6138 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Indivisibilité ou divisibilité conventionnelle
- 6135 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Succession
- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6137 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Substitution de Contractant (sous-contrat)
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6075 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Consentement forcé du consommateur
- 6237 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Transmission du contrat
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6628 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Voies d’exécution
- 6637 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Regroupement de crédits
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6138 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
TRANSMISSION DU CONTRAT ET CHANGEMENT DE CONTRACTANT - CLAUSE D’INDIVISBILITÉ OU DE DIVISIBILITÉ
Présentation. Le droit contemporain a été marqué par l’émergence des groupes de contrats, plusieurs travaux doctrinaux importants (notamment les thèses de B. Teyssié sur les groupes de contrats et de J. Néret sur le sous-contrat) ayant influencé la jurisprudence, notamment pour consacrer des actions directes en responsabilité contractuelle entre des membres du groupe n’ayant pas directement contracté ensemble. Cette évolution a connu un coup d’arrêt par l’arrêt d’Assemblée plénière Besse, du 12 juillet 1991 qui a imposé en matière de sous-traitance un retour à une conception plus stricte de l’effet relatif des contrats.
Le développement de ces montages complexes ne s’est cependant pas ralenti et il a même au contraire connu un essor très important dans le cadre des contrats de crédit-bail ou de locations financières avec ou sans option d’achat. Dans des groupes de contrats, les professionnels peuvent imposer deux types de clauses : soit imposer un lien entre des conventions qui n’existe pas naturellement (A), soit au contraire stipuler l’indépendance de deux contrats qui pourraient être considérés sans cela comme interdépendants (B). § Sur le fait d’exiger des prestations liées, V. Cerclab n° 6075.
A. CLAUSES CONSACRANT L’INTERDÉPENDANCE DES CONTRATS
Absence de clause d’indivisibilité. Sur l’impossibilité générale de sanctionner une absence de clause, V. Cerclab n° 5835. § Rappr. : n’est pas abusive la clause sanctionnant financièrement le propriétaire d’un immeuble à l’égard de l’agence qui a servi d’intermédiaire pour sa vente, dans le cas où le propriétaire refuser de réitérer le compromis. CA Fort-de-France (ch. civ.), 11 mai 2012 : RG n° 10/00456 ; Cerclab n° 4085 (rejet de l’argument du propriétaire prétendant qu’il souhaitait faire de l’acquisition d’un nouvel immeuble une condition de la vente, dès lors, d’une part, qu’une telle indivisibilité n’avait pas été stipulée dans l’acte, dont les termes étaient clairs et accessibles à tout bon père de famille en faisant une lecture normalement attentive, et d’autre part, qu’en tout état de cause, une telle condition aurait été potestative ; arrêt estimant également non abusive la clause pénale au profit de l’acheteur), sur appel de TGI Fort-de-France, 15 septembre 2009 : RG n° 08/01575 ; Dnd.
Extension par « contagion » de la résolution ou de la résiliation à d’autres contrats. Lorsque le consommateur a conclu plusieurs contrats avec un même professionnel, il est fréquent que les contrats contiennent une clause de résolution ou résiliation par « contagion », l’inexécution d’un des contrats provoquant sa résolution ou sa résiliation, puis l’extension de la solution aux autres contrats même si le consommateur y a respecté ses obligations (dans certains cas, le manquement peut être commun à tous les contrats). Cette stipulation est qualifiée d’abusive, tant par la Commission, que par les décisions recensées. Elle l’est d’autant plus lorsque le professionnel déclenche des résolutions en cascade alors que le jeu de la première clause résolutoire est discutable (clause abusive, manquement contesté, etc.). § Pour d’autres illustrations V. Cerclab n° 6623 (crédit mobilier) et Cerclab n° 6637 (crédit immobilier).
* Crédit. Pour une illustration en matière de crédit de condamnation de la clause par la Cour de cassation : la clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2008 : pourvoi n° 07-15226 ; Bull. civ. I, n° 275 ; Cerclab n° 2831 (absence de contestation au surplus devant la Cour d’appel que les échéances du contrat de prêt immobilier étaient régulièrement acquittées), cassant CA Paris (15e ch. B), 9 mars 2007 : RG n° 05/15957 ; Cerclab n° 1654 ; Lexbase, confirmant TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 5 juillet 2005 : RG n° 05/06229 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 1594 et sur renvoi CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2012 : RG n° 09/03663 ; Cerclab n° 3693 (arrêt analysant précisément les conséquences de la déchéance injustifiée d’un crédit immobilier). § Après avoir relevé que l’offre préalable de crédit renouvelable et son avenant comportaient des clauses prévoyant à la seule initiative du prêteur, une suspension du découvert ou une résiliation du crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que ces clauses rendaient l’offre de crédit non conforme aux dispositions des anciens articles L. 311-8 à L. 311-13 C. consom., de sorte que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts. Cass. civ. 1re, 17 juin 2015 : pourvoi n° 14-16602 ; Cerclab n° 5213, rejetant le pourvoi contre CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 7 décembre 1999 : pourvoi n° 97-21751 ; arrêt n° 1957 ; Cerclab n° 2048 (cassation pour défaut de réponses à conclusions, qui suppose que la réponse puisse influer sur la solution, sans nécessairement imposer celle-ci), cassant CA Orléans (ch. civ. 2), 29 septembre 1997 : RG n° 95000022 ; arrêt n° 1525 ; Cerclab n° 701 (arrêt affirmant que, le contrat faisant la loi des parties, et les emprunteurs ayant accepté cette stipulation, il ne saurait être fait droit à la critique de la clause d’exigibilité en cas de non-paiement d’un autre crédit consenti par le prêteur, fondée sur des considérations fort générales, selon lesquelles cette stipulation contreviendrait au principe de divisibilité des conventions et constituerait une clause abusive),sur appel de TI Romorantin-Lanthenay, 25 octobre 1994 : RG n° 94/00154 ; jugt n° 249/94 ; Cerclab n° 123 (problème non abordé). § Caractère abusif de la clause de déchéance automatique du terme en cas d’incidents sur d’autres contrats de prêts. TI Nancy, 4 novembre 2003 : RG n° 1426/2002 ; Cerclab n° 1428. § Pour d’autres illustrations en matière de crédit, V. Cerclab n° 6623.
* Illustrations hors crédit. Une clause de résiliation unilatérale d’un contrat de vente et d’installation de cuisine intégrée, sans mise en demeure préalable, qui ne fait aucune distinction selon la gravité du manquement imputable à l’acquéreur, qui n’est pas réciproque et qui en méconnaissance totale de l’ancien art. 1134 C. civ. prévoit une extension de la résolution à des contrats antérieurs est abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 confirmant TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188.
Comp. pour une avance sur facturation : n’est pas abusive la clause qui prévoit que les abonnements souscrits par l'abonné auprès de l’opérateur seront interdépendants les uns des autres et qu'un incident de paiement intervenu sur un des contrats d'abonnement en cours pourrait entraîner une avance sur facturation (avant l'échéance de la facturation contractuelle) pour un autre abonnement, l'opérateur n'ayant pas l'obligation de procéder à une avance de fonds pour permettre à l'abonné de continuer à bénéficier des prestations sans aucune certitude pour l’opérateur de récupérer les sommes dues au titre des abonnements et des consommations. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 4.2 ; clause différente de celle visée par la recommandation n° 99-02 qui visait la résiliation même en présence d’une contestation sérieuse de l'abonné ; art. 7.3.3 : même solution pour la restriction de ligne, la réserve sauf « contestation sérieuse dûment motivée » ne signifiant pas que l’opérateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'interprétation et d'appréciation du motif mais exige de l'abonné qu'il motive son refus de restriction d'accès aux autres lignes téléphoniques dont il dispose encadrant par là même le pouvoir de restriction d'accès à d'autres lignes de l’opérateur), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.
Comp. pour une simple suspension : les parties, dans le respect de la liberté contractuelle, pouvant valablement convenir d’une connexité entre plusieurs contrats, la clause d’un contrat d’adhésion qui prévoit la suspension de l’exécution d’une obligation en raison du non-paiement par le cocontractant du solde d’un contrat précédent, ayant de plus pour objet la même nature de prestation, ne caractérise ni un abus de puissance économique ni le caractère abusif de cette clause. CA Paris (5e ch. A), 25 février 1998 : RG n° 96/00851 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 1105 ; Juris-Data n° 1998-021225 (contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire téléphonique), sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 24 octobre 1995 : RG n° 95/031257 (problème non examiné, le tribunal refusant d’appliquer la protection à un contrat conclu entre professionnels).
Compensation entre comptes. Est abusive la clause autorisant un établissement de crédit à faire jouer la compensation entre plusieurs comptes du consommateur, y compris des comptes à terme, stipulation qui va au-delà des règles normales de la compensation (ancien art. 1290 C. civ.). TI Charleville-Mézières, 17 août 1998 : RG n° 97-355 ; Cerclab n° 50, suivant CCA (avis), 12 février 1998 : avis n° 98-01 ; Boccrf 14 mai 1998 ; Cerclab n° 3368.§ V. aussi : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de compte bancaire ; caractère abusif de la clause permettant à la banque de procéder discrétionnairement à toutes compensations entre compte, en dehors des conditions légales, dès lors que ces stipulations, laissées au pouvoir discrétionnaire de la banque et conçues pour l'unique avantage de l'établissement financier, sont non seulement dépourvues d’intérêt pour le consommateur, mais au contraire susceptibles de générer pour lui des effets gravement préjudiciables, sans que son avis ait à être sollicité ; arrêt précisant notamment que la clause stipulant que tous les comptes sont réputés constituer un compte indivisible et global va très au-delà de la notion de connexité telle qu'elle a été construite par la doctrine et la jurisprudence), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162.
Crédit accordé à un salarié. N’est pas abusive la clause de déchéance d’un contrat de prêt consenti par un employeur à son salarié stipulant que les sommes dues deviendront exigibles, si bon semble au prêteur, en cas de résiliation du contrat de travail, dès lors que ce prêt a été accordé en raison de la qualité de salarié et que cette clause spéciale trouve sa contrepartie dans l’octroi d’un taux d’intérêt très favorable. CA Paris (15e ch. A), 3 septembre 2002 : RG n° 2000/08216 ; Cerclab n° 903 ; Juris-Data n° 2002-188807 (arg. de texte : référence à l’art. L. 132-1 C. consom. et à la prise en compte de « toutes les circonstances qui entourent sa conclusion »), confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 11 février 2000 : RG n° 99/15914 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 2608.
Vente d’un matériel de télésurveillance et prestations. Caractère abusif d’une clause d’un contrat de vente d’un matériel de télésurveillance qui prévoit une remise de prix en cas de souscription d’un abonnement de télésurveillance dès lors que cette remise est perdue en cas de résiliation du contrat d’abonnement, ce qui fait peser une contrainte excessive sur la faculté de résiliation. Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20.265 ; arrêt n° 1518 ; Bull. civ. I, n° 254 ; Cerclab n° 2031 - Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20266 ; arrêt n° 1519 ; Cerclab n° 2030.
B. CLAUSES CONSACRANT L’INDÉPENDANCE DES CONTRATS
Régime légal excluant l’indépendance : crédits affectés. En droit commun, lorsqu’un contractant souscrit un prêt pour financer le paiement du prix d’un autre contrat, le contrat financé est, sauf clause contraire, indépendant du contrat de financement, ce qui implique notamment que l’annulation ou la résolution du contrat financé reste sans influence sur le contrat de prêt dont le remboursement doit se poursuivre.
En droit de la consommation, lorsque le crédit est « affecté », c’est à dire que l’utilisation des sommes prêtées est clairement dédiée à une utilisation déterminée, les textes du Code de la consommation imposent depuis longtemps la solution inverse. Par exemple, pour ne citer que ce texte, l’art. L. 312-55 C. consom. (ancien art. L. 311-32 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi du 1er juillet 2010, reprenant lui-même l’ancien art. L. 311-21 C. consom.), dispose : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » (V. Cerclab n° 6628). En matière immobilière, le législateur a établi un lien entre le contrat principal et le contrat financé, par l’imposition d’une condition suspensive légale (ancien art. L. 312-16 C. consom., repris par l’art. L. 313-41 C. consom.) et la jurisprudence a admis que la résolution judiciaire de la vente d’immeuble entraîne, en raison de son effet rétroactif, la résolution de plein droit du contrat de prêt (premier arrêt : Cass. civ. 1re, 1er décembre 1993 : Bull. civ. I, n° 355 ; Dnd).
En conséquence, les clauses tentant d’imposer contre les textes une indépendance des contrats sont illicites et, maintenues dans le contrat, abusives en ce qu’elles trompent le consommateur sur ses droits.
Clause d’indépendance conventionnelle : locations financières. Les locations financières sans option d’achat ont connu un développement foudroyant, notamment dans le financement de l’activité de petits professionnels (matériels, site internet, etc.) et souvent en combinaison avec des prestations de services.
En pratique, c’est le contrat principal qui est conclu initialement, entre le prestataire et le client, souvent à la suite d’un démarchage. Cette négociation bilatérale dissimule en réalité le fait que le contrat est présenté comme pouvant être cédé à un établissement financier, qui louera ensuite le matériel au client. Comme dans un crédit-bail, le financeur se décharge de toute obligation technique et cale sa durée sur celle de l’amortissement du bien. Or, tous ces montages contiennent une clause de divisibilité conventionnelle affirmant que la location financière est indépendante du contrat de fourniture ou de prestation, ce qui implique que le preneur doit payer les loyers jusqu’à leur terme, même si le bien est défectueux ou si le service n’est pas ou plus fourni (la seule exception pouvant résulter d’une action en résolution du contrat principal, entraînant la résiliation du contrat de location).
Ces montages ont suscité et suscitent encore un contentieux considérable, provoqué, à notre sens, par la façon dont ils sont conclus : contrairement à ce que croient bon nombre de clients, la cession est plus qu’une cession simple, puisqu’elle fait perdre au preneur le bénéfice de l’exception d’inexécution (qu’il était tout à fait légitime de considérer comme acquise à partir d’un contrat conclu avec un fournisseur ou un prestataire, la cession n’étant présentée que comme éventuelle). Par ailleurs, la prétendue indépendance contractuelle est souvent contredite par d’autres éléments, notamment le fait que les contrats ne prévoient aucune ventilation entre les sommes liées aux prestations non cédées et les loyers que l’établissement de crédit encaisse simultanément (y compris souvent aussi pour le calcul de l’indemnité de résiliation) ou pire, qu’ils autorisent le bailleur à modifier la clef de répartition entre les deux à son avantage...
* Droit commun. Apparemment consciente de ces problèmes, la Cour de cassation a, dans le cadre du droit commun, condamné ces clauses (pour la présentation générale de ce courant, V. Cerclab n° 6392) : les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 : pourvoi n° 11-22927 ; arrêt n° 276 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4465, cassant sous le visa de l’ancien art. 1134 C. civ. CA Lyon (1re ch. civ. A), 16 juin 2011 : Dnd (admission de l’indépendance des contrats), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010 : pourvoi n° 08-15657 - Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 : pourvoi n° 11-22768 ; arrêt n° 275 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4464 (installation dans un bar d’un « réseau global de communication interactive », par la mise en place d’un ensemble informatique et vidéo « avec un contenu interactif pour les clients et un contenu en diffusion médiatique », contenant notamment des spots publicitaires dont la commercialisation devait assurer l’équilibre financier de l’ensemble et location financière de l’ensemble ; système n’ayant jamais fonctionné), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 avril 2011 : Dnd.
Dans le même sens : Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvoi n° 11-14371 ; arrêt n° 768 ; Cerclab n° 5114 (contrat de location de systèmes d’affichage multimédia par des opticiens), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, (12e ch. sect. 1), 13 janvier 2011 : RG n° 09/08610 ; Cerclab n° 3043 - Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvois n° 11-19633 et n° 11-19634 ; arrêt n° 767 ; Cerclab n° 5115 (prestations téléphoniques pour un hôpital privé), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 avril 2011 : Dnd.
V. aussi sur le fondement de l’économie du contrat : Cass. com. 15 février 2000 : pourvoi n° 97-19793 ; Bull. civ. IV, n° 29 ; Cerclab n° 1927 ; D. 2000. Somm. 364, obs. Delebecque ; JCP 2000. I. 272, n° 9 s., obs. Constantin ; JCP éd. E 2001. 320, obs. Seube ; Defrénois 2000. 1118, obs. D. Mazeaud ; Petites affiches 29 décembre 2000, note Meilhac-Redon et Marmoz ; RTD civ. 2000. 325, obs. Mestre et Fage (clause d’indépendance contraire à l’économie d’un contrat de crédit-bail portant sur un matériel très spécifique, alors que la seule cause du contrat de crédit-bail était constituée par le contrat de prestations d’images, ce dont il déduit que les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, que l’exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait être prononcée), rejetant le pourvoi contre CA Angers (1re ch. A), 27 mai 1997 : RG n° 9600912 ; arrêt n° 412/97 ; Cerclab n° 687 (clause d’indépendance des contrats jugée abusive sans référence au droit de la consommation ; N.B. l’arrêt de la Cour de cassation semble juger ce motif erroné), sur appel de T. com. Angers, 31 janvier 1996 : RG n° 92/008391 et n° 95/006874 ; Cerclab n° 659 (location de matériel et adhésion à un réseau publicitaire, avec intéressement aux recettes ; clause d’indépendance des contrats de location et de publicité jugée léonine et dépourvue de cause). § Sur l’économie du contrat, V. aussi Cerclab n° 6031.
* Droit de la consommation. La Commission des clauses abusives a eu l’occasion de condamner ces stipulations dans sa recommandation relative aux contrats de télésurveillance. Recomm. n° 97-01 : Cerclab n° 2166 (B-24-a et considérant n° 29 : recommandation, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d’un contrat de location portant sur le matériel, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié ; B-24-d et considérant n° 32 : élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur les frais et risques de la livraison ou de l’installation du matériel loué, qui peuvent ainsi avoir pour effet de faire supporter par le consommateur les conséquences des négligences du professionnel ou celles de la cause étrangère ; B-24-k et considérant n° 39 : clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur le paiement d’une indemnité au bailleur pour des faits qui ne lui seraient pas imputables ; clause visée prévoyant qu’en cas de résolution pour vice caché du matériel ou pour toute autre raison non imputable au locataire, le consommateur doit payer au bailleur une indemnité égale à la facture d’origine acquittée au fournisseur : il est abusif de mettre à la charge du locataire une indemnité pour des faits qui ne lui sont en aucune manière imputables).
V. aussi pour les juges du fond, pour des clauses abusives : T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (fontaine à eau et machine à café ; clause abusive et contraire à l’économie du contrat), sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 1re décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 ; Lamyline (contrat professionnel) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 6 avril 2006 : RG n° 05/00092 ; arrêt n° 214 ; Cerclab n° 550 ; Juris-Data n° 2006-301483 (caractère abusif de la clause prévoyant l’indépendance des contrats de location et de prestations de télésurveillance), sur appel de TI Saint-Quentin 5 novembre 2004 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 7 avril 2011 : RG n° 09/02519 ; Cerclab n° 3206 (distributeur de boissons mis à disposition d’une association sportive ; compte tenu l’indivisibilité ou de l’interdépendance des contrats de maintenance et de location, résultant de différentes clauses du contrat, nonobstant celle stipulant explicitement le contraire, la clause du contrat de location, interdisant au locataire de se prévaloir d’un dysfonctionnement du matériel livré auprès du loueur, est abusive au regard de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom ; éléments établissant l’indivisibilité : conclusion des deux contrats le même jour, montant de la redevance mensuelle comprenant le coût de la location et celui de la prestation assurée par le gestionnaire, mais perçue en totalité par le bailleur), sur appel de TI Hayange, 7 septembre 2007 : Dnd. § Dès lors que le contrat de maintenance et le contrat « copies service total » formaient un ensemble indivisible avec les contrats de locations du matériel concerné, dont la résiliation n’est pas contestée, le client n’ayant pas opté pour l’achat des matériels et ayant régulièrement restitué le matériel en fin de contrat, les contrats de maintenance et de service de copies étaient dépourvus de cause et la clause mettant à la charge du client une indemnité de 95 % des redevances normalement dues jusqu’au terme de ces contrats en cas de résiliation consécutive au terme des contrats de location est manifestement abusive. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 1er octobre 2007 : RG n° 06/16279 ; arrêt n° 2007/503 ; Cerclab n° 1252 ; Juris-Data n° 2007-350013, sur appel de TGI Aix-en-Provence (1re sect. A), 14 septembre 2006 : RG n° 05/03250 ; jugt n° 392 ; Cerclab n° 707.
En sens contraire, estimant la clause non abusive : CA Montpellier (2e ch. A), 18 février 2003 : RG n° 02/00884 ; Cerclab n° 927 (contrat professionnel ; absence de preuve en tout état de cause du caractère abusif de la clause d’indépendance ; N.B. l’arrêt écarte cependant la clause dès lors que le contrat a fixé un prix unique pour la location du matériel et l'abonnement de prestations), sur appel de T. com. Béziers, 28 janvier 2002 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 2006-315764 (fontaine à eau ; absence de caractère abusif des clauses d’indépendance conventionnelle entre un contrat de prestations de services et un contrat de location financière sans option d’achat ; arg. : prestataire de services non imposé par l’organisme financier, mais choisi par le locataire, dispositions légales relatives à l’entretien de la chose louée ayant un caractère supplétif, bailleur ayant transmis au locataire la totalité des recours qu’il tient du contrat de vente), sur appel de TGI Saverne (ch. com.), 2 novembre 2004 : RG n° 03/00180 ; Cerclab n° 519 (problème non abordé ; solution identique mais dans le cadre du droit commun).
* Validité subordonnée à la transmission des actions du bailleur. N’est pas léonine la clause d’un contrat de location de matériel de télésurveillance par laquelle le preneur renonce à l’art. 1724 (1721 ?) au cas où le matériel ne serait pas utilisable, en contrepartie de la transmission au locataire des droits et actions du bailleur à l’encontre du vendeur. CA Paris (5e ch. C), 5 juillet 1996 : RG n° 95/023849 ; Cerclab n° 1276 ; Juris-Data n° 1996-022481 (décision ne visant pas les textes consuméristes et ne permettant pas de déterminer si le demandeur était un professionnel ou un particulier). § Dans le même sens : CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 2006-315764 (résumé ci-dessus).