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CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 05/02362
Date : 24/05/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 18/05/2005
Numéro de la décision : 244
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1244

CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2007 : RG n° 05/02362 ; arrêt n° 244

Publication : Juris-Data n° 341534

 

Extrait : « Attendu que M. X. ne peut utilement soutenir ignorer la durée de la période d’attente (un an) ni son point de départ (prise d’effet de l’assurance) ; Attendu que M. X. ne démontre pas en quoi la clause litigieuse a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors que le délai de carence est limité dans le temps, qu’il ne soutient pas que l’adhésion lui a été imposée par le prêteur et qu’il ne caractérise pas l’avantage excessif au profit de l’assureur, en contrepartie des désavantages de l’assuré ».

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 24 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG : 05/02362. Arrêt n° 244. APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 5 avril 2005.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [lieu], [adresse], Représenté par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX, du barreau de LAON, Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS

 

ET :

INTIMÉE :

CNP ASSURANCES

[adresse], Représentée par Maître Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Maître COLLIN, avocat au barreau de LAON.

 

DÉBATS : À l’audience publique du 6 mars 2007, devant : Mme SCHOENDOERFFER, Président, M. FLORENTIN et Mme SIX, entendue en son rapport, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2007

GREFFIER : Mme HAMDANE

[minute page 2] PRONONCÉ PUBLIQUEMENT Le 24 mai 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme HAMDANE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La cour statue sur l’appel interjeté par M. X. d’un jugement rendu le 5 avril 2005 par le tribunal de grande instance de LAON dans un litige l’opposant à la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES (CNP).

M. X. a souscrit le 4 janvier 1999 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole un prêt n° XX d’un montant de 85.371,45 euros et a adhéré le même jour à un contrat d’assurance.

M. X. a été placé en invalidité totale et définitive (ITD) au taux de 100 % par le médecin conseil de la Caisse de Retraite ORGANIC à compter du 23 septembre 2002.

La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE a refusé de prendre en charge les échéances du prêt.

Par exploit en date du 19 novembre 2003, M. X. a assigné la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE afin de condamnation à prendre en charge les échéances du prêt à compter du 16 novembre 2002.

La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE, dans ses conclusions du 19 mai 2004, s’est opposée à cette demande en faisant valoir que M. X. ne démontrait pas qu’il pouvait bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive laquelle avec le décès étaient les seules garanties souscrites de sorte que c’est à bon droit qu’un refus de prise en charge des échéances du prêt lui avait été notifié.

Par conclusions signifiées le 15 novembre 2004, M. X. précisait qu’il demandait à bénéficier de la garantie incapacité totale et définitive puisqu’il avait été placé en invalidité pour accident cardiaque et coxarthrose de la hanche droite qui n’entrent pas dans les exclusions prévues au contrat et ce à compter du 91ème jour d’incapacité.

Par jugement en date du 5 avril 2005, le tribunal de grande instance de LAON a débouté M. X. de toutes ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. X. a, le 18 mai 2005, interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse du 15 [minute page 3] septembre 2006, il demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu, de dire que la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE devra prendre en charge au titre de la garantie souscrite les échéances du prêt n° XX souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à compter du 16 novembre 2002 et de condamner la Caisse Nationale de PRÉVOYANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SELOSSE-BOUVET-ANDRE.

Monsieur X. expose que les risques invalidité totale et définitive et invalidité absolue et définitive sont assurés par la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE et soumis à une période d’attente pendant laquelle ces risques sont garantis s’ils sont d’origine accidentelle.

Les conditions particulières du contrat ne précisent aucune durée de la période d’attente, si bien que cette clause doit être déclarée abusive et réputée non-écrite.

Subsidiairement, M. X. revendique le bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive qui figure au chapitre 4.2 des conditions générales du contrat.

Il fait valoir que son invalidité résulte d’un accident cardiaque et d’une coxarthrose de la hanche droite et qu’il remplit les deux conditions cumulatives prévues contractuellement.

A titre infiniment subsidiaire, M. X. soutient que les conditions visées par la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE justifiant qu’un assuré est en état d’invalidité absolue et définitive doivent être considérées comme remplies puisqu’il est obligé de recourir à l’aide d’une tierce personne, en l’espèce à son épouse, pour l’ensemble des actes de la vie et que la date de réalisation du risque reconnu par l’assureur se situe avant l’âge limite fixé aux conditions particulières.

La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE dans ses conclusions du 12 mai 2006 demande à la Cour de débouter M. X. de son appel, de confirmer le jugement entrepris et de le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître CAUSSAIN, avoué.

Elle indique que pour la première fois en cause d’appel, M. X. fait valoir que les clauses invalidité absolue et définitive et invalidité totale et définitive sont abusives puisque soumises à un délai d’attente alors que seule l’invalidité absolue et définitive est soumise à un tel délai, l’invalidité totale et définitive n’étant pas garantie.

De plus, le délai d’attente est fixé dans sa durée et son point de départ qui est la date de prise d’effet de l’assurance.

La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE souligne que M. X. à la suite du questionnaire de santé qu’il a rempli s’est vu notifier une prise en charge des risques décès et invalidité absolue et définitive à 1’exclusion des troubles lombo-sciatiques éventuels et qu’il ne peut prétendre ne pas avoir été informé des risques garantis et des risques exclus, compte tenu des ses antécédents médicaux.

Elle relève que M. X. ne remplit pas les trois conditions cumulatives nécessaires pour une prise en charge au titre du risque [minute page 4] invalidité absolue et définitive.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Sur le caractère abusif des clauses invalidité absolue et définitive et invalidité totale et définitive :

Attendu que selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats ;

Attendu qu’en l’espèce, M. X. fait valoir que la période d’attente pendant laquelle l’invalidité absolue et définitive et l’invalidité totale et définitive ne sont garanties que si elles sont d’origine accidentelle, n’est soumise à aucune durée ;

Attendu que le 4 janvier 1999, M. X. a demandé son adhésion à un contrat d’assurance collective souscrit par le prêteur pour son compte et celui de ses emprunteurs ;

Que M. X. atteste avoir pris connaissance des conditions générales référencées CG ADI 01.98 et particulières, valant notice d’assurance ;

Que les conditions particulières sous forme de tableau prévoient un délai d’attente d’un an seulement pour l’invalidité absolue et définitive ;

Qu’au bas de ces conditions particulières, figure en caractères apparents et lisibles la définition de la période d’attente, c’est à dire la période pendant laquelle l’invalidité absolue et définitive, l’invalidité totale et définitive et/ou l’incapacité temporaire totale ne sont garanties que si elles sont d’origine accidentelle ;

Qu’il est en outre précisé que la durée de un an figurant dans le tableau débute dès la prise d’effet de l’assurance ;

Que les conditions générales en caractères gras rappellent au chapitre 4 ces dispositions et renvoient aux conditions particulières pour connaître la durée de la période d’attente ;

Attendu que M. X. ne peut utilement soutenir ignorer la durée de la période d’attente (un an) ni son point de départ (prise d’effet de l’assurance) ;

Attendu que M. X. ne démontre pas en quoi la clause litigieuse a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors que le délai de carence est limité dans le temps, qu’il ne soutient pas que l’adhésion lui a été imposée par le prêteur et qu’il ne caractérise pas l’avantage excessif au profit de l’assureur, en contrepartie des désavantages de l’assuré ;

[minute page 5] Attendu qu’il convient de débouter M. X. de sa demande ;

 

Sur la garantie en cas d’invalidité totale et définitive :

Attendu que selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu que M. X. demande à être couvert par la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE au titre de l’invalidité totale et définitive à la suite de la décision du médecin conseil de la Caisse Régionale de Retraite ORGANIC de lui reconnaître à ce titre un taux de 100 %,

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 1999, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a notifié à M. X., après étude de son dossier et des éléments fournis qu’il était assuré pour les risques :

- décès

- invalidité absolue et définitive

A l’exclusion pour ces deux risques de troubles lombo-sciatiques éventuels ;

Que l’incapacité temporaire totale n’était pas garantie sauf résultant d’un accident ;

Attendu que M. X. revendique le bénéfice d’une garantie du risque invalidité totale et définitive pour lequel il n’a pas été assuré ;

Attendu que M. X. doit être débouté de sa demande de prise en charge par la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE des échéances du prêt souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à compter du 16 novembre 2002 ;

 

Sur l’invalidité absolue et définitive :

Attendu que les dispositions de l’article 1134 du Code Civil rappellent que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu que M. X. estime remplir l’ensemble des conditions lui permettant d’être pris en charge à ce titre ;

Attendu qu’aux termes du contrat liant les parties, l’invalidité doit placer l’assuré dans l’impossibilité de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gains) ou profit(s) (chapitre 4 paragraphe 4-1-1 des conditions générales) ;

Que l’invalidité doit mettre l’assuré dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes de la vie ordinaire (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) (chapitre 4 paragraphe 4.1-2 des conditions générales) ;

Attendu que s’il ressort de l’attestation médicale relative à la situation administrative de M. X. que celui-ci a déclaré le 9 octobre 2002 ne plus exercer d’activité depuis le 1er août 2002 et si le [minute page 6] Docteur L. atteste le 9 octobre 2002 que M. X. a besoin d’une aide pour se laver et pour s’habiller, il ne ressort pas de ces documents que M. X. serait dans l’impossibilité de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain et profit et qu’il serait dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne ;

Attendu que la date de réalisation du risque reconnue par l’assureur se situe avant l’âge limite indiqué aux conditions particulières c’est-à-dire 65 ans (chapitre 4 paragraphe 4-1-3 des conditions générales) ;

Qu’en octobre 2002, date à laquelle M. X. a demandé la prise en charge des échéances de son prêt, il était âgé de 49 ans ;

Attendu que M. X. ne remplit pas les trois conditions cumulatives lui permettant de bénéficier de la couverture du risque invalidité absolue et définitive ;

Attendu que la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE a à bon droit refusé de prendre en charge les échéances du prêt contracté par M. X. ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement et de débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes ;

Attendu que M. X. succombant en ses prétentions est condamné aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement en toutes ces dispositions ;

Déboute Monsieur X. de l’ensemble des ses demandes ;

Condamne Monsieur X. aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés par Maître CAUSSAIN avoué conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,