CA PARIS (7e ch. sect. A), 18 mars 2008
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1177
CA PARIS (7e ch. sect. A), 18 mars 2008 : RG n° 06/14041 ; arrêt n° 95
Publication : Juris-Data n° 363015
Extrait : « Qu'elle a apposé sa signature sous la mention « Le contractant reconnaît avoir reçu les conditions générales du contrat » ; Qu'il est ainsi démontré que Mme Y. a eu une parfaite connaissance des caractéristiques du contrat choisi et notamment de la durée du paiement des primes (24 ans) et du taux de leur revalorisation (10 %), comme de la durée de croissance des garanties (14 ans) ; qu'elle a opté pour les garanties 1 et 2 en cas de décès et d'invalidité permanente par maladie ou accident offrant un capital initial de 40.000 francs et pour la garantie paiement d'un capital de 125.733 francs en cas de vie ;
Qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre que le taux de revalorisation des cotisations ne devait être appliqué que pendant 14 ans, alors qu'il est expressément prévu dans la proposition d'assurance une durée de 24 ans ; qu'ainsi par cette proposition d'assurance, au moment même où elle donne son consentement, elle est pleinement informée que les primes seront revalorisées de 10 % pendant 24 ans et que le montant des garanties sera augmenté de 10 % seulement pendant 14 ans ; que le principe de la revalorisation n'a jamais été présenté comme s'appliquant à la fois aux garanties et aux primes ; que Mme Y. n'a donc pas pu se méprendre sur la portée de ces dispositions claires, compréhensibles au consommateur moyen ; Qu'ainsi la thèse de l'appelante, selon laquelle toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation dépourvue de cause ou selon laquelle toute clause ambiguë doit s'interpréter en faveur de l'assuré, est inopérante, dans la mesure où la clause litigieuse est claire, non susceptible d'interprétation et qu'elle n'est affectée d'aucune ambiguïté au regard d'un contractant dont les facultés de compréhension sont normales ; Que la jurisprudence qu'elle verse à l'appui de sa thèse relative à l'absence de cause s'applique à une assurance dommage et non à un contrat d'assurance vie ;
Considérant que Mme Y. se prévaut également du fait que cette clause conférerait un avantage excessif au professionnel qu'est l'assureur, en contravention aux dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 codifié aujourd'hui dans l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Mais considérant que le contrat auquel a adhéré Mme Y. lui offrait non seulement une garantie en cas de vie mais également d'autres garanties en cas de décès ou d'invalidité, risques qui même s'ils ne se sont pas produits, devaient être couverts par l'assureur ; qu'en outre, elle ne conteste pas que la souscription d'un tel contrat avait également pour objet la constitution d'une épargne ; Que par conséquent elle ne démontre pas le caractère abusif de cette clause ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
SEPTIÈME CHAMBRE - SECTION A
ARRÊT DU 18 MARS 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 06/14041. Arrêt n° 95 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 04/12882.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
[…] et actuellement [adresse], Représentée par la SCP AUTIER, avoué, Assistée de Maître Jean PATRIMONIO, avocat
INTIMÉE :
Société GENERALI VIE aux droits de la SA GPA VIE
pris en la personne de ses représentants légaux, [adresse], Représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoué, Assistée de Maître Philippe YLLOUZ, avocat
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Sabine GARBAN
CONSEILLERS : Mme Marie-Bernadette LE GARS -STONE et Mme Janick TOUZERY-CHAMPION
GREFFIER : Dominique BONHOMME-AUCLERE
[minute page 2] DÉBATS : A l'audience publique du 5 février 2008
ARRÊT : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 1er avril 1979, Mme Y. a souscrit auprès de la société GPA VIE un contrat d'assurance vie, invalidité de type REV 110, comportant des Conditions générales et des Conditions particulières, après avoir signé le 13 mars 1979 une proposition d'assurance.
A l'échéance du contrat le 1er avril 2003, l'assureur a proposé à son assurée une somme de 20.994,71 € correspondant au règlement du capital en cas de vie et à la participation aux bénéfices prévue contractuellement.
Contestant ce quanta Mme Y. a fait assigner la société GPA VIE devant le Tribunal de grande instance de PARIS, qui par jugement du 30 mai 2006 a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société GPA VIE,
- condamné la société GPA VIE à payer à Mme Y. la somme de 20.994,71 € correspondant à la valeur de rachat du contrat d'assurance vie passé le 1er avril 1979, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2004,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives du 3 janvier 2008, Mme Y., appelante, poursuit l'infirmation partielle de la décision entreprise. Elle réclame la condamnation de la société GPA VIE à lui verser les sommes de :
- 56.605,42 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2003 et subsidiairement du 5 mai 2004,
- [minute page 3] 10.185,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2003 et subsidiairement du 4 mai 2004 et très subsidiairement du 10 août 2004,
ces sommes étant majorées de plein droit au taux légal majoré de moitié à compter du 8 septembre 2003, et subsidiairement du 5 juillet 2004, très subsidiairement du 10 octobre 2004 et ce durant deux mois puis du double du taux de l'intérêt légal jusqu'au règlement, et avec le bénéfice de l'anatocisme.
Subsidiairement elle demande que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à compter du 8 juillet 2003 et que les sommes dues par l'assureur soient majorées d'un intérêt au taux légal de moitié à compter du 8 septembre 2003 et du double de l'intérêt aux taux légal à compter du 8 novembre 2003 avec le bénéfice de la capitalisation.
- 9.000 € au titre de sa responsabilité contractuelle,
- 3.000 € pour résistance abusive et de mauvaise foi,
- 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 21 janvier 2008, la société GENERALI VIE, venant aux droits de la société GPA VIE soutient que Mme Y. a librement adhéré au contrat REV en 1979 et qu'elle connaissait le montant du capital qui devait lui être versé en 2003. Elle affirme qu'elle a d'ores et déjà réglé à l'appelante le 12 juillet 2006 la somme de 20.994,71 €, en faisant une stricte application des termes du contrat. Elle conclut au rejet des prétentions de Mme Y. et sollicite l'allocation d'une somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que Mme Y. a signé le 13 mars 1979 une proposition d'assurance dite « REV 110 » aux termes de laquelle il est précisé à la mention « Garanties » :
« taux de revalorisation du capital et de la prime : 10% »
« durée du contrat et du paiement des primes : 24 ans »
« durée de croissance des garanties : 14 ans » ;
Que le 1er avril 1979, elle a signé des Conditions Particulières, qui reprennent les principales caractéristiques du contrat, comme suit :
Durée : 24 ans | terme : 1er avril 2003 | durée de croissance des garanties : 14 ans | taux annuel de revalorisation : 10 % | coefficient d'épargne : 7,5390 |
Qu'elle a apposé sa signature sous la mention « Le contractant reconnaît avoir reçu les conditions générales du contrat » ;
Qu'il est ainsi démontré que Mme Y. a eu une parfaite connaissance des caractéristiques du contrat choisi et notamment de la durée du paiement des primes (24 ans) et du taux de leur revalorisation (10 %), comme de la durée de croissance des garanties (14 ans) ; qu'elle a opté pour les garanties 1 et 2 en cas de décès et d'invalidité permanente par maladie ou accident offrant un capital initial de 40.000 francs et pour la garantie paiement d'un capital de 125.733 francs en cas de vie ;
[minute page 4] Qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre que le taux de revalorisation des cotisations ne devait être appliqué que pendant 14 ans, alors qu'il est expressément prévu dans la proposition d'assurance une durée de 24 ans ; qu'ainsi par cette proposition d'assurance, au moment même où elle donne son consentement, elle est pleinement informée que les primes seront revalorisées de 10 % pendant 24 ans et que le montant des garanties sera augmenté de 10 % seulement pendant 14 ans ; que le principe de la revalorisation n'a jamais été présenté comme s'appliquant à la fois aux garanties et aux primes ; que Mme Y. n'a donc pas pu se méprendre sur la portée de ces dispositions claires, compréhensibles au consommateur moyen ;
Qu'ainsi la thèse de l'appelante, selon laquelle toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation dépourvue de cause ou selon laquelle toute clause ambiguë doit s'interpréter en faveur de l'assuré, est inopérante, dans la mesure où la clause litigieuse est claire, non susceptible d’interprétation et qu'elle n'est affectée d'aucune ambiguïté au regard d'un contractant dont les facultés de compréhension sont normales ;
Que la jurisprudence qu'elle verse à l'appui de sa thèse relative à l'absence de cause s'applique à une assurance dommage et non à un contrat d'assurance vie ;
Considérant que Mme Y. se prévaut également du fait que cette clause conférerait un avantage excessif au professionnel qu'est l'assureur, en contravention aux dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 codifié aujourd'hui dans l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Mais considérant que le contrat auquel a adhéré Mme Y. lui offrait non seulement une garantie en cas de vie mais également d'autres garanties en cas de décès ou d'invalidité, risques qui même s'ils ne se sont pas produits, devaient être couverts par l'assureur ; qu'en outre, elle ne conteste pas que la souscription d'un tel contrat avait également pour objet la constitution d'une épargne ;
Que par conséquent elle ne démontre pas le caractère abusif de cette clause ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu que le montant de la valeur de rachat du contrat correspond exactement aux stipulations des conditions particulières, aux termes desquelles il est précisé que le capital en cas de vie sera de 125.733 francs ; que l'appelante pouvait encore se référer en page 5 des Conditions générales au tableau des valeurs du contrat REV 110 année après année grâce auquel elle pouvait facilement calculer la valeur de son contrat à tout moment ;
Considérant que l'appelante conteste encore le mode de calcul de la participation aux bénéfices due par l'assureur selon elle pendant les 24 années de son contrat et pas uniquement la 24ème année, ainsi que le coefficient appliqué par l'assureur ;
Mais considérant qu'aux termes des Conditions générales du contrat, il est prévu à l'article 17 :
« A la clôture de chaque exercice et conformément à ses statuts, la compagnie affecte au compte de ses assurés participants 75 % au moins du solde des bénéfices à répartir.
Cette affectation consiste en une augmentation du capital payable en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
Le taux de cette augmentation est fixé chaque année par le conseil d'administration, en [minute page 5] fonction de celui déjà acquis ainsi que des bénéfices à répartir et de l'ancienneté du contrat » ;
Que l'argumentation développée par Mme Y. ne saurait donc être retenue ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande ;
Considérant qu'il ne peut davantage être fait droit à la demande de capitalisation formée par celle-ci au visa des dispositions de l'article L. 132-21 du Code des assurances, lesquelles sont inapplicables, le présent litige ne portant pas sur la valeur de rachat d'un contrat mais sur le règlement dû aux termes du contrat ;
Considérant en revanche que les intérêts sont dus sur la somme de 20.994,71 € à compter de la mise en demeure adressée par l'avocat de Mme Y. par lettre recommandée reçue par l'assureur le 7 mai 2004, aux termes de laquelle il réclamait la somme de 56.605,42 € ; que les courriers antérieurs non recommandés ne sauraient valoir mise en demeure ; que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant qu'enfin le manquement au devoir de conseil et d'information imputé par Mme Y. à l'assureur n'est pas démontré ; qu'a bon droit les premiers juges ont retenu que l'obligation à la charge de l'assureur d'informer annuellement l'assuré sur l'évolution de la valeur de son contrat ne s'imposait pas à elle, le contrat ayant été conclu antérieurement au 1er janvier 1982 ; qu'il a été jugé précédemment que les clauses du contrat étaient claires et non susceptibles d'interprétation ; que l'appelante a été en possession des Conditions générales, aux termes desquelles figurait un tableau des valeurs de contrat année après année et une explication en bas de page sur les modalités de calcul de la valeur du contrat, des Conditions particulières et d'une proposition d'assurance lui donnant toutes informations nécessaires à la compréhension du contrat ; qu'elle a reçu chaque année un document sur le montant de la prime ;
Considérant qu'il ne saurait être fait droit à la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'appelante, compte tenu de la solution donnée au présent litige ;
Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la compagnie GENERALI VIE ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que les intérêts courront sur la somme de 20.994,71 € à compter du 7 mai 2004
[minute page 6] Ajoutant,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
Donne acte à la compagnie GPA VIE du paiement à Mme Y. de la somme de 20.994,71 €,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme Y. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
- 6015 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Régime initial (L. 10 janvier 1978)
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6354 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance-vie et de capitalisation