20 juin 2002, le tribunal a :

- dit que la société CEGID devrait exécuter l'installation du progiciel de paie conformément au bon de commande du 19 septembre 1996, dans sa dernière version, y compris les logiciels prévus dans ce même bon de commande, dans le mois suivant la signification du jugement,

- dit qu'alors la société ALPES NETTOYAGE réglerait le montant des factures restant dû, en deniers ou quittance, sans intérêts de droit,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ALPES NETTOYAGE,

- ordonné l'exécution provisoire,

La société ALPES NETTOYAGE a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, en date du 27 octobre 2003, elle prie la Cour de :

- réformer ladite décision en ce qu'elle a ordonné à la société CEGID l'exécution de ses obligations contractuelles,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'inexécution des prestations contractuelles de la société CEGID,

- réputer les clauses exonératoires de responsabilité de la société CEGID, contenues dans les documents contractuels comme non écrites et inopposables par application des articles L. 132-1 et s. du Code de la Consommation,

- dire que l'exception d'inexécution de l'obligation de paiement est licite de sa part,

- prononcer la résolution de toutes relations contractuelles sur le fondement des articles 1183 et 1184 du Code Civil et condamner la société CEGID à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société CEGID à lui payer 11.800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouter la société CEGID de toutes ses demandes,

L'intimée, pour sa part, a conclu en dernier lieu le 18 décembre 2003 en demandant à la Cour de débouter la société ALPES NETTOYAGE de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 9.735,12 euros, outre intérêts de droit, frais et accessoires à compter de la date des factures.

A titre subsidiaire, elle réclame la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société ALPES NETTOYAGE à lui permettre de finaliser la réinstallation de son serveur et à lui payer la somme précitée. En tout état de cause, elle sollicite 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que devant le tribunal, la société ALPES NETTOYAGE avait demandé, en dernier lieu, à titre principal, la résolution du contrat et, subsidiairement, l'exécution de l'obligation d'installation d'un logiciel de paie conforme aux obligations contractuelles de la société CEGID ;

Attendu que la juridiction n'a fait droit qu'à la demande subsidiaire, de sorte que la société ALPES NETTOYAGE a bien un intérêt à reprendre sa demande principale initiale ; que son recours est donc recevable ;

Attendu que la société ALPES NETTOYAGE soutient que le programme promis n'a pas été installé dans les délais prévus et qu'il ne fonctionne pas ; que, pour sa part, l'intimée estime que les délais n'étaient qu'indicatifs et que les progiciels Tempo et Isis ont été parfaitement utilisés ;

Attendu, en droit, que l'intimée se prévaut d'une clause de son contrat selon laquelle les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement de la part du vendeur ;

Attendu que, contrairement à ce que prétend l'appelante, cette clause lui est opposable dans la mesure où l'installation informatique a bien, en l'espèce, un rapport direct avec son activité professionnelle, puisqu'elle a pour objet d'établir la paie de son personnel ; qu'en outre, le contrat n'a pas été conclu par un consommateur personne physique mais par une personne morale ; qu'il s'ensuit que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation n'a pas vocation à s'appliquer en la cause ;

Attendu, de même, qu'est en principe applicable la clause selon laquelle la société CEGID ne peut être tenue responsable d'un préjudice financier, commercial ou d'une autre nature, causé directement ou indirectement par l'utilisation ou le fonctionnement du progiciel ;

Attendu cependant que ces dispositions supposent que l'installation soit utilisée ou au moins en état de fonctionnement, ce que conteste précisément l'appelante, de sorte qu'elles sont vainement invoquées ici, du moins en ce qui concerne la question de la résolution du contrat pour inexécution par la société CEGID de ses obligations ;

Attendu, en fait, que les parties versent aux débats, outre les contrats rappelés plus haut, les lettres échangées entre elles par la suite, des rapports d'intervention de la société CEGID, des factures de la même société, ainsi que les attestations X. et Y. (société Ciber), s'agissant des pièces antérieures à l'exécution du jugement déféré ;

Attendu que l'appréciation que la Cour doit porter sur la nature et la portée de la plupart de ces documents, relatifs à une installation informatique, nécessite l'avis d'un expert dans la mesure où les parties sont contraires en fait et où le litige présente un caractère technique certain ; qu'il convient donc d'ordonner une mesure d'instruction, qui sera effectuée sur pièces puisque la société ALPES NETTOYAGE dispose désormais d'une autre installation informatique ;

Attendu qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, laquelle aura lieu aux frais avancés de la société CEGID ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Rejette la demande de la société ALPES NETTOYAGE tendant à l'inopposabilité des clauses contractuelles relatives à l'exonération de responsabilité de la société CEGID,

Avant dire droit au fond pour le surplus,

Ordonne une expertise,

Commet pour y procéder Monsieur Z, [adresse] - avec mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués et entendus, s'ils comparaissent, de :

- prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause, tels que versés aux débats par les parties, et de toutes pièces dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachants,

- préciser l'objet de la commande passée par la société ALPES NETTOYAGE à la société CEGID compte tenu des termes de celle-ci, de la documentation technique de cette société et de la proposition commerciale du 6 septembre 1996, et dire s'il s'agit d'une solution informatique standard ou personnalisée,

- déterminer, au vu des courriers et documents versés aux débats, dans quelle mesure l'installation commandée à la société CEGID a été livrée et réalisée par celle-ci, le cas échéant en tout ou partie, et dans quels délais,

- préciser notamment si des fonctionnalités ont été intégrées sans supplément de coût à l'installation initiale et si elles étaient ou non nécessaires au fonctionnement normal de celle-ci,

- rechercher si la société CEGID est intervenue sur l'installation au titre de son contrat de maintenance relatif au matériel et au titre de son contrat d'assistance, et donner son avis sur les factures dont elle réclame le paiement,

- d'une manière générale, donner son avis sur l'exécution, par la société CEGID, de ses obligations contractuelles et fournir à la Cour tout élément technique et de fait lui permettant de se prononcer de ce chef, ainsi qu'en ce qui concerne les éléments de préjudice invoqués par la société ALPES NETTOYAGE,

Dit que l'expert devra répondre aux observations que les parties formuleront après communication de ses premières conclusions et octroi d'un délai laissé à cette fin,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans le délai de trois mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission et fixe à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur sa rémunération qui sera versée au régisseur d'avances et de recettes de cette Cour, aux frais avancés de la société CEGID, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt,

Dit que l'expertise aura lieu sous le contrôle du Conseiller de la Mise en État,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.