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TGI ÉVREUX (1re ch.), 19 avril 2006

Nature : Décision
Titre : TGI ÉVREUX (1re ch.), 19 avril 2006
Pays : France
Juridiction : Evreux (TGI)
Demande : 04/03988
Décision : 2006/172
Date : 19/04/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 18/11/2004
Décision antérieure : CA ROUEN (1re ch.), 20 février 2008
Numéro de la décision : 172
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2751

TGI ÉVREUX (1re ch.), 19 avril 2006 : RG n° 04/03988 ; jugement n° 2006/172

(sur appel CA Rouen (1re ch.), 20 février 2008 : RG n° 06/1935)

 

Extrait : « Conformément à l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Or, l'article II-12 du contrat de crédit-bail stipule que « la résiliation du contrat oblige le locataire à restituer le bien consenti en location dans un point de vente du réseau du constructeur de la marque concernée, muni de ses clefs et documents réglementaires, et à régler, outre les loyers échus et non réglés, l'indemnité prévue à l'article I-5a des conditions générales (article L. 311-31 du Code de la consommation). Il indemnise le bailleur des frais taxables entraînés par cette défaillance ». En application de cette clause, la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE est donc fondée à exiger le règlement des loyers impayés ainsi qu'une indemnité égale à la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉVREUX

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 04/03988. Jugement n° 2006/172. NAC : 50 D. Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître BEVERAGGI pour Maître Sébastien FERIAL, avocat au barreau d'ÉVREUX

 

DÉFENDEURS :

Madame X.

demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avocat

LE GROUPE DAVIS 27

[adresse], représenté par Maître BOYER pour la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL SORET, avocats au barreau d'ÉVREUX

SOCIÉTÉ ANONYME DAIMLER CHRYSLER FRANCE

[adresse], ayant pour avocat postulant la SCP PICARD LEBEL, avocats au barreau d'ÉVREUX et pour avocat plaidant la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES Avocats au barreau de Paris dont le Cabinet se situe [adresse] 75008 PARIS

SA DAIMLER CHRYSLER SERVICE FRANCE

[adresse], représentée par la SCP DURANTON LECUYER MITTON SPAGNOL CAMPANARO, avocats au barreau d'ÉVREUX

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : - Jean-Loup CARRIERE, Président, - M. Cyril CARDINI, Bertrand QUINT, Juges

GREFFIER : Françoise MABIRE

DÉBATS : Audience publique du 17 mars 2006, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2006

Ouï les avocats en leur plaidoirie

JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique par Jean-Loup CARRIERE, rédigé par Bertrand QUINT, signé par Jean-Loup CARRIERE Premier Vice-Président et Françoise MABIRE Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant une offre préalable en date du 30 avril 2002, la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE a consenti à X. une offre préalable de location avec option d'achat relative à l'acquisition d'un véhicule MERCEDES commandé par le locataire auprès de la société anonyme AME, concessionnaire MERCEDES à [ville A.] (Eure), pour le prix de 89.182 € TTC.

La location était prévue sur une durée de 48 mois, les loyers mensuels s'élevant à la somme de 2.314,68 €.

Compte tenu des multiples désordres affectant le véhicule, plusieurs interventions ont été réalisées par la SA AME.

Excédé par les pannes successives, M. X. a décidé de restituer le véhicule à la société AME le 2 septembre 2003.

Le 2 décembre 2003, la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail, faute pour M. X. d'avoir réglé les échéances de septembre, octobre et novembre 2003.

La valeur vénale du véhicule ayant été estimée à la somme de 51.950 €, la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE a donc mis en demeure M. X. d'avoir à payer le solde après revente du véhicule, soit la somme de 21.710,49 €.

Par ordonnance du 17 novembre 2004, le Président du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX a enjoint à X. et son épouse X. de payer la somme de 55.897,43 € à la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE.

Suite à l'opposition des époux X., le Tribunal d'Instance d'ÉVREUX s'est déclaré le 11 mai 2005 incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d’ÉVREUX compte tenu de l'enjeu du litige.

Par actes des 18 et 22 novembre 2004, M. X. a fait assigner la société AME et la société DAIMLER CHRYSLER SERVICE FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux pour vices cachés. M. X. demande que la société AME soit condamnée à lui payer une somme de 89.I82 € TTC, équivalente au prix d'achat, outre 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les désagréments causés par les dysfonctionnements. A titre subsidiaire, M. X. sollicite la résolution de la vente pour inexécution des obligations contractuelles du vendeur et, par voie de conséquence, la résolution du contrat de location avec option d'achat. Enfin, M. X. requiert, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de 2.500 € à la charge de la SA AME.

Par acte du 18 mai 2005, la société DAVIS 27, venant aux droits de la société AME, a fait assigner la société MERCEDES BENZ, dont la nouvelle dénomination est la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, devant le Tribunal de Grande Instance d'ÉVREUX afin que le constructeur soit condamné à garantir la société DAVIS 27 des éventuelles condamnations mises [minute page 4] à sa charge.

Ces trois procédures ont fait l'objet de deux ordonnances de jonction en date des 20 juin 2005 et 3 octobre 2005.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2005, la société DAVIS 27 soulève l'irrecevabilité des demandes de M. X. dans la mesure où son action n'aurait pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code Civil puisque l'action a été entreprise plus d'un an après la restitution du véhicule. En outre, la société DAVIS 27 estime que le véhicule vendu ne présentait aucun vice caché étant donné que plusieurs interventions ont été réalisées par le concessionnaire et que les incidents mineurs ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination. Ainsi, les manquements allégués ne seraient pas suffisamment graves pour entraîner la résolution de la vente puisque M. X. a parcouru 81.276 km. La société DAVIS 27 conclut donc au débouté et sollicite une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée, la société DAVIS 27 demande que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE la garantisse des condamnations mises à sa charge.

La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, constructeur du véhicule, soutient quant à elle, dans ses dernières écritures déposées le 27 janvier 2006, que l'action de M. X. est irrecevable car non introduite dans un bref délai. En outre, M. X. n'aurait plus qualité pour agir en raison de la résiliation du contrat de crédit bail intervenue le 2 décembre 2003. Sur le fond, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE prétend que le véhicule n'était atteint d'aucun vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil compte tenu de l'insuffisance de gravité des dysfonctionnements. La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE conclut donc au débouté et sollicite une indemnité de 3.000 € à la charge de M. X. La défenderesse prétend par ailleurs que l'appel en garantie de la société DAVIS 27 serait inapplicable dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée sur un autre fondement que celui des vices cachés.

De son côté, la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE, ancienne propriétaire du véhicule et financeur de l'opération de crédit-bail, demande que soit constatée la résiliation du contrat et que M. X. soit condamné à lui payer la somme de 21.710,49 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2003, ce qui revient à confirmer l'ordonnance d'injonction de payer précédemment rendue déduction faite du prix de revente du véhicule.

A titre subsidiaire, la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE demande que M. X. soit condamné à lui payer la somme de 4.192,22 € au titre de la clause résolutoire, cette clause contractuelle ne pouvant être qualifiée d'abusive compte tenu de la qualité de professionnel du locataire, que la société AME soit condamnée à lui payer les sommes de 21.710,49 € et de 4.192,22 €, et que M. X. et la société AME soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

En réplique, M. X. prétend, dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2005, avoir qualité pour agir dans la [minute page 5] mesure où aucune décision judiciaire n'a jusqu'à présent prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail et du contrat de vente. M. X. estime en outre avoir agi dans le bref délai compte tenu des multiples démarches amiables entreprises. D'autre part, les défauts du véhicule étant de nature à créer un danger pour les personnes, l'action ne serait pas enfermée dan le bref délai de l'article 1648 du Code Civil. Quoiqu'il en soit, le point de départ du délai de prescription ne commencerait que du jour où M. X. aurait acquis la certitude que la société AME était dans l'impossibilité de mettre à sa disposition un véhicule parfaitement fiable, soit en l'espèce le 10 novembre 2003. Sur le fond, le véhicule litigieux serait bien porteur de vices cachés, notamment s'agissant des défauts affectant le système de freinage.

M. X. réitère donc ses demandes en ramenant toutefois sa demande de condamnation de la société AME à hauteur de 54.129,96 € TTC pour tenir compte de la déduction du prix de revente du véhicule.

A titre subsidiaire, M. X. demande que la revente du véhicule, en fraude de ses droits, lui soit déclarée inopposable et que la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE soit donc condamnée à assumer seule la différence entre le prix de vente et la valeur du véhicule déterminée par l'expertise amiable.

Par ailleurs, M. X. estime que l'indemnité contractuelle prévue en cas de résolution de la vente constituerait une clause abusive devant être réputée non écrite puisque M. X. est un particulier pouvant bénéficier des dispositions du Code de la Consommation.

La procédure a été clôturée le 30 janvier 2006.

L'affaire a été plaidée devant la formation collégiale le 17 mars 2006 et le jugement mis en délibéré au 19 avril 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DU JUGEMENT :

SUR LA RECEVABILITÉ :

En application de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont qualité et intérêt au succès ou au rejet d'une prétention.

Or, la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont une clause confère un mandat au crédit-preneur met fin à ce mandat sans que soit nécessaire une révocation expresse de celui-ci par le mandant (Civ 1re 23 juin 1992, Bull I n°196 p 132).

Ainsi, le crédit-preneur n'a aucune qualité pour agir au nom et pour le compte du crédit-preneur en résolution de la vente d'un véhicule faisant l'objet d'une location avec option d'achat dès lors que le contrat de crédit-bail a été précédemment résilié pour cause de défaut de paiement des loyers.

En l'espèce, à la suite des nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule MERCEDES faisant l'objet du contrat de crédit-bail conclu entre M. X. et la société DAIMLER CHRYSLER SERVICE FRANCE le 30 avril 2002, le crédit-preneur a décidé unilatéralement le 2 [minute page 6] septembre 2003 de restituer le véhicule litigieux à la société AME, et de se dispenser en conséquence du paiement des loyers contractuellement prévus et exigibles par le crédit-bailleur.

C'est la raison pour laquelle la société DAIMLER CHRYSLER SERVICE FRANCE a, par lettre recommandée du 2 décembre 2003 et en application des articles II-12 et II-16 de l'offre préalable de location avec option d'achat, décidé de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail, faute pour son cocontractant d'avoir réglé les mensualités de septembre, octobre et novembre 2003.

Dès lors, M. X. ne pouvait valablement assigner la société AME en résolution de la vente en novembre 2004 alors que le mandat pour agir confié par la société DAIMLER CHRYSLER SERVICE FRANCE avait nécessairement pris fin avec la résiliation du contrat de crédit-bail régulièrement intervenue le 2 décembre 2003.

L'action introduite par M. X. doit donc être déclarée irrecevable pour cause de défaut de qualité pour agir.

Cette action s'avère d'ailleurs d'autant plus irrecevable qu'elle n'a pas été introduite dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005.

En effet, il convient de remarquer que M. X. a pris possession du véhicule le 16 mai 2002.

Or, les premiers dysfonctionnements sont apparus dès le 29 mai 2002.

Malgré les démarches amiables entreprises et la réalisation d'une expertise amiable, les assignations délivrées les 18 et 22 novembre 2004, soit plus de deux années après la découverte des vices ne peuvent être regardées comme ayant été introduites dans le bref délai requis.

A cet égard, il convient de rappeler que le point de départ de la prescription de l'action en garantie des vices cachés correspond à la date de découverte des vices allégués, et non, comme le soutien M. X., au moment où l'intéressé a acquis la certitude que le vendeur est dans l'impossibilité de réparer correctement le véhicule et donc de mettre à la disposition du locataire un véhicule parfaitement fiable.

Quoiqu'il en soit, à considérer même que cette dernière date puisse être retenue, l'action introduite un an plus tard est manifestement tardive compte tenu des circonstances de la cause, et en particulier eu égard aux 81.276 km parcourus par M. X. à compter de la mise à disposition du véhicule litigieux.

Par conséquent, l'action diligentée par M. X. sera déclarée irrecevable et le requérant débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'appel en garantie de la société concessionnaire DAVIS 27 à l'encontre du constructeur DAIMLER CHRYSLER FRANCE est donc sans objet puisque l'ensemble des demandes principales ont été rejetées.

[minute page 7]

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU CRÉDIT-BAILLEUR :

Conformément à l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Or, l'article II-12 du contrat de crédit-bail stipule que « la résiliation du contrat oblige le locataire à restituer le bien consenti en location dans un point de vente du réseau du constructeur de la marque concernée, muni de ses clefs et documents réglementaires, et à régler, outre les loyers échus et non réglés, l'indemnité prévue à l'article I-5a des conditions générales (article L. 311-31 du Code de la consommation). Il indemnise le bailleur des frais taxables entraînés par cette défaillance ».

En application de cette clause, la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE est donc fondée à exiger le règlement des loyers impayés ainsi qu'une indemnité égale à la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

A cet égard, le CABINET G. et la société BCA EXPERTISE ont évalué la valeur vénale de ce bien au jour de la résiliation à la somme de 51.950 € H.T., évaluation qui n'est pas contestée par les parties.

La revente du véhicule au prix de 35.052,04 € HT est parfaitement opposable à M. X. puisque la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE a pris soin d'en informer au préalable son débiteur par courrier recommandé du 6 avril 2004.

Dans ces conditions, M. X. sera condamné à payer au crédit-bailleur la somme de 21.710,49 €, conformément au décompte du 28 juillet 2004.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003, date de la mise en demeure, en application de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil.

 

SUR LES DEMANDES ANNEXES :

Succombant à l'instance, M. X. sera condamné aux dépens et ne saurait donc voir prospérer sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité et la situation économique des parties commandent de fixer aux sommes de 1.000 € chacune des indemnités dues par M. X. à la société DAIMLER CHRYSLER SERVICE FRANCE, crédit-bailleur, à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, constructeur, et à la société DAVIS 27, concessionnaire vendeur, au titre des frais non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire sollicitée par M. X. ne sera pas ordonnée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

[minute page 8] CONSTATE que le contrat de crédit-bail conclu le 30 avril 2002 entre la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE et X. a été régulièrement résilié le 03 décembre 2002 pour non paiement des loyers par le crédit-preneur,

DÉCLARE en conséquence irrecevable l'action ultérieurement introduite par X. faute pour l'intéressé d'avoir qualité pour agir et d'avoir introduit son action dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code Civil,

DÉBOUTE X. de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE X. à payer à la SA DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE les sommes suivantes :

- VINGT ET UN MILLE SEPT CENT DIX EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (21.710,49 €), avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003 ;

- MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DIT n'y avoir lieu à garantie de la société DAVIS 27 par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, constructeur anciennement dénommé société MERCEDES BENZ,

CONDAMNE X. à payer à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du-Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE X. à payer à la société DAVIS 27, venant aux droits de la société AME, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE X. aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DURANTION LECUYER SPAGNOL CAMPARANO et du CABINET JURIDIQUE ET FISCAL SORET dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE Maître Sébastien FERIAL de sa demande de distraction des dépens.

LA GREFFIÈRE         LE PRÉSIDENT