TI ROMORANTIN-LANTHENAY, 25 octobre 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 123
TI ROMORANTIN-LANTHENAY, 25 octobre 1994 : RG n° 94/00154 ; jugement n° 249/94
(sur appel CA Orléans (ch. civ. Sect. 2), 29 septembre 1997 : RG n° 95/000022 ; arrêt n° 1525)
TRIBUNAL D’INSTANCE ROMORANTIN-LANTHENAY
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 94/00154. Jugement n° 249/94.
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de LOIR ET CHER,
dont le siège social est à [adresse], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître SEBAUX, Avocat au barreau de BLOIS (Loir et Cher) ;
DÉFENDEUR(S) :
- M. X.
demeurant [adresse]
- Madame X.
demeurant [adresse]
- Mme Y.
demeurant [adresse]
Représentés par Maître Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : Madame C.DABANSENS
GREFFIER : Madame J. CRECHE, faisant fonction
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 SEPTEMBRE 1994.
Assignation pour l’audience du 28 juin 1994. Audience de renvoi : 27 septembre 1994.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 1989, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER a consenti à Monsieur et Madame X. un crédit d’un montant en capital de 70.000,00 francs remboursable en 180 échéances mensuelles incluant les intérêts au taux effectif global de 11,01 %.
Mme Y. s’est portée caution solidaire suivant engagement signé le 28 janvier 1989.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER a provoqué la déchéance du terme du prêt à compter du 1er mai 1994.
Par acte d’huissier des 3 et 16 juin 1994, elle a fait assigner monsieur et Madame X. et Mme Y. pour les entendre solidairement condamner avec exécution provisoire à lui verser :
1°) la somme de 62.812,56 francs au titre du prêt se décomposant comme suit :
- échéances impayées : 1.543,22 Francs
- capital restant dû au 1er mai 1994 : 56.477,49 Francs
- clause pénale de 8 % : 4.562,39 Francs
- intérêts de retard arrêtés au 15 mai 1994 : 226,37 Francs
- intérêts sur mensualités impayées : 3,09 Francs
avec intérêts au taux contractuel de la date du décompte (15 mai 1994) à celle du règlement effectif sur les échéances impayées et le capital restant dû et au taux légal à compter du 25 janvier 1994 sur 4.562,39 francs.
2°) la somme de 5.000,00 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état.
A l’audience du 27 septembre 1994, où les débats ont eu lieu, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A titre principal, les défendeurs soulèvent la nullité de l’engagement de la caution qui ne comporte pas les mentions exigées par les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la Consommation.
[minute page 3] Subsidiairement, ils demandent de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER.
Ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 10.000,00 francs pour procédure abusive et celle de 15.000,00 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils exposent que, tous les mois, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER prélève le montant mensuel du prêt dont s’agit, ainsi que le montant d’autres prêts ; que l’examen du relevé bancaire de M. X. du mois d’avril 1994 (mois pour lequel l’échéance aurait été impayée selon la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER) révèle que le compte était parfaitement approvisionné pour permettre à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER de prélever l’échéance mensuelle correspondante ; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER ne pouvait donc prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
En réponse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER sollicite le débouté de Monsieur et Madame X. et de Mme Y. et le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose qu’en 1993, M. X. s’était verbalement engagé à régler avant fin décembre 1993 les impayés des prêts hypothécaires de 360.000,00 francs, 160.000,00 francs et 250.000,00 francs et du prêt de 70.000,00 francs ; que début novembre 1993, les prêts de 360.000,00 francs, 160.000,00 francs et 70.000,00 francs sont à jour, mais que le prêt de 250.000,00 francs reste impayé pour 301.371,80 francs ; que fin mars 1993, M. X. remettait sur son compte un chèque de 8.000,00 francs ; que le compte était alors débiteur ; que cela permit de régler le débit et qu’il restait 3.625,88 francs en crédit, ce qui était insuffisant pour régler les échéances des trois prêts, les assurances et le retard du prêt de 250.000,00 francs ; que fin décembre 1993, les époux X. remettaient un chèque de 5.000,00 francs ; qu’elle prélevait 7.700,00 francs le 6 janvier 1994, 7.526,63 francs étant affectés au prêt de 360.000,00 francs et le reliquat de 173,37 francs étant affecté au prêt de 70.000,00 francs dont l’arriéré s’élevait alors à 1.556,60 francs ; que c’est dans ces conditions qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 8 janvier 1994 des différents prêts.
Elle ajoute que les prélèvements effectués par la suite sur le compte des époux X. ne révèlent nullement une volonté de revenir sur la déchéance du terme ; que ces sommes ont simplement permis de régler une part de ce qui était dû ; qu’il est abusif de soutenir que le compte de Monsieur et Madame X. était suffisamment approvisionné car, dès lors que la déchéance du terme était acquise, la totalité des sommes dues était exigible.
[minute page 4] Elle indique qu’à aucun moment, Monsieur et Madame X. ne se sont inquiétés des prélèvements effectués sur leur compte, si ce n’est en faveur de la présente instance.
Elle précise qu’en ce qui concerne le cautionnement, il ne peut lui être opposé un texte de 1993 alors que le prêt est de 1989.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
A - Sur la nullité de l’engagement de caution :
Attendu que les articles 9-1 et 9-2 de la loi numéro 79-596 du 13 juillet 1979, repris dans le Code de la Consommation aux articles L. 313-7 et L. 313-8, prévoient les mentions manuscrites qui doivent précéder la signature de la caution, à peine de nullité de son engagement.
Attendu que la formule manuscrite de l’engagement de Mme Y. ne comporte pas les formules prévues par les articles précités.
Qu’il convient donc de prononcer la nullité de l’engagement de caution de Mme Y., et de débouter en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER de toutes ses demandes à son encontre.
B - Sur les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER à l’encontre de Monsieur et Madame X. :
Attendu qu’il apparaît, au vu de la mise en demeure envoyée à Monsieur et Madame X. et du décompte inclus dans l’acte introductif d’instance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER, que la première échéance impayée du prêt de 70.000,00 francs date du 1er avril 1994.
Que, par contre, dans la lettre de mise en demeure envoyée à Mme Y., la première échéance impayée du prêt de 70.000,00 francs date du 1er décembre 1993.
Que ces deux documents sont contradictoires.
Qu’en effet, lorsqu’un établissement de crédit prononce la déchéance du terme d’un prêt en raison d’échéances impayées, il ne peut produire plusieurs décomptes.
Que s’il y a eu des versements postérieurs à la déchéance, ces versements doivent apparaître séparément et ne pas s’imputer sur les échéances impayées.
[minute page 5] Attendu, au surplus, que les mensualités du prêt de 70.000,00 francs sont d’un montant de 771,61 francs et que Monsieur et Madame X. ont toujours eu la provision suffisante sur leur compte.
Que la déchéance du terme du prêt de 70.000,00 francs n’est donc pas justifiée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER.
Qu’en conséquence il convient de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame X.
C - Sur les demandes de Monsieur et Madame X. et de Mme Y. à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER :
Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER a fait subir à Monsieur et Madame X. et à Mme Y. un préjudice certain qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000,00 francs à titre de dommages-intérêts, la procédure étant manifestement injustifiée.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X. et de Mme Y. la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
Qu’il y a lieu de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER à leur payer la somme de 2.000,00 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[D] - Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’aucune circonstance particulière ne vient justifier l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Prononce la nullité de l’engagement de caution souscrit par Mme Y. le 28 janvier 1989.
[minute page 6] Déboute la CAISSE RÉGIONALE’ DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER à verser à Monsieur et Madame X. et à Mme Y. la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000,00 Francs) à titre de dommages-intérêts et celle de DEUX MILLE FRANCS ( 2.000,00 Francs) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOIR ET CHER aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6138 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Indivisibilité ou divisibilité conventionnelle