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CA LYON (8e ch. civ.), 11 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : CA LYON (8e ch. civ.), 11 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 8e ch. civ.
Demande : 01/06579
Date : 11/01/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI LYON (4e ch.), 4 octobre 2001
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1130

CA LYON (8e ch. civ.), 11 janvier 2005 : RG n° 01/06579

Publication : Juris-Data n° 280657

 

Extrait  : « Attendu que conformément à l'article L. 140-4 du Code des assurances, la Société Générale, souscripteur, a remis à l'adhérent une notice établie par l'assureur, définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ; Qu'en effet, en préambule des contrats d'adhésion à l'assurance de groupe, Madame Y. a déclaré avoir reçu la notice d'information et en avoir accepté les termes ; Qu'ainsi, l'appelante ne peut prétendre que cette notice incluse dans les contrats d'adhésion qui lui ont été soumis, ne lui serait pas opposable ;

Attendu que les clauses relatives à la définition du risque assuré et aux modalités de mise en œuvre de la garantie de l'assureur, portent sur l'objet même du contrat et ne peuvent être assimilées à des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Qu'en l'espèce, le tableau de concordance des taux d'IPP professionnelle et fonctionnelle déterminant avec précision le montant du taux en dessous duquel la garantie n'est pas due, compréhensible et nettement figuré dans la notice d'information, ne nécessite aucune interprétation et ne constitue pas une clause abusive »

 

COUR D’APPEL DE LYON

HUITIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/06579. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON, au fond, 2001/01266, du 4 octobre 2001.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

[adresse], Représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour, Assistée de Maître CORNUT, avocat

 

INTIMÉES :

- SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

représentée par ses dirigeants légaux [adresse], Représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour, Assistée de Maître LAURENT, avocat

- SA LA FÉDÉRATION CONTINENTALE

représentée par son Président Directeur Général [adresse], Représentée par Maître GUILLAUME, avoué à la Cour, Assistée de Maître ZARAYA, avocat

 

Instruction clôturée le 29 octobre 2004.

Audience de plaidoiries du 10 novembre 2004. [minute page 2]

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Jeanne STUTZMANN, président, Martine BAYLE, conseiller, Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant arrêt en date du 2 septembre 2003, auquel il convient de se référer en ce qui concerne les faits et la procédure antérieure, la Cour, après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Madame Y. à payer le solde des prêts à la Société Générale, a commis le Docteur Z. en qualité d'expert à l'effet de :

« Déterminer le taux d'invalidité professionnelle et fonctionnelle de Madame Y. selon le barème inséré dans la notice d'information » ;

Le 28 janvier 2004, l'expert a déposé son rapport dans lequel il conclut à une IPP professionnelle de 40 % et une IPP fonctionnelle de 15 %.

Dans ses conclusions de reprise d'instance, Madame Y. demande le paiement de la somme de 133.401 € représentant 83 % des impayés des prêts pour lesquels elle s'était portée caution, de la somme de 15.124,90 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 3] Elle fait valoir que la notice d'information n'est pas signée et le tableau d'indemnisation de l'IPP n'est pas mentionné dans la police en violation de l'article L. 112-2 du Code des assurances.

Que la clause comportant ce tableau incompréhensible doit être écartée conformément à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans la mesure où l'exécution des prestations dépend de la volonté de l'assureur ;

Que son taux est de 55 % ;

Que la clause qui doit être interprétée empêche le contrat de produire effet ;

Qu'enfin, l'assureur a nié l'évidence et invoqué des clauses abusives pour refuser sa garantie, ce qui lui cause un préjudice certain ;

La Fédération continentale conclut à la confirmation et demande 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que Madame Y. a été remplie de ses droits en ce qui concerne l'ITT.

Que s'agissant d'un contrat de groupe les clauses sont opposables à l'adhérent dès lors qu'elles ont été portées d se connaissance conformément à l'article L. 140-4 du Code des assurances ;

[minute page 4] Que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne porte ni sur la définition ni l'adéquation du prix en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Que le taux d'incapacité est évalué par un homme de l'art ;

Qu'il n'y a pas lieu à interprétation, s'agissant d'une clause claire ;

Que le taux global figurant dans le tableau n'est pas la somme des 2 incapacités ;

Qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'elle a réglé l'intégralité des sommes dues et que la simple contestation d'une garantie n'est pas constitutive de mauvaise foi ;

Qu'enfin, il appartenait à Madame Y. de solliciter la suspension des échéances pendant la procédure

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que conformément à l'article L. 140-4 du Code des assurances, la Société Générale, souscripteur, a remis à l'adhérent une notice établie par l'assureur, définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ;

Qu'en effet, en préambule des contrats d'adhésion à l'assurance de groupe, Madame Y. a déclaré avoir reçu la notice d'information et en avoir accepté les termes ;

Qu'ainsi, l'appelante ne peut prétendre que cette notice incluse dans les contrats d'adhésion qui lui ont été soumis, ne lui serait pas opposable ;

[minute page 5] Attendu que les clauses relatives à la définition du risque assuré et aux modalités de mise en œuvre de la garantie de l'assureur, portent sur l'objet même du contrat et ne peuvent être assimilées à des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Qu'en l'espèce, le tableau de concordance des taux d'IPP professionnelle et fonctionnelle déterminant avec précision le montant du taux en dessous duquel la garantie n'est pas due, compréhensible et nettement figuré dans la notice d'information, ne nécessite aucune interprétation et ne constitue pas une clause abusive ,

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire Z. que Madame Y. a subi une IPP fonctionnelle de 15 % et une IPP professionnelle de 40 % ;

Qu'en application du tableau de concordance, ces taux font clairement ressortir une incapacité inférieure au seuil de 33 % en dessous duquel il est expressément précisé que l'assurance n'intervient pas ;

Que de façon inopérante, Madame Y. tente d'additionner les abscisses et les ordonnées alors qu'elles servent manifestement à la définition d'un point sur le tableau de concordance ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame Y. de ses demandes en paiement des échéances des contrats de prêt ;

Attendu que la FÉDÉRATION CONTINENTALE a, au vu des conclusions médicales, versé les indemnités dues au titre de l'ITT ;

[minute page 6] Qu'il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir opposé des moyens sérieux, qui se sont avérés fondés en ce qui concerne I'IPP ;

Qu'en conséquence, en l'absence de faute, l'appelante sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la FÉDÉRATION CONTINENTALE ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 2 septembre 2003,

Vu le rapport de l'expert judiciaire Z.,

- Déboute Madame X. épouse Y. de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne Madame Y. aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître GUILLAUME et de Maître LIGIER DE MAUROY avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 7] Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du Greffier, et signé par eux.