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T. COM. LYON, 20 novembre 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 20 novembre 2000
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 99J04193
Date : 20/11/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/10/1999
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ.), 26 juin 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1115

T. COM. LYON, 20 novembre 2000 : RG n° 99J04193

(sur appel CA Lyon (3e ch.), 26 juin 2002 : RG n° 01/00234 ; arrêt n° 2833)

 

Extrait : « Attendu en l'espèce, que la location d'un terminal de paiement et d'un lecteur de chèques par Madame X. entre dans le cadre direct de son activité commerciale et qu'il correspond bien aux besoins de son activité professionnelle. Attendu qu'il convient en conséquence d'écarter l'application des dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99J04193. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 octobre 1999. La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2000 à laquelle siégeaient : Monsieur BRUNEAU, Président, Monsieur TRUCHOT et Monsieur CARRE, Juges, assistés de : Monsieur BRAVARD, Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

ENTRE :

la société KBC LEASE FRANCE anciennement dénommée SOCREA LOCATION

[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître PETIT Thierry Avocat - Toque n° 498 [adresse]

 

ET :

- Madame X. « X. EPICERIE »

[préjudice],  DÉFENDEUR, représenté par Maître DENARD Jean-Louis Avocat - Toque n° 231 [adresse]

- la société TOP MONÉTIQUE, SARL, concessionnaire de la Sté WHICH

[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître BOLLIET Anne Avocat [adresse]

 

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 348,7 Francs HT - 68,35 Francs TVA – 417,05 F TTC.

[minute page 2] LE TRIBUNAL, composé de Monsieur BRUNEAU, présidant l'audience, de Monsieur TRUCHOT et de Monsieur CARRE, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :

LES FAITS :

Madame X. exploite un fonds de commerce à l'enseigne « X. EPICERIE » [adresse].

En octobre 1996, Madame X. a reçu la visite de Monsieur Y., délégué commercial de la société WHICH, qui lui a proposé un contrat de service de monétique concernant un système constitué d'un terminal de paiement électronique et d'un lecteur de chèques.

Le 4 octobre 1996, Madame X. signait un contrat de services de monétique auprès de la société WHICH.

Ce même jour, Madame X. prenait à bail pour 48 mois ce même système de combiné monétique auprès de la société SOCREA LOCATION.

Le 15 octobre 1996, Madame X. signait le procès-verbal de réception du matériel.

Madame X. a refusé de s'acquitter de ses loyers, au motif que le matériel avait simplement été livré et n'avait pas fait l'objet d'une installation et d'une mise en service.

La société KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION, a prononcé la résiliation définitive du contrat de location selon courrier recommandé en date du 7 avril 1998, exigeant le paiement de la somme de 30.238,55 francs TTC.

Cette demande étant restée vaine, la société KBC LEASE FRANCE s'en rapporte à justice et s'estime fondée à s'adresser au Tribunal de Commerce de Lyon.

 

LA PROCÉDURE :

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 26 octobre 1999, la société KBC LEASE a assigné devant le Tribunal de Commerce de Lyon, Madame X. et la société TOP MONÉTIQUE, concessionnaire de la société WHICH, aux fins de s'entendre :

Vu l'article 1134 du Code Civil, vu les pièces versées au débat,

Constater le manquement de Madame X. à ses obligations contractuelles,

Constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière aux torts du locataire,

Condamner solidairement Madame X. et la société TOP MONÉTIQUE à payer à la société KBC LEASE FRANCE

* [minute page 3] la somme de 30.238,56 francs à titre d'indemnité de résiliation,

* la somme de 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamner Madame X. et la société TOP MONETIQUE à restituer à la société KBC LEASE FRANCE, le matériel objet du contrat, en bon état de fonctionnement et d'entretien, et ce, sous astreinte de 1.000.00 Francs par jour de retard, qui commencera à courir trois jours après la signification du jugement à intervenir.

Condamner la société TOP MONÉTIQUE à relever et garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Madame X., si le défaut de paiement résulte d'un dysfonctionnement du matériel ou de la non exécution contractuelle par la société TOP MONÉTIQUE.

Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

Dans ses conclusions en réponse, Madame X. sollicite du Tribunal :

A titre principal :

- dire et juger les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation applicables en l'espèce,

- constater l'absence des mentions obligatoires (à peine de nullité) visées à l'article L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la Consommation,

- dire et juger le contrat de services de monétique et de contrat de location nuls,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société KBC LEASE FRANCE.

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que le contrat de location est l'accessoire du contrat de services de monétique,

- constater que la société WHICH et la société SOCREA LOCATION n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles,

- constater la résolution des deux contrats,

- rejeter les demandes de la société KBC LEASE FRANCE,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société TOP MONÉTIQUE, concessionnaire de la société WHICH, à relever et garantir Madame X. de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- [minute page 4] en tout état de cause, condamner in solidum la société KBC LEASE FRANCE et la société TOP MONÉTIQUE, ou qui mieux le devra des deux, à verser à Madame X. la somme de 6.000.00 Francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

 

A l'appui de ses prétentions, la société KBC LEASE expose :

- que Madame X. a été démarchée par la société TOP MONÉTIQUE, concessionnaire de la société WHICH, pour l'installation d'un matériel de terminal de paiement et de lecteur de chèques et que Madame X. a librement choisi de se doter de ce matériel pour des raisons professionnelles.

- que le 4 octobre 1996, Madame X. a signé deux contrats, un contrat de location financière avec la société COFIGEST, mandataire de la société SOCREA LOCATION, et un contrat de maintenance entretien avec la société TOP MONÉTIQUE, mandataire de la société WHICH, fournisseur du matériel.

- que le matériel a été livré et installé par le fournisseur, selon procès-verbal de livraison sans réserve du 15 décembre 1996.

- que Madame X. a été informée de l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de fourniture de matériel et qu'elle ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problème lié à l'exécution du contrat de fourniture.

- que le contrat de location financière prévoit également la résiliation de plein droit, sans aucune formalité à la convenance du bailleur, nonobstant l'exécution de toutes les obligations contractuelles, en cas de :

* non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure.

- que Madame X. n'a pas réglé ses loyers à compter du mois de janvier 1997.

 

De son coté, Madame X. fait valoir :

- que Madame X. a refusé de régler les loyers dans la mesure où le matériel a simplement été livré et n'a fait l'objet ni d'une installation, ni d'une mise en service.

- que le matériel est toujours dans les cartons d'emballage d'origine.

- que Madame X. invoque l'application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation relatif au démarchage.

- que l'article 5 du contrat de service mentionne au titre des obligations de la société WHICH, et notamment en dehors de la remise effective du matériel, « l'installation et le contrôle sur site de son bon fonctionnement ».

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] II – DISCUSSION :

Attendu qu'il sera fait masse des pièces versées aux débats, que le Tribunal y fera référence pour autant que besoin et y renverra les parties.

Attendu que Madame X. a bien signé un contrat de services de monétique.

Attendu que Madame X. ne conteste pas sa signature apposée sur le contrat et que ledit contrat de services monétiques porte bien le cachet commercial de son commerce.

Attendu que l'article 8 « modalités de paiement » du contrat stipule que :

« WHICH ou toute autre société mandatée par elle à cet effet se chargera du recouvrement des loyers prévus au présent contrat et assurera la répartition au bénéficiaire de la part de ces loyers correspondant à la rémunération de la prestation de service fournie par WHICH et de la part correspondant au coût de la location du matériel de monétique choisi par l'abonné ».

Attendu que le montant des mensualités HT apparaît bien sur la première page du contrat et que de ce fait, Madame X. ne pouvait ignorer le montant des loyers et par la même de l'existence d'un contrat de location de matériel, comme stipulé à l'article 8 du contrat de services.

Attendu que selon l'article L. 121-22 du Code de la Consommation, ne sont pas soumis aux dispositions sur le démarchage à domicile les ventes, locations ou locations ventes de biens ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Attendu en l'espèce, que la location d'un terminal de paiement et d'un lecteur de chèques par Madame X. entre dans le cadre direct de son activité commerciale et qu'il correspond bien aux besoins de son activité professionnelle.

Attendu qu'il convient en conséquence d'écarter l'application des dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile.

Attendu qu'il est bien précisé selon l'article 13 du contrat de location signé par Madame X. :

« que le contrat de location pourra être résilié par le bailleur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans le cas de non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure ».

Attendu en conséquence, que le Tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de Madame X.

Attendu que le Tribunal condamnera Madame X. à payer à la société KBC LEASE, anciennement SOCREA LOCATION, la somme de 30.238,56 francs à titre d'indemnité de résiliation.

[minute page 6] Attendu que l'article 2 du contrat de services de monétique stipule expressément que : « ce contrat d'abonnement de prestation de services de monétique est un contrat synallagmatique ayant pour objet :

- la mise à disposition, l'installation, l'initialisation, le paramétrage, la mise en service, la démonstration, la formation du personnel utilisateur, la maintenance du matériel de traitement électronique des moyens de paiement choisi par l'abonné ».

Attendu que l'article 5 du contrat de services de monétique stipule que :

« WHICH s'engage à assurer ou à faire assurer par tout prestataire qu'elle pourra se substituer, la livraison, l'installation, l'initialisation, le paramétrage, la mise en service, la démonstration, la formation du personnel utilisateur ».

Attendu qu'il n'est pas contesté par la société TOP MONÉTIQUE que le matériel a été simplement livré et qu'il est resté dans son emballage d'origine.

Attendu que la société TOP MONÉTIQUE ne fournit aucune explication.

Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, la société TOP MONÉTIQUE, concessionnaire de la société WHICH, n'a pas rempli ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne les articles 2 et 5 du contrat de services monétiques.

Attendu que le Tribunal constatera que la société TOP MONÉTIQUE a été appelée en la cause.

Attendu que le Tribunal condamnera la société TOP MONÉTIQUE à relever et garantir Madame X. de sa condamnation.

Attendu que le Tribunal condamnera la société TOP MONÉTIQUE à payer à la société KBC LEASE la somme de 3.000,00 francs et la somme de 6.000,00 francs à Madame X. en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Attendu que le Tribunal condamnera la société TOP MONÉTIQUE à restituer à la société KBC LEASE le matériel objet du contrat, et ce, sous astreinte de 300,00 francs par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après la signification du présent jugement.

Attendu que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.

Attendu que le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu que le Tribunal rejettera comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location souscrit entre la société KBC LEASE, anciennement SOCREA LOCATION, et Madame X. aux torts de cette dernière.

CONDAMNE Madame X. à payer à la société KBC LEASE la somme de 30.238,56 francs à titre d'indemnité de résiliation.

CONSTATE que la société TOP MONÉTIQUE a bien été appelée en la cause.

CONDAMNE la société TOP MONÉTIQUE, concessionnaire de la société WHICH, à relever Madame X. des condamnations de cette instance.

CONDAMNE la société TOP MONÉTIQUE à payer à la société KBC LEASE la somme de 3.000,00 francs et à payer à Madame X. la somme de 6.000,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

CONDAMNE la société TOP MONÉTIQUE à restituer à la société KBC LEASE le matériel objet du contrat, et ce, sous astreinte de 300,00 francs par jour de retard qui commencera à courir huit jours après la signification du présent jugement.

SE RÉSERVE le pouvoir de liquider ladite astreinte.

DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

REJETTE comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.

CONDAMNE la société TOP MONÉTIQUE aux entiers dépens de l'instance.

Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 417,05 francs

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 20 novembre 2000.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président     le Greffier