CA REIMS (1re ch. civ. sect. instance), 20 février 2008
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1167
CA REIMS (1re ch. civ. sect. instance), 20 février 2008 : RG n° 05/2699
Publication : Legifrance ; Lamyline
Extrait : « Si Monsieur X. soulève la nullité des clauses susvisées, qui figuraient pourtant expressément au contrat qu’il a signé, il se borne à affirmer qu’elles se heurtent à des dispositions d’ordre public et déséquilibrent la relation contractuelle, sans alléguer que sa bailleresse s’en soit prévalu contre lui.
S’agissant toutefois de la première des clauses visées relative aux réparations locatives, elle ne contrevient nullement aux articles 6 et 7 de la Loi du 6 juillet 1989 pas plus qu’au Décret du 26 août 1987 puisque même si elle renvoie de façon erronée à la définition des grosses réparations qui n’incombent pas à l’usufruitier, elle distingue bien entre les réparations locatives et les autres, et n’exclut pas l’action du preneur sur le fondement de ces dispositions légales et règlementaires.
S’agissant ensuite de la seconde clause relative à l’indemnité pour retard dans la libération des lieux, l’appelant n’indique pas en quoi « l’absence de contrepartie en cas de défaillance du bailleur » la rendrait illégale, et procède encore par simple affirmation lorsqu’il prétend que l’indemnité prévue serait assimilable à une amende au sens de l’article 4i de la Loi du 6 juillet 1989.
Monsieur X. sera donc débouté de ses demandes d’annulation de clauses susvisées, et partant de sa demande d’indemnisation du chef de l’insertion de clause prétendument illégales, étant précisé que si l’article 4 de la Loi du 6 juillet 1989 donne une liste de clauses réputées non-écrites, il ne prévoit pas d’indemnisation du chef de l’insertion au bail de telles clauses. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE REIMS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/2699.
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/XX du [date] accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de REIMS). COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Lydie LAITHIER, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une décision rendue par le Tribunal d’Instance de TROYES le 8 Janvier 2004.
INTIMÉE :
SCI FAMILIALE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE - SCI FIF
prise en la personne de son Gérant domicilié de droit au siège social [adresse], N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOUÉ, bien que régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PREMIER PRÉSIDENT : Monsieur Bernard VALETTE
CONSEILLER : Monsieur Patrice BRESCIANI
CONSEILLER : Madame Odile LEGRAND
GREFFIER D’AUDIENCE : Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2007, où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 19 décembre 2007, successivement prorogé au 20 février 2008.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2000, la SCI FAMILIALE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE (ci-après désignée F. I. F.) a donné en location à Monsieur Laurent X. un appartement sis à TROYES moyennant un loyer mensuel de 1. 350 F indexé annuellement sur l’indice du coût de la construction.
Il a saisi le Tribunal d’Instance de TROYES le 23 septembre 2003 aux fins principalement de voir condamner le bailleur à lui verser des dommages et intérêts pour insertion dans le contrat d’une clause illégale et d’une clause abusive.
Par jugement du 8 janvier 2004, ce tribunal a :
- débouté Monsieur X. de ses demandes initiales,
- déclaré irrecevables ses demandes additionnelles,
- condamné Monsieur X. au paiement d’une amende civile de 500 euros,
- dit que cette condamnation sera communiquée au Procureur de la République de TROYES,
- condamné Monsieur X. aux dépens.
Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2005.
Par conclusions signifiées le 9 juin 2006 à la personne de Madame Anne Z..., qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte pour la SCI F.I.F., et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’appelant demande à la Cour, sur le fondement des articles 6, 1134, 1135, 1142, 1145 du Code Civil, L. 132-1 du Code de la Consommation, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 30 à 32-1 du Code de Procédure Civile, la Loi du 6 juillet 1989, de :
- constater que le Juge V. a délibérément violé le principe du contradictoire qu’il prétend de plus faussement respecter,
- constater qu’il a dénaturé la procédure de nature orale propre au Tribunal d’Instance,
- constater qu’il a délibérément statué sur un incident de communication non soulevé par la partie adverse, incident fictif relatif à des conclusions additionnelles totalement fictives,
- constater le parti pris et l’intention de nuire de ce juge à son préjudice,
en conséquence, annuler le jugement entrepris,
- constater que la clause suivante insérée au bail par l’intimée : « En outre, toutes les réparations quelles qu’elles soient qui deviendraient nécessaires aux choses et locaux loués seront à la charge du preneur à l’exception des grosses réparations déterminées par l’article 606 du Code Civil, si toutefois elles n’ont pas été occasionnées par le fait du preneur ou de leur défaut d’entretien. », est illégale,
en conséquence, annuler cette clause,
- constater que la clause suivante insérée au bail par l’intimée : « Le preneur s’engage à libérer effectivement les locaux loués à la date fixée lors de la résiliation de la présente location. Dans le cas contraire, il devra payer au bailleur une indemnité journalière fixée à 600 Francs par jour de retard. », est illégale et abusive,
en conséquence, annuler cette clause,
- [minute page 3] constater qu’avant même la signature du bail, l’intimée avait instauré un rapport de force défavorable au locataire en exigeant de ce dernier un règlement pour la réservation du logement,
- constater que la violation des dispositions d’ordre public dans le cadre de relations contractuelles réglementées constitue un préjudice,
- constater qu’à ce titre, l’intimée a déséquilibré la relation contractuelle à son préjudice,
- condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de 3.800 euros en réparation du préjudice causé par l’insertion des deux clauses susvisées dans un bail indûment actualisé,
- condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel.
L’intimée n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la mise en cause personnelle du premier juge :
Monsieur X. conclut à la nullité du jugement entrepris au regard des différents griefs tant procéduraux (violation du principe du contradictoire, de l’oralité de la procédure d’instance), que personnels (« parti pris, intention de nuire ») développés contre le juge qui en est l’auteur.
S’agissant d’abord de l’impartialité du juge, s’il lui était loisible d’introduire une requête en récusation ou en suspicion légitime sur la base de ces griefs, force est de constater qu’il ne donne aucun fondement juridique à sa demande et qu’en tout état de cause, la nullité du jugement rendu n’est pas encourue puisque de telles requêtes auraient dû être introduites avant la clôture des débats de première instance en vertu de l’article 342 du Code de Procédure Civile.
S’agissant ensuite de la violation de principes procéduraux, il ne ressort aucunement du jugement déféré ni des pièces de la procédure de première instance que le premier juge ait effectivement violé les principes en question.
Monsieur X. sera donc débouté de sa demande de nullité du jugement entrepris.
Sur la nullité des clauses insérées au bail et les demandes subséquentes :
Si Monsieur X. soulève la nullité des clauses susvisées, qui figuraient pourtant expressément au contrat qu’il a signé, il se borne à affirmer qu’elles se heurtent à des dispositions d’ordre public et déséquilibrent la relation contractuelle, sans alléguer que sa bailleresse s’en soit prévalu contre lui.
S’agissant toutefois de la première des clauses visées relative aux réparations locatives, elle ne contrevient nullement aux articles [minute page 4] 6 et 7 de la Loi du 6 juillet 1989 pas plus qu’au Décret du 26 août 1987 puisque même si elle renvoie de façon erronée à la définition des grosses réparations qui n’incombent pas à l’usufruitier, elle distingue bien entre les réparations locatives et les autres, et n’exclut pas l’action du preneur sur le fondement de ces dispositions légales et règlementaires.
S’agissant ensuite de la seconde clause relative à l’indemnité pour retard dans la libération des lieux, l’appelant n’indique pas en quoi « l’absence de contrepartie en cas de défaillance du bailleur » la rendrait illégale, et procède encore par simple affirmation lorsqu’il prétend que l’indemnité prévue serait assimilable à une amende au sens de l’article 4i de la Loi du 6 juillet 1989.
Monsieur X. sera donc débouté de ses demandes d’annulation de clauses susvisées, et partant de sa demande d’indemnisation du chef de l’insertion de clause prétendument illégales, étant précisé que si l’article 4 de la Loi du 6 juillet 1989 donne une liste de clauses réputées non-écrites, il ne prévoit pas d’indemnisation du chef de l’insertion au bail de telles clauses.
Sur les autres demandes :
Monsieur X., qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il résulte de l’article 559 du Code de Procédure Civile que le caractère abusif et dilatoire de l’appel peut se déduire de ce que les moyens de l’appelant reposent sur de simples allégations dépourvues de preuves. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que cela justifie la condamnation de Monsieur X. au paiement d’une amende civile de 1. 500 euros sur ce fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2004 par le Tribunal d’Instance de TROYES ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur X. au paiement d’une amende civile de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) ;
Rejette la demande présentée par Monsieur X. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X. aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
[minute page 5] Dit qu’en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la présente décision sera transmise au Bureau d’Aide Juridictionnelle qui a statué aux fins d’application des dispositions de l’article 50 dernier alinéa de la Loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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