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CA LYON (3e ch. civ.), 26 juin 2002

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ.), 26 juin 2002
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 01/00234
Date : 26/06/2002
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. LYON, 20 novembre 2000
Numéro de la décision : 2833
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1141

CA LYON (3e ch. civ.), 26 juin 2002 : RG n° 01/00234 ; arrêt n° 2833

Publication : Juris-Data n° 191612

 

Extrait  : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22, 4ème alinéa du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions dudit code, relatives au démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle ; Attendu qu'en l'espèce, la location d'un matériel de lecteur de chèques et de terminal de paiement électronique entre dans le cadre de l'activité exercée par Madame X. et a été réalisée pour les besoins de son activité professionnelle d'épicerie exercée de façon habituelle en ce qu'elle tend à assurer la bonne marche de son fonds de commerce et à « sécuriser » et faciliter certains modes de paiement ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par Madame X. qui ne peut dès lors exciper du caractère non professionnel de la convention pour solliciter l'application à son bénéfice, du code de la consommation ». […]

« que les deux contrats sont indivisibles en dépit de l'affirmation contraire contenue et spécifiée abusivement auxdits contrats… »

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 JUIN 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° R.G. Cour : 01/00234. Arrêt n° 2833. Nature du recours : APPEL. Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix.

Décision déférée : Décision du Tribunal de Commerce LYON du 20 novembre 2000 - au fond (R.G. : 1999/04193)

 

APPELANTE :

SOCIETE ARTYS-AIDF SARL, venant aux droits de la SARL TOP MONETIQUE

[adresse], représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour, assistée par la SCP NAVARRE-GOSSARD-BOLLIET, avocats au barreau de COMPIEGNE

 

INTIMÉES :

- SOCIETE KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION

[adresse], représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour ; assistée de Maître PETIT, avocat au barreau de LYON [minute page 2]

- Madame X., commerçante à l'enseigne « X. EPICERIE »

[adresse], représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour, assistée de Maître DENARD, avocat au barreau de LYON

 

Instruction clôturée le 2 avril 2002.

Audience de plaidoiries du 2 mai 2002.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller,

GREFFIER : Mademoiselle BRISSY, lors des débats seulement,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 26 JUIN 2002 par Monsieur MOUSSA, Président qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier, présent lors du prononcé.

[minute page 3] Délibéré au 26 juin 2002.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement, réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, rendu le 20 novembre 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location souscrit entre Madame X., exerçant une activité d'épicerie, et la SA SOCREA LOCATION aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA KBC LEASE FRANCE, aux torts de Madame X., l'a condamnée à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 30.238,56 francs et a condamné la société TOP MONETIQUE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SARL ARTYS-AIDF à relever et garantir Madame X. de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la SA KBC LEASE FRANCE.

La SARL ARTYS-AIDF a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la SARL ARTYS-AIDF dans ses conclusions récapitulatives en date du 17 décembre 2001 tendant à voit juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et qu'en conséquence elle ne saurait être condamnée à relever et garantir Madame X. des condamnations prononcées contre elle au profit de la SA KBC LEASE FRANCE ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame X. dans ses conclusions en réponse et récapitulatives en date du 11 janvier 2002 tendant à la nullité des contrats de location et d'abonnement comme contraires aux dispositions du code de la consommation ou subsidiairement à la résiliation desdits contrats pour manquements de la SARL ARTYS-AIDF à ses obligations ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la SA KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions récapitulatives en date du 13 mars 2002 tendant à la confirmation du jugement attaqué et subsidiairement, en cas de résiliation du contrat de location aux torts de Madame X., à la condamnation de la SARL ARTYS-AIDF à relever et garantir Madame [minute page 4] X. des condamnations prononcées contre elle et plus subsidiairement à la condamnation de la SARL ARTYS-AIDF à lui payer la somme de 4.609,84 Euros comme conséquence de la résiliation, par sa faute, du contrat de location ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22, 4ème alinéa du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions dudit code, relatives au démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle ;

Attendu qu'en l'espèce, la location d'un matériel de lecteur de chèques et de terminal de paiement électronique entre dans le cadre de l'activité exercée par Madame X. et a été réalisée pour les besoins de son activité professionnelle d'épicerie exercée de façon habituelle en ce qu'elle tend à assurer la bonne marche de son fonds de commerce et à « sécuriser » et faciliter certains modes de paiement ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par Madame X. qui ne peut dès lors exciper du caractère non professionnel de la convention pour solliciter l'application à son bénéfice, du code de la consommation ;

 

Sur la résiliation du contrat de services de monétique pour manquements de la SARL ARTYS-AIDF à ses obligations :

Attendu que l'article 5 dudit contrat stipule que « la livraison du matériel donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal constatant la remise effective du matériel à l'abonné et que, lorsque le matériel est installé, un contrôle sur site de son bon fonctionnement est effectué, qui est mentionné sur le procès-verbal » ; qu'en l'espèce, l'exemplaire en original non surchargé produit par Madame X. du « procès-verbal de réception des matériels » en date du 15 octobre 1996, faisant suite à un contrat de services de monétique non daté, est très incomplètement renseigné ; que notamment, n'y figurent pas la date [minute page 5] et l'heure de début et de fin d'intervention du technicien et la date de mise en service des matériels, ainsi que l'identité du signataire attestant de la prise en charge des matériels litigieux ; que la SARL ARTYS-AIDF à laquelle est opposée l'absence d'installation desdits matériels, seulement livrés, verse aux débats pour démontrer qu'elle a rempli ses obligations une simple photocopie de l'exemplaire qu'elle a conservé du même procès-verbal, mais complètement renseigné et portant une date surchargée 15 décembre 1996 au lieu de 15 octobre 1996 ; qu'un tel document, visiblement surchargé et en simple photo copie alors que la SARL ARTYS-AIDF a conservé un exemplaire de la liasse du procès-verbal, n'a pas de valeur probante ; que l'exemplaire du procès-verbal de réception des matériels fourni par Madame X. démontre que la SARL ARTYS-AIDF n'a pas, comme Madame X. le soutient, rempli ses obligations en matière d'installation et de mise en service des matériels effectivement livrés ; qu'il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de services de monétique pour manquement de la SARL ARTYS-AIDF à l'une de ses obligations contractuelles essentielles ;

Attendu que les deux contrats, étant intimement liés, dans leur mise en oeuvre, leur conclusion et leur exécution, ne peuvent être dissociés ; que notamment compte tenu de l'identité du matériel objet des deux contrats et surtout du caractère unique de la rétribution de la maintenance et de la mise à disposition des matériels de monétique dont s'agit, la résolution du contrat de services de monétique, fondée sur un manquement initial de la SARL ARTYS-AIDF à son obligation essentielle d'installer et de mettre en service les matériels de monétique, a nécessairement une incidence sur l'exécution du contrat de location afférent au matériel, l'un des contrats ne pouvant être exécuté sans l'autre ; que les deux contrats sont indivisibles en dépit de l'affirmation contraire contenue et spécifiée abusivement auxdits contrats ; que l'inexécution par la société prestataire de services de ses obligations en matière d'installation et de mise en service conforme, du fait de l'indivisibilité des contrats, entraîne la résiliation du contrat de location ; que la SARL ARTYS-AIDF, fournisseur des matériels, par la faute de laquelle la résiliation des deux contrats est intervenue, devra réparer les conséquences de son manquement vis-à-vis de la SA KBC LEASE FRANCE, privée de la possibilité d'un gain ; que la SA KBC LEASE FRANCE est fondée à réclamer, comme elle le fait, la condamnation de la SARL ARTYS-AIDF à lui payer la somme de 4.609,84 Euros correspondant aux sommes normalement exigibles du locataire en cas de résiliation du contrat de location, par application de l'article 11 du contrat de location, et à demander la restitution du matériel ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer aux deux autres la somme de 1.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la SARL ARTYS-AIDF comme régulier en la forme ;

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses  dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Société TOP MONETIQUE, aujourd’hui ARTYS-AIDF à restituer le matériel litigieux sous astreinte, à la société KBC LEASE, l’astreinte courant huit jours après la signification du présent arrêt ;

Statuant à nouveau sur les autres chefs, déboute la SARL ARTYS-AIDF et la SA KBC LEASE FRANCE de leurs demandes dirigées contre Madame X.

Condamne la SARL ARTYS-AIDF à porter et payer d'une part, à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 4.609,84 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2002, date de la demande en justice et celle de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, à Madame X. la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la SARL ARTYS-AIDF aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP BAUFUME­SOURBE et la SCP DUTRIEVOZ, Avoués sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.