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TI SAINT-DIZIER, 6 juillet 1994

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-DIZIER, 6 juillet 1994
Pays : France
Juridiction : Saint-Dizier (TI)
Date : 6/07/1994
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 31/03/1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 128

TI SAINT-DIZIER, 6 juillet 1994

 

Extrait  : « Attendu que le préjudice subi par un acheteur du fait du caractère impropre à l’usage de la chose livrée réside non seulement dans le coût de remise de la chose vendue en conformité mais aussi dans les frais accessoires à cette remise en conformité et notamment dans les éventuels frais d’acheminement de la chose au vendeur, puis de réacheminement à l’acheteur ; qu’en se bornant à prendre en charge la seule remise en conformité de la chose livrée, le vendeur ne compense pas intégralement le préjudice de l’acheteur contraint à ses frais de lui porter et de reprendre la chose ; […] ; que la clause mettant à la charge du consommateur les frais de port du matériel renvoyé au constructeur à la suite d’un dysfonctionnement, alors même que ce dysfonctionnement résulte d’un défaut de la chose livrée, a pour effet d’atténuer d’autant la responsabilité du vendeur ; Attendu que compte tenu de la taille du matériel et des précautions d’emballage indispensables devant être prises, les frais de port revêtent une certaine importance dont l’économie correspond, pour le vendeur, à un avantage excessif ; Attendu qu’il résulte des explications de la SARL MICROLOG INFORMATIQUE que la clause litigieuse est insérée dans les contrats de vente pour toutes les marques de matériel équivalent ; que le consommateur qui n’a pas la possibilité de discuter les clauses du contrat se voit donc imposer cette atténuation de responsabilité sans pouvoir faire jouer la concurrence sur ce point ; Attendu qu’il s’ensuit que cette clause est abusive ; qu’elle sera donc réputée non écrite ».          

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-DIZIER

JUGEMENT DU 6 JUILLET 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° XX. Jugement n° XX.

Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de SAINT-DIZIER le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[adresse], comparant en personne

 

DEFENDEUR(S) :

SARL MICROLOG INFORMATIQUE,

[adresse] représentée par Madame Y. Gérante

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Juge au Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT, chargé du service du Tribunal d’Instance de SAINT-DIZIER.

Madame Francette  LOMON, Greffier en Chef

DÉBATS : A l’audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze.

JUGEMENT : Prononcé publiquement à l’audience du six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, Ayant la qualification suivante : contradictoire et avant dire droit pour partie.

[minute page 2]

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par déclaration au greffe en date du 31 mars 1994, Monsieur X. a fait citer la SARL MICROLOG INFORMATIQUE, représentée par Madame Y.,  à comparaître aux fins d’entendre le tribunal condamner cette société à lui payer la somme de 12.480 Francs représentant un ensemble informatique outre les frais de transport et postaux.

A l’audience du 06 juillet 1994, le demandeur limite sa demande à la réparation de la défectuosité de l’écran et au remboursement des frais de port du matériel s’élevant à la somme de 647 Francs.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a acheté à la SARL MICROLOG INFORMATIQUE un ensemble informatique d’un montant de 12.480 Francs qui a subi plusieurs pannes et qu’encore actuellement, une tache apparaît sur l’écran. Il ajoute qu’il est anormal que les frais de ports occasionnés par les pannes soient à la charge de l’acheteur lorsque ces pannes résultent d’un vice de la chose achetée et qu’en tout état de cause, il n’a pas eu connaissance de la clause dont se prévaut la défenderesse.

La SARL MICROLOG INFORMATIQUE représentée par Madame Y.  sollicite qu’il soit donné acte de ce qu’elle accepte de faire vérifier le prétendu dysfonctionnement de l’écran tout en se réservant d’appeler en cause, le cas échéant, la société AMSTRAD qui lui a fourni le matériel.

Elle s’oppose toutefois à la demande de remboursement des frais de port, faisant valoir qu’aux termes du contrat dont les clauses sont portées à la connaissance de l’acheteur au moment de la livraison, ces frais sont supportés par celui-ci. Elle ajoute que de plus cette clause fait l’objet d’un affichage permanent dans le magasin et concerne toutes les marques. 

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Attendu qu’il sera donné acte à la SARL MICROLOG INFORMATIQUE de ce qu’elle accepte de faire vérifier l’écran présentant le dysfonctionnement allégué tout en en se réservant d’appeler en cause, le cas échéant, la société AMSTRAD qui lui a fourni le matériel.

Attendu que sont réputées non écrites en raison de leur caractère abusif, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs relatives notamment à l’étendue des responsabilités et garanties  lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que le préjudice subi par un acheteur du fait du caractère impropre à l’usage de la chose livrée réside non seulement dans le coût de remise de la chose vendue en conformité mais aussi dans les frais accessoires à cette remise en conformité et notamment dans les éventuels frais d’acheminement de la chose au vendeur, puis de réacheminement à l’acheteur ; qu’en se bornant à prendre en charge la seule remise en conformité de la chose livrée, le vendeur ne compense pas intégralement le préjudice de l’acheteur contraint à ses frais de lui porter et de reprendre la chose ; qu’en l’espèce le consommateur n’a d’autre possibilité que d’acheminer le matériel au constructeur s’il veut obtenir la mise de la chose en conformité ; que la clause mettant à la charge du consommateur les frais de port du matériel renvoyé au constructeur à la suite d’un dysfonctionnement, alors même que ce dysfonctionnement résulte d’un défaut de la chose livrée, a pour effet d’atténuer d’autant la responsabilité du vendeur ;

Attendu que compte tenu de la taille du matériel et des précautions d’emballage indispensables devant être prises, les frais de port revêtent une certaine importance dont l’économie correspond, pour le vendeur, à un avantage excessif ;

Attendu qu’il résulte des explications de la SARL MICROLOG INFORMATIQUE que la clause litigieuse est insérée dans les contrats de vente pour toutes les marques de matériel équivalent ; que le consommateur qui n’a pas la possibilité de discuter les clauses du contrat se voit donc imposer cette atténuation de responsabilité sans pouvoir faire jouer la concurrence sur ce point ;

[minute page 3] Attendu qu’il s’ensuit que cette clause est abusive ; qu’elle sera donc réputée non écrite ;

Attendu que c’est dès lors à bon droit que Monsieur X. réclame le remboursement des frais litigieux ; que la SARL MICROLOG INFORMATIQUE sera condamnée à lui payer la somme de 647 Francs de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par jugement pour partie au fond en premier ressort et pour partie avant dire droit ;

DONNE acte à la SARL MICROLOG INFORMATIQUE de ce qu’elle accepte de faire vérifier l’écran présentant le dysfonctionnement allégué tout en en se réservant d’appeler en cause, le cas échéant, la société AMSTRAD qui lui a fourni le matériel ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 octobre 1994 à 14h30 ;

Mais dès à présent,

CONDAMNE la SARL MICROLOG INFORMATIQUE représentée par Madame Y. à payer à Monsieur  X. la somme de six cent quarante sept Francs (647 Francs) à titre principal ;

RESERVE les dépens,

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.