TI SAINT-DIZIER, 30 août 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 129
TI SAINT-DIZIER, 30 août 2000 : RG n° 00/000139 ; jugement n° 255/2000
Extrait : « Mais attendu que le contrat ne définit pas ce qu’il faut [minute page 3] entendre par « parties inférieures et supérieures du véhicule » ; Qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la société AUTORENT à s'expliquer sur ces notions ; Attendu qu'en outre, la commission des clauses abusives a souligné, dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, le caractère particulièrement imprécis de ce type de clause et a recommandé leur élimination des contrats ; Qu'il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur le caractère éventuellement abusif d'une telle clause au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-DIZIER
JUGEMENT DU 30 AOÛT 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-00-000139. Jugement n° 255/2000.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société AUTORENT
[adresse], non comparant, d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur X.,
[adresse], comparant en personne d'autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Y. BRISQUET.
Greffier : G. COILLIOT.
DÉBATS : Audience publique du 5/07/2000.
DÉCISION : AVANT DIRE DROIT, contradictoire, prononcée publiquement le 30 août deux mil.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2000, la société AUTORENT a demandé la convocation de Monsieur X. devant le présent Tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14.317,68 francs correspondant à la location d'un véhicule et au coût des réparations.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 juin 2000 à l'audience du 5 juillet 2000.
* * * * *
La société AUTORENT n'a pas comparu et a demandé le renvoi de l'affaire par courrier au motif que le collaborateur chargé de la représenter était en congés.
Le motif du renvoi n'ayant pas été reconnu légitime, l'affaire a été retenue et Monsieur X. a demandé un jugement sur le fond par application de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X. s'oppose à la demande en faisant valoir que la société AUTORENT veut lui faire supporter la réparation des dommages pour un montant supérieur à celui de la franchise qui s'établit à 8.000 francs.
Il conteste en outre devoir supporter les frais divers et de remorquage d'un montant de 3.083 francs HT.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2000.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X. a été victime d'un accident de la circulation routière le 13 janvier 2000 alors qu'il conduisait un véhicule loué auprès de la société AUTORENT ;
Attendu que l'article 5 des conditions générales de location dispose que les dommages causés aux parties inférieures et supérieures du véhicule restent dans tous les cas à la charge du locataire ;
Attendu que la société AUTORENT a facturé à Monsieur X., en sus de la franchise, une somme de 7.344,83 francs HT pour « dommages parties inférieures et supérieures, bris de glaces » ;
Mais attendu que le contrat ne définit pas ce qu’il faut [minute page 3] entendre par « parties inférieures et supérieures du véhicule » ;
Qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la société AUTORENT à s'expliquer sur ces notions ;
Attendu qu'en outre, la commission des clauses abusives a souligné, dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, le caractère particulièrement imprécis de ce type de clause et a recommandé leur élimination des contrats ;
Qu'il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur le caractère éventuellement abusif d'une telle clause au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;
Attendu que la société AUTORENT devra également s'expliquer sur l'imputation à Monsieur X. des bris de glace qui ne semble pas figurer au contrat ;
Qu'elle devra également préciser son décompte concernant le poste « divers remorquage » ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 11 octobre 2000 à 14 heures ;
INVITE la société AUTORENT à s'expliquer sur les points suivants :
- définition des termes « parties inférieures et supérieures du véhicule » ;
- prise en charge des bris de glace ;
- décompte du poste « divers remorquage » ;
INVITE les parties à s'expliquer sur le caractère éventuellement abusif, au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, de la clause selon laquelle les dommages causés aux parties inférieures et supérieures du véhicule restent dans tous les cas à la charge du locataire ;
RÉSERVE le surplus et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire