TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 30 mai 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1592
TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 30 mai 2006 : RG n° 04/12882 ; jugement n° 7
(sur appel CA Paris (7e ch. sect. A), 18 mars 2008 : RG n° 06/14041 ; arrêt n° 95)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 30 MAI 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04/12882. Jugement n° 7.
DEMANDERESSE :
Madame X. épouse Y.
[adresse], représentée par Maître Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 128
DÉFENDERESSE :
SA GPA VIE
[adresse], représentée par Maître Jean-Pierre ROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 630
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Dominique SAINT-SCHROEDER, Vice-Présidente, Françoise BAISSUS, Juge Julie MOUTY-TARDIEU, Juge, assistée de Anne LOREAU, Greffier
DÉBATS : A l'audience du 3 avril 2006, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 30 mai 2006.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique ; Contradictoire ; en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 10 août 2004, Mme X. épouse Y. a fait citer la SA GPA VIE devant le tribunal de grande instance de Paris ; elle expose qu'elle a conclu un contrat d'assurance vie le 1er avril 1979 de type REV 110 avec la défenderesse ; que, pendant 24 ans, elle a versé des cotisations à un taux majoré de 10 % et que la banque doit donc lui régler la valeur prévue au contrat ; qu'elle avait en outre droit à participer aux bénéfices mais n'a jamais obtenu de justification sur le calcul du taux de participation ; elle souligne aussi que la SA GPA VIE a manqué à son obligation de conseil en omettant de l'informer sur les conséquences négatives sur le contrat de la majoration des cotisations ;
C'est pourquoi, en l'état de ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 56.605,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2003 et subsidiairement du 5 mai 2004, celle de 10.185,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2003 et subsidiairement du 5 mai 2004, avec majoration de plein droit de ces sommes à compter du 10 septembre 2003 et subsidiairement du 11 juillet 2004, avec anatocisme ; subsidiairement elle ramène sa première demande à la somme de 19.168 €, les autres demeurant inchangées et en tout état de cause réclame la somme de 9.000 € au titre de la responsabilité contractuelle de son cocontractant, celle de 3.000 € pour résistance abusive outre celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
En réponse la SA GPA VIE demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer en raison d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux Y. à son encontre pour escroquerie et subsidiairement conclut au débouté des demandes en offrant de régler à Mme Y. la somme de 20.994,71 € au titre du règlement du capital et de la participation aux bénéfices ; elle sollicite à titre reconventionnel la somme de 3.000 € pour procédure abusive et une somme de même montant sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que Mme Y. était au courant des conditions du contrat lors de sa souscription et notamment de la revalorisation annuelle de 10 % ainsi que du fait que la durée de croissance limitée à quatorze ans ne concernait que les garanties, éléments qui étaient indiqués dans les conditions générales et particulières que la demanderesse a reçues. Elle prétend encore qu'on ne peut lui reprocher un manquement à son obligation d'information compte tenu des compensations fiscales obtenues grâce au contrat et que la demanderesse ne prouve pas avoir été privée d'effectuer un placement plus rémunérateur ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que la demanderesse établit que la plainte qu'elle a déposée a été classée sans suite le 14 décembre 2004, le motif indiqué étant l'absence d'infraction ; qu'aucune instance pénale n'est donc actuellement en cours ; que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet et sera rejetée ;
Sur la demande principale :
Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que la SA GPA VIE doit verser à Mme Y. des sommes au titre du contrat d'assurance vie venu à expiration ; qu'elles se contredisent sur le montant de ces sommes ;
[minute page 3] Attendu que Mme Y. prétend qu'elle aurait versé des cotisations au taux majoré de 10 % pendant 24 ans au lieu de 14 ans comme prévu au contrat ; qu'elle conteste le montant du capital reversé en fin de contrat soit la somme de 19.168 € hors participation aux bénéfices ; que la SA GPA VIE soutient au contraire que le taux de revalorisation annuelle de 10 % s'applique au paiement des primes alors que la durée de 14 ans ne s'applique que pour les garanties ;
Attendu que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance vie conclu avec Mme Y. le 1er avril 1979 prévoient que :
- le contrat, conclu pour une durée de 24 ans arrive à son terme le 1er avril 2003 ;
- la durée de croissance des garanties est de 14 ans ;
- le taux annuel de revalorisation est de 10 % ;
- le capital en cas de vie s'élève à la somme de 125.733 Francs, soit 19.168 € ;
Attendu qu'en prétendant que le taux de revalorisation de 10 % ne devait se poursuivre que pendant 14 ans, Mme Y. opère une confusion entre la durée globale du contrat soit 24 ans à laquelle s'applique le taux annuel de revalorisation de 10 % et la durée de croissance des garanties, limitée à 14 ans ; que ces stipulations sont très clairement énoncées dans les conditions particulières signées et acceptées par l'assurée ;
Attendu que le montant de la valeur de rachat du contrat correspond exactement aux stipulations des conditions particulières ; que figure aux conditions générales le tableau des valeurs du contrat REV 110 année après année grâce auquel Madame Y. pouvait très facilement calculer la valeur de son contrat à tout moment ;
Attendu que Mme Y. conteste encore le montant de la participation aux bénéfices ; que cependant la SA GPA VIE a, par deux courriers en date des 19 septembre et 18 novembre 2003, expliqué avec clarté et précision le fonctionnement du contrat REV à Mme Y. et notamment le mécanisme de l'attribution du taux de participation aux bénéfices de 9,5 %, applicable à la totalité de l'épargne, qui constitue une partie complémentaire versée au moment du règlement du contrat ;
Attendu que la demanderesse allègue enfin un manquement par la défenderesse à son obligation d'information ;
Mais attendu que, comme le fait justement remarquer la défenderesse, l'obligation à la charge de l'assureur d'informer annuellement l'assuré sur l'évolution de la valeur de son contrat ne s'imposait pas à elle, le contrat ayant été conclu antérieurement au 1er janvier 1982 ; qu'elle a communiqué à Mme Y. dès sa demande le texte intégral du règlement général conformément aux dispositions de l'article L. 132-21 du code des assurances ; que la demanderesse se borne à des considérations vagues et sans fondement sans démontrer un quelconque manquement de la défenderesse à son obligation d'information ; que cette argumentation sera rejetée ;
Attendu dès lors qu'il y a lieu de juger que l'offre faite par la SA GPA VIE de régler à madame Y. la somme de 20.994,71 € correspondant à la valeur de rachat de son contrat d'assurance vie est conforme aux stipulations contractuelles et de la considérer satisfactoire ;
Attendu que la demanderesse s'est opposée au versement proposé ; que le versement d'intérêts au taux légal voire au taux majoré prévu par le dernier alinéa de l'article L. 132-21 du code des assurances ne concerne que l'hypothèse où l'assureur n'a pas fait suite à une demande de versement formulée par l'assurée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu que Mme Y. ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lié à une résistance abusive de son adversaire ; qu'au contraire, l'assureur a fait une [minute page 4] juste application des dispositions contractuelles et a donné à plusieurs reprises des explications à M. et Mme Y. qui se sont obstinés à poursuivre dans la voie contentieuse ; que la demande sera rejetée ;
Attendu que la SA GPA VIE n'établit pas que la demande en justice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi de la part de Madame Y. ; que sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'exécution provisoire :
Attendu que l'équité commande de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; que sa demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu que l'ancienneté du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision ;
Sur les dépens :
Attendu que la SA GPA VIE qui succombe supportera la charge des dépens ; qu'il sera fait droit à la demande de distraction ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SA GPA VIE ;
Condamne la SA GPA VIE à payer à Mme X. épouse Y. la somme de 20.994,71€ correspondant à la valeur de rachat du contrat d'assurance vie conclu le 1er avril 1979, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2004 ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SA GPA VIE aux dépens ;
Dit que Maître Jean PATRIMONIO pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 mai 2000,
La Greffière Le Président
Anne LOREAU Dominique SAINT-SCHROEDER
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6354 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance-vie et de capitalisation