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CA ROUEN (1re ch.), 20 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (1re ch.), 20 février 2008
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), 1re ch.
Demande : 06/1935
Date : 20/02/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : TGI ÉVREUX (1re ch.), 19 avril 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1162

CA ROUEN (1re ch.), 20 février 2008 : RG n° 06/1935

Publication : Legifrance

 

Extrait des demandes de l’appelant (problème non examiné par la Cour) : « Subsidiairement, il demande la résolution de la vente pour inexécution sur le fondement de l’article 1184 du code civil et, s’en suivant en vertu de l’article 6 du contrat, l’annulation du crédit-bail, l’inopposabilité de l’article II-7 de ce contrat relatif au dédommagement du crédit-bailleur, dont les dispositions sont contraires aux articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation et très subsidiairement à l’inopposabilité de la vente du véhicule pour non-respect par le courrier de résiliation du crédit-bail de son article 5b ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

PREMIÈRE CHAMBRE CABINET 1

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/1935.

DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 19 avril 2006

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP VOINCHET-COLIN RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour ,assisté de Maître FERIAL, avocat au Barreau d’EVREUX

 

INTIMÉS :

Madame J. X.

[adresse], n’ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à l’étude en date du 15 décembre 2006

SA LE GROUPE DAVIS 27

[adresse], représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour, assisté de Maître CHEVALIER, avocat au Barreau d’ÉVREUX

SA DAIMLER CHRYSLER SERVICE FRANCE

[adresse], représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A., avoués à la Cour, assistée de Maître Laurent B., avocat au Barreau d’ÉVREUX

SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE

[adresse], représentée par Maître COUPPEY, avoué à la Cour, assistée de Maître C., avocat au Barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 janvier 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président ,Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Monsieur GALLAIS, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean DUFOT

DÉBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2008

ARRÊT : PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement le 20 février 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean DUFOT, greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 30 mars 2002, M. X. a passé commande auprès de la société AME d’un véhicule Mercédès modèle S 400 CDI pour le prix de 89.182 € ;

Pour financer cette acquisition M. X. a souscrit le 30 avril 2002 auprès de la société Daimler Chrysler SERVICE France - DC Service - un contrat de location avec option d’achat (crédit-bail ) prévoyant le règlement de 48 mensualités de 2.314,95 € ;

L’acquéreur a pris possession de sa voiture le 16 mai 2002, mais, dès le 29 mai, il a rencontré des difficultés, d’abord avec le système GPS, puis avec le siège du conducteur, puis avec les calculateurs de la boîte automatique, moteur et d’ESP ; il a été partiellement remédié à ces dysfonctionnements par la société AME dans le cadre de la garantie contractuelle ;

Excédé, le 2 septembre 2003, il a restitué le véhicule qui affichait alors au compteur 81.276 km ; par lettre recommandée adressée le 22 septembre 2003 au garagiste et transmise en copie à la société Daimler Chrysler SERVICE France et au représentant français du constructeur la société DAIMLER-CHRYSLER France, il a listé tous les problèmes rencontrés ;

Le 2 décembre 2003, la société Daimler Chrysler SERVICE France a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail, faute par le locataire d’avoir réglé les échéances de septembre à novembre 2003 ;

Après expertise amiable organisée le 15 janvier 2004 dans les locaux du garage AME pour fixer le prix de revente du véhicule à l’initiative de la société DAIMLER-CHRYSLER France, expertise au cours de laquelle M. X. s’est fait assister du Bureau Commun Automobile - BCA, la société DC Service a informé le 6 avril 2004 son ancien locataire que la Mercédès avait une valeur de 51.950 € HT, tandis que, le 17 mai suivant, le BCA, d’accord sur cette estimation, déposait un rapport collectant les désordres repérés et réclamant une indemnisation du trouble de jouissance ;

Par lettre recommandée du 28 juillet 2004, la société DC Service l’a informé qu’après cette revente au prix de 35.052,04 HT, le contrat présentait un solde débiteur de 21.710,49 €, somme qu’il a refusé de régler ;

Sur opposition de M. X. à une ordonnance du président du tribunal d’instance d’Evreux l’enjoignant de payer à la société Daimler Chrysler SERVICE France la somme de 55.897,43 €, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent par jugement du 11 mai 2005 ;

M. X. a alors saisi le tribunal de grande instance d’assignations délivrées les 18 et 22 novembre 2004 à la société AME et à la société DC Service aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés ; par assignation du 18 mai 2005, la société Groupe DAVIS 27, venant aux droits de la société AME a appelé en garantie la société DAIMLER-CHRYSLER France ;

Faisant droit d’une part au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société crédit-bailleresse pour absence de qualité à agir du crédit-preneur dès lors que la résiliation du crédit-bail précédemment intervenue pour défaut de paiement a nécessairement engendré la révocation du mandat qui y figure d’agir en résolution de la vente pour le compte du preneur, d’autre part au moyen de forclusion de l’article 1648 du code civil dans son ancienne rédaction sur le bref délai, le tribunal de grande instance d’Evreux, par jugement du 19 avril 2006 dont l’exécution provisoire a été exclue :

- a constaté que le crédit-bail a été régulièrement résilié le 3 décembre 2002, (lire 2 décembre 2003),

- a déclaré irrecevable M. X. en son action,

- l’a condamné à payer à la société Daimler Chrysler SERVICE France la somme de 21.710,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003 et une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- a dit n’y avoir lieu à garantie de la société Groupe DAVIS 27 par la société DAIMLER-CHRYSLER France,

- a condamné M. X. à payer à chacune des sociétés DAIMLER-CHRYSLER France et Daimler Chrysler SERVICE France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. X. aux dépens.

* * *

M. X. a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 août 2007, en présence de son épouse J. qui n’a pas constitué avoué, il conclut que, nonobstant la résiliation du crédit-bail, il reste habilité par subrogation à agir en résolution de la vente et qu’il a agi dans le bref délai de l’article 1648 ;

Subsidiairement, il demande la résolution de la vente pour inexécution sur le fondement de l’article 1184 du code civil et, s’en suivant en vertu de l’article 6 du contrat, l’annulation du crédit-bail, l’inopposabilité de l’article II-7 de ce contrat relatif au dédommagement du crédit-bailleur, dont les dispositions sont contraires aux articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation et très subsidiairement à l’inopposabilité de la vente du véhicule pour non-respect par le courrier de résiliation du crédit-bail de son article 5b ;

L’appelant conclut en conséquence à la condamnation in solidum de la société Groupe DAVIS 27 et de la société DAIMLER-CHRYSLER France à lui payer la somme de 37.038,72 € au titre des loyers versés, la somme de 16.000 € de dommages et intérêts et, solidairement avec la société Daimler Chrysler SERVICE France une indemnité de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société Groupe DAVIS 27, venant aux droits de la société AME, conclut le 11 décembre 2007 à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, en cas de prononcé de la résolution de la vente, à l’entière garantie par le constructeur-importateur DAIMLER-CHRYSLER France et à la condamnation de l’appelant ou de tout succombant à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société DAIMLER-CHRYSLER France conclut en dernier lieu le 14 novembre 2007 au visa des articles 1134, 1165, 1641 et 1648 du code civil à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de tout succombant à lui payer 10.000 € pour ses frais de procédure hors dépens ;

Subsidiairement, en cas de recevabilité de l’action de M. X., la concluante demande à la cour de juger qu’il ne démontre pas que le véhicule était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination ni de violation par la société Groupe DAVIS 27 de ses obligations de vendeur ;

Très subsidiairement, en cas de résolution judiciaire de la vente, le constructeur conclut que sont mal fondées tant la demande du client de restitution des loyers versés d’avril 2002 à août 2003 que celle de la venderesse en garantie ;

La société Daimler Chrysler SERVICE France - DC Service - conclut le 29 janvier 2007 à la confirmation de la décision et à la condamnation de l’appelant à lui payer 2.000 € pour ses frais irrépétibles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LA COUR,

Sur la qualité à agir de M. X. :

Pour le déclarer irrecevable à défaut de qualité à agir, le tribunal a jugé qu’en mettant fin au contrat de crédit-bail dans des conditions exemptes de vice à la suite de la défaillance du locataire dans le paiement de trois mensualités, la société bailleresse a révoqué nécessairement le mandat figurant dans les conditions générales qu’elle lui avait donné pour agir contre le vendeur ou le fournisseur ;

Cette déchéance du droit d’agir en responsabilité contre le vendeur procède de la part du tribunal d’une erreur d’analyse de l’article 7 du contrat qui ne parle pas de mandat mais de subrogation : « Etranger au choix du bien, le bailleur n’assume aucune responsabilité ou obligation de garantie. Le locataire est subrogé par le bailleur pour exercer en son nom et après l’en avoir informé les droits conférés par la garantie du vendeur » ;

Contrairement à un mandat qu’à tout moment le mandant peut retirer à son mandataire, la subrogation a pour effet la transmission au subrogé des droits et des actions du subrogeant ; conformément à l’article 1250 du code civil, la résiliation du contrat qui stipule cette subrogation n’y met pas fin rétroactivement et M. X., resté investi des droits de la société DC Service, conserve la qualité à agir contre la société venderesse et contre le fabricant ;

 

Sur l’action en garantie des vices cachés :

Le tribunal, ajoutant au moyen accueilli d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, a fait droit à celui tiré du dépassement du bref délai prévu par l’article 1648 du code civil dans son ancienne rédaction applicable en l’espèce ; pour lui en effet, M. X. a parcouru de nombreux kilomètres avant de se résoudre à engager la responsabilité du garage AME et le bref délai à prendre en considération est celui entre la survenance des premiers dysfonctionnements le 29 (ou 23) mai 2002 et les assignations délivrées en novembre 2004 ;

Il convient de répondre à ce second moyen, superfétatoire pour le tribunal, dès lors que le premier est écarté par la cour ;

Or, c’est le cumul de nombreux désordres repérés à partir du 29 mai 2002 qui a affecté l’usage du véhicule et conduit son utilisateur à douter de la fiabilité de ses équipements spécifiques ; s’ils ont habituellement donné lieu à des mises au point par le garagiste vendeur et à la mise à disposition d’une voiture de courtoisie le temps des réparations, c’est à compter de la détermination de sa valeur par le technicien de la société DC Service et de la réponse du cabinet BCA qu’a pu être connue par M. X. l’ampleur de la dévaluation consécutive, notamment, à ces dysfonctionnements ;

Ainsi, le bref délai a-t-il commencé à courir en avril 2004 lors de la notification des rapports d’expertise ; les assignations introductives d’instances délivrées les 18 et 22 novembre 2004 ne sont pas tardives et sont recevables ;

Sur les vices cachés, le cabinet BCA, dont le rapport technique n’a jamais été critiqué par l’expert de la société DC Service ou par cette société, s’est livré à une énumération chronologique et vérifiée (attestations de J.-M. D. et de C. X., factures de garage) des multiples et successifs dysfonctionnements rencontrés par M. X. au cours des quinze mois et demi d’utilisation de la voiture qui se sont écoulés entre sa livraison le 16 mai 2002 et sa restitution le 2 septembre 2003 après un parcours de plus de 81.000 km : GPS mal réglé, siège du conducteur électriquement équipé devenu instable et bruyant, défection du calculateur de la boîte automatique, défection du calculateur moteur et défaut d’accélération, enfin et surtout défection du calculateur d’ESP (remplacé le 26 août 2002 à 79.973 km), ce dernier désordre portant atteinte au contrôle du freinage et à la tenue routière et ayant déterminé le conducteur à restituer la voiture ;

Certes, ces désordres, sauf le dernier, n’ont pas eu pour effet de mettre en péril le conducteur ou ses passagers, mais, les fonctions sophistiquées ont été payées chères par l’acquéreur, VRP soucieux de grand confort, d’efficacité et de robustesse, et sont entrées dans ses critères de choix ; de toute évidence, s’il avait connu la fragilité et le défaut de fiabilité de beaucoup de ces équipements, il n’aurait pas acquis la Mercédès et aurait porté son choix sur un autre véhicule de prestige ou sur une autre marque ;

Au sens de l’article 1641 du code civil, dès lors que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il les avait connus, celui-ci est fondé à réclamer la résolution de la vente ;

 

Sur les conséquences de la résolution de la vente :

Résolue, la vente entraîne l’obligation de restitution par le vendeur du prix du bien acheté et par l’acquéreur celle de ce bien ;

Cependant, dès lors que le contrat de crédit-bail a été régulièrement résilié (et non résolu) à l’initiative de la crédit-bailleresse à compter du 2 décembre 2003, M. X. fait valoir à tort que, du fait de l’indivisibilité de la vente et de la location, il convient à la cour de prononcer la résolution du crédit-bail que de la vente ;

N’étant que locataire du véhicule, M. X., défaillant dans le paiement des loyers, doit verser au crédit-bailleur l’indemnité prévue par le contrat précédemment résilié - 21.710,49 € - mais, s’adressant à un professionnel de la vente, il est recevable et fondé en application de l’article 1645 du code civil à réclamer la garantie du garagiste DAVIS 27 et du fabricant importateur la société DAIMLER-CHRYSLER France à hauteur de tous les loyers qu’il a versés à la société DC Service : soit la somme totale de 37.038,72 € pour la période du 15 mai 2002 au 15 octobre 2003 ;

À cette somme, M. X. omet à tort d’ajouter, même subsidiairement, celle de 21.710,49 € sus-indiquée qu’il doit verser à la société DC Service ;

Toujours sur le même fondement de l’article 1645, il doit en outre être indemnisé du trouble de jouissance provoqué par la découverte des désordres au cours de ses tournées professionnelles en France et à l’étranger, par ses retours incessants au siège du garage pour réparations et par les délais d’attente nécessaires à l’approvisionnement du garagiste en pièces et équipements de remplacement ;

A ce titre, qu’il étend « toutes causes de préjudices confondues, aux préjudices financier, matériel moral... », il recevra l’intégralité de l’indemnité réclamée de 16.000 € qui couvre ainsi en partie l’indemnité de résiliation sus-indiquée due à la crédit-bailleresse ;

Dans leurs rapports, la société DAVIS 27 est fondée à se retourner contre son fournisseur importateur pour être garantie de toutes les sommes dues à son client et mises à sa charge ;

Il serait inéquitable que l’appelant conserve la charge de ses frais irrépétibles de défense exposés tant en première instance que devant la cour ;

La même équité commande que la société Groupe DAVIS 27 répercute sur la société DAIMLER CHRYSLER France l’indemnité qu’elle est condamnée à verser à M. X. mais qu’elle conserve ses propres frais de procédure ;

Il n’est en revanche pas inéquitable pour la société DC Service de conserver la charge de ses frais de procédure exposés tant en première instance que devant la cour ; la disposition du jugement qui met à la charge du locataire défaillant une indemnité à ce titre est réformée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Infirmant le jugement du 19 avril 2006, sauf en ce qu’il a condamné M. X. à payer à la société Daimler Chrysler SERVICE France la somme de 21.710,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003 en conséquence de la résiliation contractuelle du crédit-bail ;

Déclare M. X. recevable et bien fondé en sa demande de résolution de la vente du véhicule Mercédès livré le 16 mai 2002 ;

Constate que le véhicule a été restitué à la société venderesse le 2 septembre 2003 ;

Condamne in solidum la société Groupe DAVIS 27 et la société DAIMLER-CHRYSLER France à payer à M. X. les sommes de 37.038,72 euros et de 16.000 euros, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à la société Groupe DAVIS 27 recours et garantie contre la société DAIMLER-CHRYSLER France de toutes les condamnations mises à sa charge ;

Condamne la société DAIMLER-CHRYSLER France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Admet les sociétés civiles professionnelles d’avoués VOINCHET-COLIN RADIGUET-THOMAS ENAULT, LEJEUNE-MARCHAND-GRAY-SCOLAN et GREFF-PEUGNIEZ au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions définies par l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier      Le Président