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CASS. CIV. 1re, 1 juillet 1997

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1 juillet 1997
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 95-20929
Date : 1/07/1997
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : TI QUIMPERLE, 19 septembre 1995
Numéro de la décision : 1299
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2065

CASS. CIV. 1re, 1er juillet 1997 : pourvoi n° 95-20929 ; arrêt n° 1299

 

Extrait : « Viole l’article 16 NCPC le jugement d’un tribunal d’instance qui annule une vente pour violation des dispositions relatives au démarchage à domicile, à la suite d’une demande de l’acheteur faite à l’audience alors que la société venderesse n’était pas comparante et qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société ait été informée de la demande nouvelle présentée à l’audience par le demandeur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er JUILLET 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 95-20929. Arrêt n° 1299.

DEMANDEUR à la cassation : Etablissements Mullygraph

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Mullygraph, dont le siège est […], en cassation d’un jugement rendu le 19 septembre 1995 par le tribunal d’instance de Quimperlé, au profit de Monsieur X., demeurant […], défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des établissements Mullygraph, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 16, du nouveau Code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. a commandé, à la suite d’un démarchage à domicile, un appareil de flexographie à la société Mullygraph ; que par déclaration au greffe du tribunal d’instance, il a demandé la convocation de la société pour obtenir l’annulation de la vente « pour tromperie sur la marchandise » ; que la société n’a pas comparu ; qu’à l’audience M. X. a fait valoir que les formalités d’ordre public de la loi sur le démarchage à domicile n’avaient pas été respectées par la société ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le jugement attaqué a annulé la vente en raison de la violation, par la société, des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société ait été informée de la demande nouvelle présentée à l’audience par le demandeur, le Tribunal a violé le principe de la contradiction ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance de Quimperlé; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Quimper ; Condamne M. X. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Rouvière et Boutet, avocat aux Conseils pour les établissements Mullygraph.

 

MOYEN DE CASSATION 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir prononcé l'annulation de la vente de l'appareil MULLYGRAPH, d'un montant de 3.750 Francs consentie à M. X. et d'avoir en conséquence condamné la Société MULLYGRAPH à lui restituer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les dispositions de la loi du 22 Décembre 1972 sont applicables aux ventes à domicile lorsqu'elles n'ont pas un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession ; qu'en l'espèce, s'agissant de la vente d'un appareil de flexographie à un artisan électricien, les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile sont applicables ; qu'il résulte du bon de commande versé au dossier par M. X. que celui-ci ne comportait aucun formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L 121-25 du Code de la Consommation ; qu'il résulte par ailleurs de ce bon de commande que le démarcheur a pris possession d'un acompte de 1.000 Francs dès la commande et avant même l'expiration du délai de réflexion et de rétractation, en contradiction avec les dispositions d'ordre public de l'article 121-26 du Code de la Consommation ; que ces formalités d'ordre public n'ayant pas été respectées, il convient de prononcer la nullité de la vente et de condamner en conséquence la Société MULLYGRAPH à restituer à M. X. la somme de 3.750 Francs ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D'UNE PART QUE le jugement ne pouvait s'abstenir d'analyser et de viser les observations en défense adressées de MONACO, dès le 5 Juillet 1995 au Tribunal d'Instance de QUIMPERLE en vue de l'audience du 5 Septembre suivant (Violation des articles, 4, 455 et 458 du N.C.P.C.)

ALORS D'AUTRE PART QUE la citation délivrée faisant état de ce que l'objet de la demande était l'annulation de la vente "pour tromperie sur la marchandise" sans autre motivation, le Tribunal de QUIMPERLE ne pouvait statuer sur le seul fondement de la loi du 22 Décembre 1972, sans mettre la Société MULLYGRAPH, non présente à l'audience en raison de sa lointaine domiciliation, en mesure de présenter ses obserations sur ce moyen nouveau (Violation de l'article 16 du NCPC, du principe du contradictoire et des droits de la défense).

ALORS ENCORE QUE le Tribunal ne pouvait statuer sur le fondement de la loi 72-1137 du 22 Décembre 1972, non applicable en l'espèce, dans la mesure où M. X. exerçant une activité professionnelle d'électricien, l'appareil de Flexographie rentrait dans le domaine de son activité puisque l'achat avait pour but d'imprimer, avec entêtes commerciaux personnalisés des courriers devis, factures destinés à sa clientèle (Violation des articles 1 et S, 8 de la loi du 22 Décemvre 1972, 121-25, 121-26 du Code de la Consommation) ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT que le jugement doit être cassé pour manque de base légale, dans la mesure où il applique la loi du 22 Décembre 1972 excluant de son domaine les activités commerciales et professionnelles et où il ne procède à aucune recherche sur la portée de cette exception en l'espèce tout en constatant que M. X. a passé la commande en qualité "d'artisan électricien" (manque de base légale : Art. 1 et S, 8 de la loi du 22 Décembre 1972).