CA PARIS (1re ch. sect. B), 14 juin 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1279
CA PARIS (1re ch. sect. B), 14 juin 1996 : RG n° 95/14424
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 30 juin 1998 : pourvoi n° 96-18713)
Publication : Juris-Data n° 021999 ; BRDA 1996, n° 18, p. 11 ; RJDA 1996/11, n° 1406 ; Gaz. Pal. 6 avril 1997 Somm.
Extrait : « Mais considérant que les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la Consommation et de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; Considérant qu'en l'espèce, la SC LA PETITE TONILLE a conclu ses contrats avec l'EDF pour les besoins de son activité industrielle et commerciale ; que la fourniture d'énergie électrique assure l'alimentation en eau de mer et l'oxygénation des bassins d'élevages des poissons qui constitue l'activité première et essentielle de la SC LA PETITE TONILLE ; que la fourniture d'électricité par EDF est donc en rapport direct avec cette activité professionnelle de l'appelante ».
COUR D’APPEL DE PARIS
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 14 JUIN 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 95-14424. Date de l’ordonnance de clôture : 4 avril 1996.
PARTIES EN CAUSE :
1°) La société LA PETITE TONILLE société civile agricole
dont le siège social est [adresse], APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMÉE INCIDEMMENT Représentée par Maître PAMART, avoué, Assistée de Maître de SARIAC, avocat à la Cour (P 281)
2°) La SA UNION DES ASSURANCES DE PARIS « UAP »
dont le siège social est 9, [adresse]
3°) L'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE « EDF »
Etablissement public national dont le siège social est [adresse] et le service assurances [adresse]
INTIMÉS AU PRINCIPAL, APPELANTS INCIDEMMENT Représentés par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué Assistés de Maître PELLISSIER, avocat à la Cour (P 23)
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur J. Cl. GUERIN - Conseillers : Monsieur G. PLUYETTE, Monsieur S. BOVAL
GREFFIER : Mademoiselle Claudie FERRIE
MINISTÈRE PUBLIC : Représenté aux débats par Mademoiselle Brigitte GIZARDIN, Substitut Général, qui a présenté des observations orales
DÉBATS : à l'audience publique du 3 mai 1996
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Monsieur GUERIN, Président, lequel a signé la minute avec Mlle FERRIE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Cour statue sur l'appel interjeté à titre principal par la société civile de LA PETITE TONILLE et à titre incident par l'EDF et la société UAP Incendie Accident d'un jugement rendu la 30 mars 1995 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a :
- déclaré EDF responsable à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l'interruption dans la distribution du courant électrique desservant les installations de la S.C. de LA PETITE TONILLE entre le 11 février 1990 à 19 h 57 et le 12 février 1990 à 10 h 30,
- condamné EDF solidairement avec l'UAP à réparer le préjudice subi par la S. C. de LA PETITE TONILLE dans la limite de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 de l'article 12 du contrat pour la fourniture d'énergie électrique liant les parties,
- condamné solidairement EDF et l'UAP à payer à la S. C. de LA PETITE TONILLE la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- [minute page 3] rejeté le surplus des demandes des parties.
La société civile agricole « Ferme de LA PETITE TONILLE » exerce dans l'Ile de […] une activité d'aquaculture située aux lieux-dits [A.] et [B.], qui sont éloignés l'un de l'autre de quelques kilomètres ; elle dispose de plusieurs bassins alimentés en eau de mer par des pompes électriques ; à cet effet, elle a souscrit le 28 février 1987 auprès d'EDF, deux contrats pour la fourniture d'énergie électrique.
Le 11 février 1990, lors d'une tempête, une interruption de la fourniture d'énergie électrique provoquée par la foudre a entraîné l'arrêt complet de l'alimentation en eaux des bassins d'élevages ; faute d'oxygénation, une grande partie des poissons élevés dans les bassins situés à [B] sont morts.
Commis par ordonnance de référé du 15 novembre 1990 pour déterminer les circonstances du sinistre, pour rechercher son origine et ses causes et pour évaluer les préjudices, M. X., expert, a déposé son rapport le 15 décembre 1993.
Il ressort de ce rapport et des pièces versées que le 11 février 1990, à 19 h 57, la foudre a frappé le poste transformateur « Trousse-chemise » ce qui a provoqué une coupure totale d'alimentation des deux sites, [A. et B.] ; le courant a été rétabli vingt minutes plus tard, à 20 h. 20. Il s'est en outre produit une coupure d'un pont électrique sur une des phases alimentant les lieux dits [A.], [C.] et [D.] au niveau du raccordement aérien de la ligne principale avec les dérivations vers [B.].
Cette coupure a été localisée seulement le lendemain, le 12 février à 8 h 30, et l'alimentation électrique a été rétablie à 10 h 30.
[minute page 4] S'étant déplacé sur place lors des opérations d'expertise, l'expert a constaté que la réparation de rupture du conducteur sur cette phase a été réalisée en aval du raccordement alimentant le lieu dit [B.] et en amont de celui de l'alimentation des lieux-dits [A.] et [C.] et [D.].
Se fondant sur le rapport de l'expert qui a considéré que « le fait générateur est de la responsabilité d'EDF dont les installations n'ont pu faire face à une situation qui ne peut pas être considérée comme exceptionnelle dans le site considéré dans la nuit du 11 au 12 février 1990 », et qui a imputé à l'EDF 70 % de cette responsabilité, la S. C. LA PETITE TONILLE, titulaire des bassins situés en ce lieu, l'a fait assigner ainsi que l'UAP, son assureur, pour les voir condamnés à réparer les conséquences financières de ces ruptures de courant.
Par la décision dont appel, le Tribunal a rejeté le moyen de l'EDF, relatif « à un aléa technique assimilable à un cas de force majeure », et, faisant application de l'article XII alinéa 3 du contrat d'abonnement, a limité la réparation du préjudice à l'indemnité contractuellement prévue, à savoir deux fois le prix de la fourniture vendue au cours d'une journée moyenne.
Pour demander la réformation du jugement et la condamnation de l'EDF et de l'UAP à lui réparer l'intégralité des préjudices subis, la S. C. LA PETITE TONILLE soutient que l'EDF est seule responsable du dommage, qu'elle n'a commis aucune faute alors que, par précaution, elle s'est équipée d'un groupe électrogène de secours ; sur le préjudice, elle fait valoir que la clause de limitation de responsabilité de l'article 12 alinéa 3 est nulle comme étant contraire à l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection des consommateurs ; elle [minute page 5] invoque, enfin, les fautes lourdes commises par l'EDF qui engagent sa responsabilité sans aucune limitation.
Au vu du rapport d'expertise, la S.C. LA PETITE TONILLE demande les sommes suivantes :
- réparation d'urgence des installations : 5.451,75 Francs
- perte instantanée : 541.785,00 Francs
- perte d'exploitation : 1.910.293,00 Francs
tout en faisant observer que l'application de l'article 12 alinéa 3 du contrat limite l'indemnisation à 376 Francs. Sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, elle sollicite la somme de 30.000 Francs.
L'EDF et l'UAP poursuivent la réformation du jugement en soutenant, d'une part, que le seul incident sur le réseau EDF ayant affecté les installations de la Petite Tonille n'a duré que 20 minutes et n'a donc pas pu mettre en danger les poissons et, d'autre part, que cet événement constitue un cas de force majeure ; à titre subsidiaire, ils demandent la confirmation de la décision ayant fait application de l'article 12 alinéa 3 du contrat. En application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ils demandent la somme de 50.000 Francs.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LA COUR :
Se référant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel ;
Considérant que l'EDF et l'UAP critiquent le rapport d'expertise et le jugement déféré en ce qu'ils comportent une grave confusion sur les deux lieux d'exploitations, [B.] et [A.], qui sont alimentés séparément par le réseau moyenne tension et qui sont indépendants ; qu'ils en concluent que si le coup de foudre sur le transformateur « Trousse chemise » a bien eu [minute page 6] pour résultat d'interrompre pendant 20 minutes la fourniture de courant sur le site de [B.], la rupture du branchement M T vers [A.] n'a eu aucune conséquence sur l'alimentation électrique de [B.] située en amont de la coupure ;
Qu'ils en déduisent qu'une interruption d'alimentation des pompes pendant 20 minutes à [B.] ne pouvait provoquer aucun dégât si le personnel avait normalement réagi et si le site avait été équipé d'un système d'alarme autonome ;
Qu'ils font enfin valoir que l'éclatement au poste Trousse Chemise sous l'effet de la foudre relève bien d'un aléa assimilable à un cas de force majeure, tel que prévu à la clause de l'article 12 du contrat ;
Mais considérant, sur la force majeure, qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces versées que le site de l'Ile de Ré est de façon habituelle soumis à des violentes tempêtes ; que notamment, les lieux proches de [A.] et [B.] sur la commune de Z. à l'extrémité de L'Ile de Ré, ont été déjà l'objet dans le passé de nombreuses coupures de courants électriques dues aux intempéries ; que cette situation était connue de l'EDF qui comme l'a relevé le tribunal a fait connaître à la S. C. LA PETITE TONILLE sa volonté d'améliorer son réseau en fonction des possibilités financières notamment pour cette commune de Z. ;
Qu'en l'espèce, sachant que les lieux autour du poste « Trousse Chemise » étaient sensibles et en raison du sinistre intervenu le 12 février 1990 et des risques encourus par l'exploitation aquacole de [B.] et [A.], l`EDF a fait aussitôt installer des parafoudres à proximité du transformateur de Trousse Chemise dès le 20 février soit huit jours après les incidents, objets du présent litige ; que même si ce [minute page 7] système de parafoudre ne peut constituer une protection absolue, il diminue de façon importante les risques de rupture sur les lignes ; qu'également, peu après, l'EDF a installé sur différentes lignes de l'Ile un système de détecteurs des défauts lumineux pour localiser plus rapidement les défauts ou les microcoupures ; que par la suite, l'EDF a établi un projet d'investissement pour le passage de la ligne en alimentation souterraine ce qui doit éviter les conséquences de « coups de foudre » ;
Considérant que l'expert relève que le 11 février 1990, les vents ont avoisiné 120 km/heure alors qu'il est fréquent qu'ils soient plus forts et plus violents ; que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la tempête intervenue dans la nuit du 11 au 12 février 1990 ne peut pas être considérée comme exceptionnelle dans le site de la commune de Z. ; que les conséquences de l'orage, de la chute de foudre sur le poste de Trousse Chemise ainsi que la rupture d'une phase du réseau M T alimentant [A.] ne constituent pas des circonstances imprévisibles et irrésistibles pour l'EDF qui est mal fondée à opposer un cas de force majeure ;
Considérant que l'EDF soutient alors que la coupure du réseau M T de [A.] n'a pas de conséquence sur le préjudice allégué par la S.C. LA PETITE TONILLE ;
Or considérant que s'il est exact que les deux sites sont alimentés par un réseau M T séparé et que la coupure d'un pont électrique sur une phase du réseau M.T. alimentant [A.], s'est produite en aval du réseau de dérivation vers [B.], il résulte des constatations de l'expert et de l'examen des pièces versées que cette rupture d'une phase du réseau d'alimentation du site de [A.] a contribué à la réalisation du préjudice consécutif à l'absence d'alimentation en électricité des bassins situés à [B.] ;
[minute page 8] Qu'en effet, l'ensemble du site de [B.] et de [A.] constituait une exploitation unique seulement diversifiée selon le stade de production ; que les systèmes vitaux de sécurité et, notamment, le transmetteur d'alarme situés à la [A.] ont été mis hors service jusqu'au 12 février 1990 au matin ; que, le groupe électrogène n'a pas pu de ce fait se mettre en marche alors qu'il est établi par des courriers de l'EDF elle-même et par l'installateur que « le raccordement de ce groupe électrogène de 300 kwas secourant les installations de [B.] et de [A.] était conforme » (lettre de l'EDF du 20 mars 1990) et qu'il était en service le jour de la tempête ; que par ailleurs, le lendemain, lors d'une nouvelle coupure, le groupe électrogène a parfaitement fonctionné ; que le tribunal a donc retenu à juste titre, que la coupure sur la ligne M.T. de [A.], quel que soit le moment où elle est survenue, n'a pas permis de remettre en alimentation électrique les bassins de la [B.] avant la découverte de cette rupture le 12 février au matin ; que l'EDF et son assureur doivent être déclarés responsables de cette interruption de courant et de ses conséquences dommageables ;
Considérant que cependant, l'expert a justement relevé dans son rapport que la S. C. La Petite Tonille n'avait pas pris toutes les précautions qui auraient été utiles pour écarter tout risque consécutif à une rupture de courant ; qu'il est en effet établi par les pièces qu'elle aurait pu mettre en place un système d'alerte autonome dans les locaux situés à [B.] sans dépendre uniquement de son système de sécurité placé à [A.] ; que cette insuffisance dans les moyens de sécurité a donc également contribué à la réalisation du préjudice de la S. C. de la PETITE TONILLE à la suite de l'interruption du courant alimentant les bassins ;
[minute page 9] Considérant qu'en fonction des éléments de fait, en fixant à 70 % la part de responsabilité incombant à l'EDF, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de fait et de droit ; que le jugement doit donc être confirmé sur le point ;
Sur le préjudice :
Considérant que pour solliciter la limitation de sa réparation, l'EDF oppose les stipulations de l'article 12 alinéa 3 du contrat ainsi libellées : « qu'à moins de faute lourde établie, l'indemnité due par EDF ne pourra dépasser, par interruption et dans la limite du préjudice subi par le client, le prix de la fourniture (énergie et puissance) vendue au cours d'une journée moyenne, au point de livraison considéré, moyenne journalière étant établie sur la base du dernier relevé. Pour une même journée, le montant total de l'indemnité ne pourra dépasser deux fois le prix de la fourniture vendue au cours d'une journée moyenne ».
Que pour écarter cette clause, la S. C. LA PETITE TONILLE soutient que cette limitation contractuelle de responsabilité est nulle en application de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection des consommateurs ;
Mais considérant que les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la Consommation et de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
[minute page 10] Considérant qu'en l'espèce, la S. C. LA PETITE TONILLE a conclu ses contrats avec l'EDF pour les besoins de son activité industrielle et commerciale ; que la fourniture d'énergie électrique assure l'alimentation en eau de mer et l'oxygénation des bassins d'élevages des poissons qui constitue l'activité première et essentielle de la S. C. LA PETITE TONILLE ; que la fourniture d'électricité par EDF est donc en rapport direct avec cette activité professionnelle de l'appelante ;
Qu'il s'ensuit que la S. C. LA PETITE TONILLE ne pouvant pas se prévaloir de sa qualité de consommateur à l'égard de l'EDF, sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause limitative de responsabilité en application de la loi susvisée et du décret d'application doit être rejetée ;
Considérant sur la faute lourde, que la S. C. LA PETITE TONILLE n'établit pas la preuve d'une faute lourde imputable à l'EDF ayant causé les dommages dont il est demandé réparation ; qu'en effet, alors que l'ensemble de l'Ile de Ré avait été privé d'électricité à la suite de l'éclatement du poste de Trousse Chemise par la foudre et du débranchement du poste Le Morinant à 20 h. 50, le rétablissement du courant est intervenu deux heures après pour le plus grand nombre des installations ;
Que l'EDF ayant en connaissance de la rupture de la phase sur le réseau M.T. de [A.] à 8 h 30, celle-ci a été réparée à 10 h. 30 ; qu'aucun élément de fait ni pièce versée par l'appelante n'établissent l'existence de carences, défaillances et impératives caractéristiques et particulièrement graves étant pour l'entretien et la surveillance que pour les dépannages du réseau considéré, qui seraient de nature à constituer les fautes lourdes alléguées ;
[minute page 11] Que ce moyen soulevé en cause d'appel par la société appelante n'est donc pas fondé ;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a limité la réparation du préjudice subi par la S. C. LA PETITE TONILLE au montant de l'indemnité contractuellement prévue par l'article 12 alinéa 3 du contrat ;
Considérant qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, l'EDF et l'UAP doivent être condamnées à verser à la S.C. LA PETITE TONILLE la somme de 20.000 Francs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS à verser à la S. C. LA PETITE TONILLE la somme de 20.000 Francs (vingt mille francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les condamne aux dépens.
Admet Maître PAMART, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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