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CA PARIS (15e ch. sect. B), 30 mai 1997

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (15e ch. sect. B), 30 mai 1997
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 15e ch. sect. B
Demande : 95/09522
Date : 30/05/1997
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. PARIS (ch. spéciale), 16 mars 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1319

CA PARIS (15e ch. sect. B), 30 mai 1997 : RG n° 95/09522

Publication : Juris-Data n° 021286

 

Extrait : « Considérant que la motivation du pharmacien pour disposer dans son officine d'un émetteur d'images, apparaît d'évidence être le souci d'augmenter son chiffre d'affaire en diffusant de la publicité pharmaceutique ou para-pharmaceutique afin d'intéresser la clientèle aux produits promotionnés ; qu'aucune autre raison n'est d'ailleurs invoquée ; qu'il en résulte que l'opération litigieuse est d'évidence destinée à financer les besoins de l'activité professionnelle du Pharmacien en l'espèce pour aider à la développer ; que le système télématique mis en place étant rattachable à la profession du pharmacien, l'opération de crédit bail litigieux a un rapport direct avec cette activité professionnelle et en conséquence n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

QUINZIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 30 MAI 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 95/09522. Décision dont appel : JUGEMENT rendu le 16/03/1994 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS è RG n° : 92/06514.

Date ordonnance de clôture : 13 mars 1997. Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION PARTIELLE.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître BAUFUME, avoué, pas d'avocat.

APPELANTE :

Madame Y.

demeurant [adresse], représentée par Maître BAUFUME, avoué, assistée de Maître LALLEMENT, Avocat au Barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SA CMV FINANCEMENT

pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP TAZE -BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué, [minute page 2] assistée de Maître DIEBOLT, Toque D 87, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉE :

SCP CHAMBRION ET BROUART [N.B. : le nom exact est BRUART] es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE PHARMIMAGE

ayant son siège [adresse], Défaillante.

INTIMÉ :

Maître SOUCHON, es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE DCM

 ayant son siège [adresse], représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué, assisté de Maître COLAS DE LA NOUE, Toque P 374, Avocat au Barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Présidents Monsieur SALZMANN Madame BRIOTTET. Conseiller : Madame BERNARD

Greffier : Monsieur DUPONT agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 1997, Monsieur SALZMANN, Magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Par jugement du 16 mars 1994 auquel il convient de se rapporter pour exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal de Commerce de Paris a :

- constaté la résiliation des contrats publicitaires liant PHARMIMAGE à Monsieur X. et à Madame Y.,

- dit Monsieur X. et Madame Y. mal fondés en leurs demandes contre CMV les en déboute,

- condamné Monsieur X. à payer à CMV les loyers mensuels de 1.899,12 francs à compter de l'échéance du 5 février 1992 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance impayée,

- condamné Madame Y. à payer à CMV les loyers mensuels de 1.935,54 francs à compter de l'échéance du 5 mai 1992 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance impayée,

- condamné Monsieur X. et Madame Y. à exécuter les conventions les liant à CMV jusqu'à leur terme,

- condamné Monsieur X. à payer à CMV 6.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamné Madame Y. à payer à CMV 6.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit les parties mal fondées en le surplus de leurs demandes et les en déboute.

 

Monsieur X. et Madame Y. interjetaient appel.

Après avoir conclu, Monsieur X. se désistait de son appel.

Madame Y. soutenait :

- que le contrat de location était nul au regard des dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ; qu'en effet, la loi du 22 décembre 1972 était applicable au contrat de location conclu entre la SOCIÉTÉ CMV et le Pharmacien puisque le contrat de location d'équipement vidéo n'a aucun rapport direct avec l'activité de pharmacien.

Elle ajoutait que ce contrat de location ne respectait pas [minute page 4] la loi sur le démarchage et la vente à domicile : la clause attributive de compétence, en infraction à l'article 2, les articles 2, 3, 4 et le coupon détachable ne figurent pas au contrat.

Elle en tirait la conséquence que le contrat de location était nul :

- que la clause régissant les conséquences de la résiliation du contrat de location était abusive et devait donc être considérée comme non écrite. Elle soutenait que les dispositions de la loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives s'appliquaient à la clause régissant les conséquences de la résiliation du contrat pour non paiement des loyers qu'en effet cette loi s'appliquait aux pharmaciens (agissant en dehors de leur spécialité) et aux clauses relatives à la résiliation du contrat en l'espèce les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation s'appliquant au contrat litigieux ; que pour la concluante la clause imposant au locataire de payer la totalité des loyers était abusive et devait donc être réputée non écrite.

- que les conventions de prestations de service et de location étaient dépendantes l'une de l'autre et la résiliation de la première entraînait celle de la seconde ; qu'en l'espèce les conventions étaient proposées par le même démarcheur et les contrats avaient la même durée.

- que CMV loueur devait assurer la jouissance paisible de la chose louée ; que si effectivement il était techniquement possible de louer le matériel à un autre centre serveur (PHARMIMAGE), la SOCIETE CMV bailleur n'aurait pas son obligation de mise à disposition au sens de l'article 1719 du Code Civil.

- que CMV apprenant que son matériel devenait impropre à l'usage prévu du fait de la défaillance de PHARMIMAGE, aurait dû prendre toutes dispositions utiles pour assurer à son locataire le maintien des facultés d'utilisation du matériel loué ; que la résiliation du contrat avec CMV devait être résilié sans indemnité aux torts de CMV.

Elle demandait à la Cour de :

- constater que ce contrat n'était pas conforme aux exigences de la loi du 22 décembre 1972 et en conséquence à rembourser à Madame Y. les loyers payés à CMV FINANCEMENT soit 1.935,54 x 8 = 15.484,32 francs (juillet 1991 à février 1992),

- à titre subsidiaire,

- vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation constater que la clause imposant au locataire de payer la totalité des loyers restant à courir en cas de non paiement à échéance d'un seul terme de loyer était abusive et donc réputée non écrite,

- [minute page 5] constater l'interdépendance entre le contrat conclu avec la SOCIÉTÉ PHARMIMAGE et celui conclu avec la SOCIÉTÉ CMV,

- dire que la résiliation du contrat PHARMIMAGE entraînait la résiliation du contrat conclu avec la SOCIÉTÉ CMV au jour de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ PHARMIMAGE soit le 25 novembre 1991,

- dire que la SOCIÉTÉ CMV FINANCEMENT n'avait pas rempli son obligation d'assurer la jouissance paisible de la chose louée et prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du bailleur sans indemnité,

- condamner la CMV à verser à Madame Y. une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner la CMV en tous les dépens.

 

CMV répliquait que le pharmacien commerçant bénéficiait de la publicité moyen de réaliser les objectifs inhérents à sa profession à savoir accroître son chiffre d'affaire et donc son bénéfice.

Elle notait que la Cour de Paris avait écarté l'applicabilité éventuelle du droit de la consommation à ces contrats.

Elle soulignait que s'agissant d'un contrat de location, il n'était pas conclu dans le cadre du démarchage, le démarcheur ne recueillant qu'une demande de location mais ne pouvant conclure pour CMV étant observé que les conditions particulières du contrat précisaient que le préposé de l'exploitant n'était pas le mandataire de CMV et que les conditions générales précisaient que « la CMV se réservait le droit d'agréer la personne du locataire ».

Concernant la résiliation, la CMV précisait qu'elle ne poursuivait pas le paiement d'une indemnité de résiliation, ayant choisi d'exiger l'exécution de la convention étant observé que CMV n'avait fait que ratifier les choix de Madame Y.

Concernant le contrat avec PHARMIMAGE, CMV notait qu'il était bien postérieur à l'intervention de la concluante étant observé que Madame Y. s'était engagée avec DCM PHARMEDIA et que ce premier contrat d'exploitation avait été ensuite remplacé par un nouveau.

[minute page 6] Elle précisait que les parties étaient expressément convenues que le sort du contrat d'exploitation n'aurait aucune incidence sur les obligations dérivant du contrat de location avec option d'achat.

CMV soutenait avoir mis à la disposition de son client la chose convenue ainsi qu'il résultait du procès-verbal de livraison, Madame Y. confondant « chose convenue » et « chose utile » ; qu'à cet égard, le bailleur n'avait pas prétendu assurer que la chose continuerait pour le preneur d'avoir une utilité; qu'elle ne s'était pas portée fort que les matériels seraient toujours alimentés par les images d'un certain centre serveur.

CMV actualisait sa demande et demandait à la Cour de

- débouter Madame Y. de ses prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il était entré en voie de condamnation au profit de CMV,

- condamner Madame Y. à payer à CMV la somme de 34.839,72 francs [N.B. : mention erronée sur la minute originale : 334.839,72] correspondant aux loyers des 5 octobre 1993 au 5 mars 1995 avec intérêts au taux de 1,50 % à compter de chaque échéance impayée,

- ordonner la capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code Civil,

- condamner Madame Y. à payer à CMV la contre-valeur des matériels non restitués soit la somme de 986,39 francs avec intérêts au même taux conventionnel que dessus, à compter du 5 avril 1995,

- la condamner à payer à CMV la somme de 12.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- la condamner aux dépens.

 

Madame Y. maintenait qu'en l'espèce les pharmaciens agissaient hors de leur sphère de compétence et que le contrat signé avec CMV s'était fait suite à un démarchage de telle sorte que la loi de 1972 s'appliquait.

Elle notait que le contrat avec PHARMIMAGE reprenait les obligations de DCM responsable de l'annulation du premier contrat. Elle estimait que tout l'ensemble contractuel dont le contrat avec CMV FINANCEMENT était indivisible, de telle sorte que la résiliation du contrat de prestation de services entraînait la résiliation aux torts du bailleur du contrat de financement.

[minute page 7] Elle notait que des arrêts de la 5ème Chambre section B de la Cour d'Appel de Paris avaient reconnu cette indivisibilité.

Elle notait par ailleurs que CMV avait un rôle économique déterminant dans le montage proposé à Madame Y. ; CMV avait conscience que le montage ne pouvait fonctionner que si DCM était en mesure d'organiser un service de diffusion auprès des pharmaciens.

Sur le plan juridique, elle soulignait que le démarcheur avait proposé simultanément aux pharmaciens la double signature avec CMV FINANCEMENT d'un contrat de crédit bail et avec DCM un contrat de fourniture d'images d'informations publicitaires destinées à l'alimentation de ce matériel étant précisé qu'il y avait équilibre entre loyers et redevances ; que le démarcheur était le mandataire tant de DCM que de CMV ; que les deux contrats étaient les éléments indissociables d'un ensemble contractuel indivisible ; que la résiliation du contrat avec DCM entraînait celle du contrat de location.

Elle demandait à la Cour de :

- vu la jurisprudence récente de la Cour de Cassation du 12 novembre 199- [N.B. année conforme à la minute ; lire 1996 ?],

- constater l'interdépendance entre le contrat conclu avec la DCM puis PHARMIMAGE et celui conclu avec la CMV,

- dire et juger que la résiliation du contrat PHARMIMAGE entraînait celle du contrat conclu avec la CMV au jour de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ PHARMIMAGE soit le 25 novembre 1991,

- ordonner le remboursement par CMV des sommes versées par Madame Y. représentatives de loyers à compter du 25 novembre 1991,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société intimée,

- allouer à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures.

 

CMV concluait que la loi du 22 décembre 1972 et celle du 10 janvier 1978 étaient classiquement rapprochées ; que les deux textes avaient été rendus en matière de protection du consommateur. Elle ajoutait que la convention d'adhésion ne lui faisait pas obligation de souscrire le contrat de location.

[minute page 8] Elle faisait valoir que Madame Y. pouvait refuser de dégager DCM PHARMEDIA de ses obligations, quitte à faire sanctionner sa défaillance.

Concernant les arrêts de la 5ème Chambre B, elle notait qu'il y avait eu des arrêts diamétralement opposés d'autres chambres.

Elle contestait le fait qu'il y ait eu équilibre entre les loyers et les redevances et le fait que le démarcheur de DCM ait été son mandataire, elle même se réservant le droit d'agréer la personne du locataire ; qu'elle avait pris soin d'avertir son futur cocontractant que le préposé de DCM PHARMEDIA n'avait aucun pouvoir pour l'engager.

Le mandataire liquidateur de PHARMIMAGE assigné ne constituait pas avoué.

Maître SOUCHON liquidateur de DCM faisait valoir que ni devant le Tribunal ni devant la Cour, Madame Y. n'avait exposé de demande contre le concluant contre lequel n'était demandé aucune condamnation et que lui-même ne présentait aucune demande. Il s'en rapportait à justice sur le mérite de l'appel de Madame Y.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il convient de donner acte à Monsieur X. de son désistement d'appel ;

Considérant que la motivation du pharmacien pour disposer dans son officine d'un émetteur d'images, apparaît d'évidence être le souci d'augmenter son chiffre d'affaire en diffusant de la publicité pharmaceutique ou para-pharmaceutique afin d'intéresser la clientèle aux produits promotionnés ; qu'aucune autre raison n'est d'ailleurs invoquée ; qu'il en résulte que l'opération litigieuse est d'évidence destinée à financer les besoins de l'activité professionnelle du Pharmacien en l'espèce pour aider à la développer ; que le système télématique mis en place étant rattachable à la profession du pharmacien, l'opération de crédit bail litigieux a un rapport direct avec cette activité professionnelle et en conséquence n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 ;

Considérant par ailleurs que l'appelante ne démontre en aucune façon que le préposé de DCM ait été le mandataire de CMV ; que le contrat conclu avec DCM et celui conclu avec CMV sont parfaitement distincts l'un de l'autre ; qu'en effet, la CMV se réserve le droit après examen du dossier, d'agréer ou de refuser [minute page 9] le candidat locataire » ; « qu'elle attire l'attention du locataire sur le fait qu'il restera tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas où le contrat d'exploitation conclu par ailleurs avec DCM ne serait pas exécuté ou serait résilié ou annulé » ; que l'appelante a donc été parfaitement informée de l'étendue et de la nature de son contrat de location et notamment qu'elle ne pouvait opposer à CMV les exceptions qu'elle aurait à faire valoir auprès de DCM étant observé qu'il lui appartenait en cas de défaillance de DCM soit de faire sanctionner judiciairement cette société soit de prendre le risque de signer le nouveau contrat d'exploitation avec PHARMIMAGE sans d'ailleurs que la signature de ce nouveau contrat modifie ses rapports avec CMV ; que le changement de centre serveur n'implique pas que les contrats de publicité et les contrats de financement étaient liés, étant précisé que contrairement aux allégations de Madame Y., il n'y a pas identité entre les redevances à payer par DCM puis par PHARMIMAGE et les loyers dus à CMV ; que le risque commercial que les Pharmaciens ont pris en concluant ces contrats de publicité ne saurait être opposable aux sociétés de financement en l'espèce CMV auquel il ne peut être reproché la déconfiture de DCM et de PHARMIMAGE, aucune collusion frauduleuse avec ces sociétés n'étant démontrée ; que la résiliation des contrats de publicité n'entraîne donc pas la résiliation du contrat de financement ;

Considérant qu'il est incontestable que CMV a mis à la disposition de Madame Y. la chose convenue, que le procès-verbal de livraison porte la mention suivante « Le locataire et le vendeur déclarent que le matériel désigné ci-dessus a été livré au locataire mentionné ci-dessus et qu'il est conforme à la demande de location adressée à la CMV » ; qu'il ne peut être exigé plus de CMV qui ne s'est jamais portée garante que les matériels seraient toujours alimentés par les images d'un centre serveur, la nature même du contrat de location excluant une telle garantie ;

Considérant enfin qu'il convient de préciser que CMV ne poursuit pas le paiement d'une indemnité de résiliation mais l'exécution de la convention signée avec le pharmacien et que compte tenu des éléments ci-dessus développés, il convient d'y faire droit et de confirmer le jugement déféré en son principe en l'actualisant c'est à dire de condamner Madame Y. à payer à CMV 34.839,72 francs correspondant aux loyers des 5 octobre 1993 première échéance impayée au 5 mars 1995 date de la 48éme et dernière échéance avec intérêts au taux de 1,50 % à compter de chaque échéance impayée ; que ces calculs ne sont pas contestés en eux-mêmes ;

[minute page 10] Considérant que l'option d'achat en fin de bail n'ayant pas été levée, il est dû à ce titre par l'appelante 986,39 francs ;

Considérant que les conditions de l'article 1154 du Code Civil sont réunies et qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Considérant que c'est pertinemment que les premiers juges ont accordé à CMV 6.000 francs au titre de frais irrépétibles de première instance et que l'équité commande que soient attribués à CMV 5.000 francs au titre de ceux d'appel ;

Considérant qu'il convient de donner acte à Maître SOUCHON es-qualités de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé par Madame Y. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Maître SOUCHON es-qualités de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé par Madame Y. ;

Donne acte à Monsieur X. de ce qu'il se désiste de son appel ;

Confirme le jugement déféré en son principe ;

L'actualisant, condamne Madame Y. à payer à la SOCIÉTÉ CMV FINANCEMENT la somme de 34.839,72 francs (correspondant aux loyers des 5 octobre 1993 au 5 mars 1995) avec intérêts au taux de 1,5 % à compter de chaque échéance impayée ;

Condamne Madame Y. à payer à CMV la somme de 986,39 francs ;

Dit que les intérêts échus et dus depuis plus d'une année entière à la date des conclusions d'anatocisme du 30 juillet 1996 se capitaliseront pour former eux-mêmes intérêts au taux légal;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame Y. à payer à CMV 6.000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000 francs au titre de ceux d'appel ;

[minute page 11] Condamne Madame Y. aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ceux d'appel seront recouvrés directement par les avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.