CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI VALENCIENNES (réf.), 18 février 2010

Nature : Décision
Titre : TI VALENCIENNES (réf.), 18 février 2010
Pays : France
Juridiction : Valenciennes (TI)
Demande : 12-09-001968
Décision : 47/10
Date : 18/02/2010
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 26/11/2009
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 17 mars 2011
Numéro de la décision : 47
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1192

TI VALENCIENNES (réf.), 18 février 2010 : RG n° 12-09-001968 ; ord n° 47/10

Publication : Jurica

 

Extrait : « En somme, il est observé que, selon les pièces versées par l'établissement bancaire, chacun des prélèvements opérés correspond à des échéances effectivement dues. Il apparaît que si les montants débités peuvent être supérieurs certains mois aux sommes prévues par l'échéancier, c'est que plusieurs mensualités déjà échues et non réglées ont été prélevées, outre des intérêts de retard, conformément à l'autorisation permanente prévue par le contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VALENCIENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12-09-001968. Jugement n° 47/10.

 

DEMANDEURS :

Monsieur X.

représenté par Maître BLIN Cédric, substitué à l'audience par Maître Julien DELAUZUN, tous deux avocats au barreau de VALENCIENNES

Mademoiselle Y.

Partie intervenante volontairement, représentée par Maître BLIN Cédric, substitué à l'audience par Maître Julien DELAUZUN, tous deux avocats au barreau de VALENCIENNES

 

DÉFENDERESSE :

BANQUE Crédit Agricole Nord de France

représentée par Mme Martine GENDERA, munie d'un mandat écrit

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : A. - Greffier : B. [N.B. minute délivrée anonymisée par le greffe].

PROCÉDURE : Date de la première évocation : 3 décembre 2009 - Date des débats : 28 janvier 2010 - Date du délibéré : 18 février 2010.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur X. et Melle Y. ont contracté auprès de la SCCV CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE (CRÉDIT AGRICOLE) deux crédits personnels, le premier le 16 mai 2008 pour un montant de 22.000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 378,83 euros, et le second le 27 décembre 2008 pour un montant de 3.500,00 euros remboursable en 60 mensualités de 70,37 euros.

Ayant constaté des mouvements au débit de son compte courant supérieur aux échéances mensuelles fixées par le tableau d'amortissement, Monsieur X. a réagi en faisant assigner l'établissement bancaire devant le juge des référés du Tribunal d'instance de VALENCIENNES, par acte du 26 novembre 2009, aux fins :

- de voir prononcer une astreinte de 500,00 euros pour chaque nouvelle mensualité indûment prélevée,

- de condamner la banque au paiement de :

* toutes les sommes déjà prélevées sans respecter les conditions de prêts,

* 7.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,

* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience, le demandeur confirme ses demandes.

Melle Y., codébitrice des crédits, intervient volontairement au soutien des demandes de Monsieur X.

Représenté, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que tous les prélèvements sont justifiés par l'exécution du contrat de prêt, et sollicite 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les demandeurs font valoir que leur préjudice résulte de prélèvements indus opérés sur le compte courant au titre du remboursement des crédits, pour des montants pouvant être [minute page 3] supérieurs à l'échéance prévue par le tableau d'amortissement.

Cependant, il ressort des pièces versés par la banque que les montants prélevés correspondent en réalité à des échéances échues et non réglées en raison d'un solde insuffisant présent sur le compte. Or, les contrats de crédit stipulent tous deux que le prêteur pourra débiter de façon permanente le montant des sommes exigibles en vertu du prêt, ce qui vise en premier lieu les échéances échues, et les intérêts de retard prévus par le contrat.

Ainsi, les 10 et 31 janvier 2009, deux prélèvements de 192,86 euros et 201,65 euros ont été opérés sur le compte. Ces sommes correspondent à l'échéance due pour le mois de janvier 2009, composée, comme prévue par le tableau d'amortissement, de 257,08 euros de capital, 121,75 euros d'intérêts contractuels, et 15,68 euros au titre des intérêts de retard prévu au contrat.

Le 9 février 2009, un prélèvement de 28,00 euros a été réalisé, qui est justifié par les conditions générales de banque pour les particuliers, pour le changement de date des échéances de prêt.

Le 6 mai 2009, deux prélèvements de 480,23 euros et 49,77 euros, ont été opérés sur le compte. Les sommes correspondent à l'échéance due pour le mois de février 2009, composée de 258,59 euros de capital, 196,78 euros d'intérêts contractuels tels que prévus par le tableau d'amortissement, outre 74,63 euros d'intérêts moratoires, et 76,54 euros d'intérêts contractuels, non prévus par le tableau d'amortissement, mais dont il y a lieu de penser qu'il s'explique par la modification de la date d'échéance, puisque le prélèvement est fixé au 25 au lieu du 5 de chaque mois. A cet égard, on observe d'ailleurs qu'une somme moindre d'intérêts sera prélevée pour l'échéance de mars, avant que le rythme normal prévu par l'échéancier soit rétabli pour les mensualités postérieures.

En somme, il est observé que, selon les pièces versées par l'établissement bancaire, chacun des prélèvements opérés correspond à des échéances effectivement dues. Il apparaît que si les montants débités peuvent être supérieurs certains mois aux sommes prévues par l'échéancier, c'est que plusieurs mensualités déjà échues et non réglées ont été prélevées, outre des intérêts de retard, conformément à l'autorisation permanente prévue par le contrat.

Ainsi, un total de 1.440,29 euros a été prélevé au mois d'août 2009. Cette somme [minute page 4] supérieure aux échéances du mois d'août 2009 (378,83 euros pour le premier crédit et 70,37 euros pour le second) doit ainsi être décomposée :

 

date du débit

somme débitée

date de l'échéance (crédit 1)

date de l'échéance (crédit 2)

capital

intérêts

sous-total

intérêts de retard

05.08.09

89,41 €

Avril 09 (solde)

 

88,83 €

 

378,83 €

0,58 €

05.08.09

327,06 €

mai 09

 

175,92 €

115,64 €

 

35,50 €

06.08.09

87,29 €

mai 09

 

87,27 €

 

378,83 €

0,02 €

05.08.09

77,12 €

 

mai 09

50,39 €

19,98 €

70,37 €

6,75 €

05.08.09

412,18 €

juin 09

 

264,74 €

114,09 €

378,83 €

33,35 €

06.08.09

76,75 €

 

juin 09

50,69 €

19,68 €

70,37 €

6,38 €

06.08.09

76,39 €

 

juillet 09

50,99 €

19,38 €

70,37 €

6,02 €

06.08.09

54,18 €

juillet 09 (à valoir)

 

 

22,90 €

 

31,19 €

13.08.09

239,91 €

juillet 09 (à valoir)

 

149,88 €

89,54 €

262,32 €

0,49 €

 

Il apparaît dès lors que l'essentiel des sommes débitées sont justifiées par l'exécution des deux prêts. La seule question relative aux prélèvements du mois de février apparaît justifiée par le rééchelonnement des mensualités. Dès lors, le demandeur ne justifie ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite justifiant une astreinte. Il existe des contestations sérieuses concernant les demandes de condamnation en paiement formulées. Monsieur X. et Melle Y. seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

[minute page 5]

Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence les demandeurs, est condamnée aux entiers dépens.

 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de fixer à 75,00 euros la somme ainsi due par la partie demanderesse.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉBOUTONS Monsieur X. et Melle Y. de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE [N.B. conforme à la minute] Monsieur X. et Melle Y. à payer à SCCV CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE la somme de 75,00 € (SOIXANTE-QUINZE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X. et Melle Y. aux entiers dépens,

LA GREFFIÈRE       LE JUGE