TI QUIMPERLE, 19 septembre 1995
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 118
TI QUIMPERLE, 19 septembre 1995 : RG n° 175/95
(sur pourvoi Civ. 1re, 1er juillet 1997 : pourvoi n° 95/20929)
Extrait : « Les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sont applicables aux ventes à domicile lorsqu'elles n'ont pas un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. En l'espèce, s'agissant de la vente d'un appareil de flexographie à un artisan électricien, les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile sont applicables ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE QUIMPERLÉ
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rôle n° 175/95.
DEMANDEUR :
Monsieur X.,
Electricien, demeurant [adresse], PRÉSENT à l'audience.
DÉFENDEUR :
MULLYGRAPH
appareils de flexographie - fournitures de bureau - [adresse], ABSENT à l'audience, ni représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Benoît MORNET.
GREFFIER EN CHEF : Jean TEXIER.
DÉBATS : AUDIENCE DU 05 SEPTEMBRE 1995.
JUGEMENT : AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 1995.
[minute page 2] Après avoir entendu le demandeur en ses explications et conclusions à l'audience du 5 SEPTEMBRE 1995 et après mise à l'examen pour le jugement être rendu ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 octobre 1994, Monsieur X. a, à l'occasion d'un démarchage à son domicile, commandé un appareil de flexographie à la Société MULLYGRAPH, pour un prix de 3.750.00 Francs.
Par déclaration au greffe de ce tribunal en date du 30 juin 1995, Monsieur X. a sollicité la convocation de la Société MULLYGRAPH devant le Tribunal d'Instance de QUIMPERLE pour obtenir l'annulation de la vente de l'appareil litigieux pour tromperie sur la marchandise.
Au soutien de sa demande, il ajoute que les formalités d'ordre public de la loi du 22 décembre 1972 n'ont pas été respectées.
La Société MULLYGRAPH, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception, n'a pas comparu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sont applicables aux ventes à domicile lorsqu'elles n'ont pas un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
En l'espèce, s'agissant de la vente d'un appareil de flexographie à un artisan électricien, les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile sont applicables.
Il résulte du bon de commande versé au dossier par Monsieur X. que celui-ci ne comportait aucun formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25 du Code de la Consommation.
[minute page 3] Il résulte par ailleurs de ce bon de commande que le démarcheur a pris possession d'un acompte de 1.000.00 Francs dès la commande et avant même l'expiration du délai de réflexion et de rétractation en contradiction avec les dispositions d'ordre public de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation.
Ces formalités d'ordre public n'ayant pas été respectées, il convient de prononcer la nullité de la vente et de condamner en conséquence la Société MULLYGRAPH à restituer à Monsieur X. la somme de 3.750.00 Francs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
PRONONCE l'annulation de la vente de l'appareil MULLYGRAPH d'un montant de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE FRANCS (3.750.00 Francs) ;
CONDAMNE en conséquence la Société MULLYGRAPH à restituer à Monsieur X. la somme de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE FRANCS (3.750.00 Francs), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que Monsieur X. devra tenir à disposition de la Société MULLYGRAPH l'appareil litigieux ;
CONDAMNE la Société MULLYGRAPH aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
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