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TI SAINT-DIZIER, 30 août 2000

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-DIZIER, 30 août 2000
Pays : France
Juridiction : Saint-Dizier (TI)
Demande : 00/000139
Décision : 255/2000
Date : 30/08/2000
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 7/06/2000
Décision antérieure : TI SAINT-DIZIER, 8 novembre 2000
Numéro de la décision : 255
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 129

TI SAINT-DIZIER, 30 août 2000 : RG n° 00/000139 ; jugement n° 255/2000

 

Extrait  : « Mais attendu que le contrat ne définit pas ce qu’il faut [minute page 3] entendre par « parties inférieures et supérieures du véhicule » ; Qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la société AUTORENT à s'expliquer sur ces notions ; Attendu qu'en outre, la commission des clauses abusives a souligné, dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, le caractère particulièrement imprécis de ce type de clause et a recommandé leur élimination des contrats ; Qu'il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur le caractère éventuellement abusif d'une telle clause au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-DIZIER

JUGEMENT DU 30 AOÛT 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-00-000139. Jugement n° 255/2000.

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société AUTORENT

[adresse], non comparant, d'une part,

 

DEFENDEUR(S) :

Monsieur X.,

[adresse], comparant en personne d'autre part

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Y. BRISQUET.

Greffier : G. COILLIOT.

DÉBATS : Audience publique du 5/07/2000.

DÉCISION : AVANT DIRE DROIT, contradictoire, prononcée publiquement le 30 août deux mil.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2000, la société AUTORENT a demandé la convocation de Monsieur X. devant le présent Tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14.317,68 francs correspondant à la location d'un véhicule et au coût des réparations.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 juin 2000 à l'audience du 5 juillet 2000.

* * * * *

La société AUTORENT n'a pas comparu et a demandé le renvoi de l'affaire par courrier au motif que le collaborateur chargé de la représenter était en congés.

Le motif du renvoi n'ayant pas été reconnu légitime, l'affaire a été retenue et Monsieur X. a demandé un jugement sur le fond par application de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X. s'oppose à la demande en faisant valoir que la société AUTORENT veut lui faire supporter la réparation des dommages pour un montant supérieur à celui de la franchise qui s'établit à 8.000 francs.

Il conteste en outre devoir supporter les frais divers et de remorquage d'un montant de 3.083 francs HT.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2000.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X. a été victime d'un accident de la circulation routière le 13 janvier 2000 alors qu'il conduisait un véhicule loué auprès de la société AUTORENT ;

Attendu que l'article 5 des conditions générales de location dispose que les dommages causés aux parties inférieures et supérieures du véhicule restent dans tous les cas à la charge du locataire ;

Attendu que la société AUTORENT a facturé à Monsieur X., en sus de la franchise, une somme de 7.344,83 francs HT pour « dommages parties inférieures et supérieures, bris de glaces » ;

Mais attendu que le contrat ne définit pas ce qu’il faut [minute page 3] entendre par « parties inférieures et supérieures du véhicule » ;

Qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la société AUTORENT à s'expliquer sur ces notions ;

Attendu qu'en outre, la commission des clauses abusives a souligné, dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, le caractère particulièrement imprécis de ce type de clause et a recommandé leur élimination des contrats ;

Qu'il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur le caractère éventuellement abusif d'une telle clause au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Attendu que la société AUTORENT devra également s'expliquer sur l'imputation à Monsieur X. des bris de glace qui ne semble pas figurer au contrat ;

Qu'elle devra également préciser son décompte concernant le poste « divers remorquage » ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 11 octobre 2000 à 14 heures ;

INVITE la société AUTORENT à s'expliquer sur les points suivants :

- définition des termes « parties inférieures et supérieures du véhicule » ;

- prise en charge des bris de glace ;

- décompte du poste « divers remorquage » ;

INVITE les parties à s'expliquer sur le caractère éventuellement abusif, au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, de la clause selon laquelle les dommages causés aux parties inférieures et supérieures du véhicule restent dans tous les cas à la charge du locataire ;

RÉSERVE le surplus et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.