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CA NÎMES (1re ch. A), 17 juin 2008

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. A), 17 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 05/02158
Date : 17/06/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 369
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1198

CA NÎMES (1re ch. A), 17 juin 2008 : RG n° 05/02158 ; arrêt n° 369

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que si le contrat est conclu pour un an, ce n’est pas pour autant un nouveau contrat qui se crée à chaque renouvellement tacite mais le même contrat qui se poursuit dans le temps ; qu’une franchise ou un délai ou un délai d’attente supérieur à un an n’est donc pas incompatible. Attendu que si Monsieur X. a pu croire plus favorable le choix de l’option de franchise d’un an au lieu de la franchise de trois ans, et si de fait il s’est trouvé en situation de n’être couvert qu’à l’issue d’un délai d’attente de trois ans, il demeure que le contrat n’est pas lié par la demande d’adhésion mais par l’acceptation des garanties que l’assureur propose de prendre en charge au vu de la demande d’adhésion ; que les garanties et limites stipulées dans la lettre du 10 mai 2001 sont opposables à Monsieur X. qui a signé et approuvé ce document. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/02158 ; arrêt n° 369. Appel de TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON du06 décembre 2004.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour, assisté de la SCP RAMEL SEBELLINI MOULIS, avocats au barreau de NÎMES

 

INTIMÉES :

GENERALI ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA LE CONTINENT VIE,

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social [adresse], représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau D’AVIGNON

Association DES ASSURES D’AGLAE 3 A,

Poursuites et diligences de son Président en exercice [adresse], représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau D’AVIGNON

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l’audience publique du 8 avril 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2008. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 juin 2008, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 7 mai 2001, Monsieur X., membre de l’association 3A, a adhéré par l’intermédiaire de cette association à une assurance de groupe auprès de la SA CONTINENT VIE. Prétendant au bénéfice de ce contrat au titre d’un accident du travail et se heurtant au refus de l’assureur, il a fait assigner la SA LE CONTINENT VIE, aux droits de laquelle vient la SA GENERALI ASSURANCES VIE, devant le tribunal de grande instance d’AVIGNON qui, par jugement du 6 décembre 2004, l’a débouté de ses prétentions.

Monsieur X. a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 5 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l’appel relevé par Monsieur X. du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 6 décembre 2004,

Vu les articles 566 du NCPC, L. 113-8 et L. 114-1 du Code des Assurances,

- Débouter les intimées de leurs demandes visant à faire juger la nullité du contrat, la prescription de l’action et l’irrecevabilité des présentes demandes.

- Constater en toutes hypothèses que l’association 3 A n’est pas fondée à solliciter la prescription l’article L. 114-1 n’étant pas applicable aux rapports adhérent souscripteur.

Au principal,

- Constater que le sinistre du 31 octobre 2001 constitue un accident du travail.

Vu par ailleurs l’état d’IAD de Monsieur X.,

- Condamner in solidum la SA GENERALI venant aux droits de CONTINENT VIE et l’association 3 A à prendre en charge le sinistre subi par le concluant le 31 octobre 2001, et à lui payer en conséquence la somme de 30.489,80 € avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 2001, outre à lui rembourser les cotisations d’assurances payées indûment depuis cette date soit la somme de 4.213,36 €.

Subsidiairement et si la Cour devait considérer qu’il s’agit d’une maladie,

Vu l’Art. 12 de la loi du 31 décembre 1989, vu l’Art L. 133-2 al. 2 du Code de la consommation, vu enfin les principes prétoriens en matière d’interprétation des contrats d’assurance et de devoir d’information et de conseil du souscripteur d’assurance groupe,

- Dire et juger non opposables à Monsieur X. les mentions restrictives de garantie contenues dans le courrier du 10 mai 2001, et dans les conditions générales transmises ultérieurement,

- Condamner in solidum la SA GENERALI venant aux droits de CONTINENT VIE et l’association 3 A à prendre en charge le sinistre subi par le concluant le 31 octobre 2001, et à lui payer en conséquence la somme de 30.489,80 € avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 2001, outre à lui rembourser les cotisations d’assurances payées indûment depuis cette date soit la somme de 4.213,36 €,

Plus subsidiairement, dire et juger que la garantie n’était due qu’à compter du 11 mai 2002, et ne porter condamnation in solidum des intimés en ce qui concerne les intérêts qu’à compter de cette date outre à rembourser à Monsieur X. les cotisations d’assurances payées indûment depuis cette date soit la somme de 3.970,28 €,

À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la garantie n’était due qu’à compter du 11 mai 2004 et ne porter condamnation in solidum des intimés en ce qui concerne les intérêts qu’à compter de cette date outre à rembourser à Monsieur X. les cotisations d’assurances payées indûment depuis cette date soit la somme de 2.787,77 €.

Enfin, et si la Cour devait considérer que les conditions générales sont opposables à Monsieur X. : déclarer abusive la clause relative au délai d’attente de 3 ans pour un contrat souscrit pour un an renouvelable.

En conséquence écarter le délai d’attente, et condamner in solidum la SA GENERALI venant aux droits de CONTINENT VIE et l’association 3 A à prendre en charge le sinistre subi par le concluant le 31 octobre 2001, et à lui payer en conséquence la somme de 30.489,80 € avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 2001, outre à lui rembourser les cotisations d’assurances payées indûment depuis cette date soit la somme de 4.213,36 €.

En toute hypothèse, débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes.

Les condamner in solidum à porter et payer au concluant la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du NCPC outre aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de l’Avoué soussigné.

 

Par conclusions du 21 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SA GENERALI ASSURANCES VIE et l’Association des Assurés d’Aglaë 3A demandent à la cour de :

Vu les dispositions du Code des assurances et notamment celles des articles L. 113-8 et L. 114-1 du dit code,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,

Vu les articles 12 et suivants du nouveau code de procédure civile, 564 du même code,

Vu le jugement dont appel - les écritures et pièces - les éléments de la cause,

- dire et juger Monsieur X. irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel à l’encontre du jugement du Tribunal de grande instance d’AVIGNON du 6 décembre 2004,

- constater que Monsieur X. n’ignorait rien de la maladie professionnelle pour laquelle il a demande la garantie de l’Association 3 A et de la SA CONTINENT VIE pour laquelle la SA GENERALI ASSURANCES VIE vient aux droits au moment où il a contracté.

- déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance invoque par Monsieur X. compte tenu de la réticence ou fausse déclaration.

- déclarer en toute hypothèse son action prescrite.

- le déclarer irrecevable et, en tous cas, mal fondé en ses demandes, fins et conclusions.

- débouter Monsieur X. des fins de son appel a l’encontre du jugement du Tribunal de grande instance d’AVIGNON du 6 décembre 2004 et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, avec toutes conséquences de droit.

- confirmer totalement le jugement dont appel.

- condamner, en outre, Monsieur X. à payer à la SA GENERALI ASSURANCES VIE venant aux droits de CONTINENT VIE et à l’Association « 3A », pour chacune d’elles, une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP GUIZARD & SERVAIS, avoués aux offres et affirmations de droit, lesquels devront pouvoir les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que les intimées ont attendu le 21 décembre 2007 pour répliquer aux conclusions de l’appelant du 10 octobre 2005 ; que celui-ci y a répondu le 7 janvier 2008, les parties étant avisées que l’affaire serait fixée à l’audience du 6 février 2008 avec clôture de la mise en état le 18 janvier 2008 ; que néanmoins, pour permettre à GENERALI et 3A de répliquer aux conclusions en réponse de l’appelant, la fixation a été reportée à l’audience du 8 avril 2008 avec clôture le 14 mars 2008, date à laquelle les intimées ont communiqué de nouvelles écritures et une nouvelle pièce dont l’appelant sollicite le rejet pour violation du contradictoire.

Attendu qu’en l’absence de moyen de fait ou de droit nouveau dans les écritures de l’appelant du 7 janvier 2008, GENERALI et 3A n’expliquent pas pour quel motif elles ont attendu le jour même de la clôture de la mise en état pour communiquer une pièce nouvelle, à savoir une lettre du service juridique de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse du 5 février 2008, sur laquelle l’appelant ne pouvait se déterminer qu’en sollicitant une révocation de l’ordonnance de clôture pour laquelle elles n’auraient pu elles-mêmes justifier d’aucune cause grave ; que cette manœuvre constitue une violation grave et délibérée du principe du contradictoire justifiant que soient écartées des débats ces communications de dernière heure.

***

Attendu que le certificat du dermatologue du 23 janvier 2001 ne rend compte que de constatations cliniques et d’une suspicion de radiodermite ; qu’il ne pose pas le diagnostic qui aurait justifié une déclaration de sinistre ; que l’action n’est pas prescrite.

***

Attendu que l’option choisie qui sera évoquée ci-après s’accompagne d’un questionnaire de santé comportant quatre questions ; que pour deux d’entre elles Monsieur X. a répondu négativement et il n’est ni prétendu ni établi que ces réponses seraient inexactes ; qu’il a répondu positivement aux deux autres questions :

1. la première relative entre autres à une invalidité,

2. le seconde relative à un traitement ou arrêt de travail de 15 jours pour maladie ou accident, motif : asthme.

Attendu que s’agissant d’un questionnaire comportant des cases à cocher et Monsieur X. ayant déclaré son état d’infirmité, l’assureur était à même d’apprécier correctement le risque, au besoin en sollicitant ensuite d’autres précisions ou vérifications ; qu’il n’y a pas lieu à nullité pour fausse déclaration ou réticence dolosive.

***

Attendu que le bulletin de « demande d’adhésion » signé par Monsieur X. le 7 mai 2001 comporte deux options exprimées en termes de franchise, l’adhérent ayant le choix entre :

« Modules franchise (en cas de maladie) :

1 an : je remplis le questionnaire de santé au dos

3 ans : je fais une simple déclaration de bonne santé ci-contre

Franchise 3 ans

sans : questionnaire de santé

délai d’attente »

Attendu que Monsieur X. a coché le choix de la franchise d’un an et a rempli le questionnaire de santé ; que ce bulletin est parvenu à l’assureur qui l’a daté du 10 mai 2001, date à laquelle il a retourné à Monsieur X. un courrier daté du 10 mai 2001 à retourner signé, lui demandant son accord pour les éléments suivants :

« VOUS AVEZ SOUSCRIT UNE GARANTIE DE 200.000 FRANCS EN CAS DE DÉCÈS

VOUS AVEZ UN DÉLAI D’ATTENTE DE 3 ANS EN CAS DE MALADIES OU AFFECTIONS

IL N’Y A PAS DE DÉLAI EN CAS D’ACCIDENT »

Attendu que Monsieur X. a retourné ce document à l’assureur après y avoir apposé sa signature précédée de la mention « Bon pour accord ».

Attendu que si le contrat est conclu pour un an, ce n’est pas pour autant un nouveau contrat qui se crée à chaque renouvellement tacite mais le même contrat qui se poursuit dans le temps ; qu’une franchise ou un délai ou un délai d’attente supérieur à un an n’est donc pas incompatible.

Attendu que si Monsieur X. a pu croire plus favorable le choix de l’option de franchise d’un an au lieu de la franchise de trois ans, et si de fait il s’est trouvé en situation de n’être couvert qu’à l’issue d’un délai d’attente de trois ans, il demeure que le contrat n’est pas lié par la demande d’adhésion mais par l’acceptation des garanties que l’assureur propose de prendre en charge au vu de la demande d’adhésion ; que les garanties et limites stipulées dans la lettre du 10 mai 2001 sont opposables à Monsieur X. qui a signé et approuvé ce document.

***

Attendu que dans son rapport du 11 mai 2003, le docteur D. note que de 1967 à 1975 Monsieur X. a été chauffeur infirmier d’un camion identique au précédent équipé d’appareils de radiographie avec lesquels il tirait à l’occasion des clichés et dont il se trouvait à 35 cm de distance, qu’il a été au cours de sa profession de chauffeur secrétaire-infirmier d’un camion itinérant de radio-diagnostic possiblement exposé à des radiations ionisantes sans avoir été à sa connaissance surveillé sur le plan dosimétrique et que les conséquences bio cliniques constatées sont en relation possible avec une exposition prolongée aux radiations ou dues à un accident d’exposition ; et attendu que Monsieur X. ne fait pas la preuve d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail l’ayant, à un moment déterminé, exposé à un rayonnement ionisant d’une importance particulière, qui serait directement à l’origine de la pathologie invalidante et pourrait être qualifié accident du travail ; qu’il ne donne d’ailleurs aucune précision sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident allégué ; que l’ensemble des documents régulièrement acquis aux débats rendent compte, comme l’a exactement constaté le premier juge, d’une exposition s’inscrivant dans la durée, à l’origine d’une maladie professionnelle.

Attendu que la première constatation médicale de cette maladie professionnelle se situe au 31 octobre 2001, soit dans le délai d’attente ; que c’est donc par une exacte analyse des éléments de la cause que le premier juge a débouté Monsieur X. de son action.

Attendu que Monsieur X. qui succombe au principal doit supporter les dépens ; que le comportement procédural de l’assureur et de l’association ne mérite pas le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur X. en son appel.

Rejette les conclusions et la nouvelle pièce communiquées le 14 mars 2008 par la SA GENERALI ASSURANCES VIE.

Confirme le jugement déféré.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.