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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. A 2), 26 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. A 2), 26 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. A02
Demande : 08/01889
Décision : A09.1A2 2319
Date : 26/05/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : TGI PERPIGNAN (2e ch. 1re sect.), 21 janvier 2008
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1332

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. A 2), 26 mai 2009 : RG n° 08/01889 ; arrêt n° A09.1A2 2319

Publication : Legifrance

 

Extrait : « En acceptant ce support sans en avoir préalablement examiné la consistance, l’entreprise ABRISUD a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité au regard du sinistre qui n’a pas manqué d’en résulter, tant il est évident que si l’abri avait été fixé correctement, il ne se serait pas envolé sous l’effet du vent.

Pour tenter de s’en exonérer, elle se prévaut des conditions générales de vente remises à Monsieur Y.et précisant qu’« en cas de margelle non fixée ou de plage posée sur le sable, la responsabilité d’ABRISUD ne saura être engagée du fait d’incidents découlant de cet état ».

Aux termes de l’article R. 132-1 du Code de la Consommation : « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et des non professionnels ou des consommateurs, d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

Tel est exactement le cas en l’espèce. En effet, la clause invoquée a pour objet et pour effet d’affranchir complètement l’entreprise ABRISUD de son obligation essentielle de s’assurer de la bonne tenue du support alors qu’en qualité de professionnel spécialisé dans la pose d’abris de piscine, c’est à elle seule et non au consommateur profane qu’il incombe d’apprécier la résistance de ce support et s’il est apte ou non à recevoir l’abri. Supprimant ou réduisant ainsi le droit à réparation du non professionnel en cas de manquement à cette obligation, cette clause est abusive et doit être déclarée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A2

ARRÊT DU 26 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01889. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2008, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN : RG n° 05/05231.

 

APPELANTE :

SAS SCCOTM CHAPUS à l’enseigne « ABRISUD »,

représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège social [adresse], représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour, assistée de Maître HERNANDEZ, avocat au barreau du GERS

 

INTIMÉ :

Monsieur Y.

[adresse], représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour, assisté de Maître Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 avril 2009

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 AVRIL 2009, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Christian TOULZA, Président, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller, qui en ont délibéré.

[minute page 2] Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 21 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a condamné la SAS SCCOTM CHAPUS à payer à M. Y. les sommes de 7.702,24 € à titre de dommages et intérêts et de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu l’appel régulièrement interjeté par la SAS SCCOTM CHAPUS à l’enseigne « ABRISUD » et ses conclusions du 16 juillet 2008 tendant à constater que l’abri de piscine vendu à Monsieur Y. a été correctement installé, qu’il a déclaré que le dallage de la piscine était posé sur du béton et que la fixation des dalles sur lesquelles il a été installé ne relève pas de ses obligations contractuelles ; qu’aucune défaillance de l’abri ni des pattes de fixation n’a été mise en évidence ; que l’expert missionné par le demandeur précise que « l’ouvrage » n’est pas en cause ; que ses conditions générales de vente contiennent une clause dégageant sa responsabilité en cas de sinistre résultant d’une mauvaise fixation des margelles ; que la cause du sinistre n’est pas établie de manière certaine ; que Monsieur Y. ne produit ni devis de nature à établir le montant des travaux à réaliser ni justification du trouble de jouissance invoqué ; dire et juger que la clause d’exonération de responsabilité ne constitue pas une clause abusive ; qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ni aucune faute dans l’application de la clause d’exclusion de garantie ; que l’article 1792 du code civil est inapplicable, dès lors qu’un abri [de] piscine n’est pas [minute page 3] un ouvrage et que l’abri et les pattes de fixation ne sont pas en cause, le sinistre provenant d’une mauvaise fixation du support ; en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur X. la somme de 7.702,24 € en raison de la faute commise par elle dans l’application de la clause d’exclusion de garantie ; le confirmer pour le surplus ; le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2008 par M. Y., tendant à déclarer la SAS SCCOTM CHAPUS à l’enseigne « ABRISUD » responsable des dommages survenus le 13 novembre 2004 en application des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1147 du Code Civil ; réputer non écrites les clauses d’exonération de responsabilité stipulées dans les documents émis par ABRISUD en application des articles 1792-5 du code civil et L. 132-1 et R. 132-l du code de la consommation ; la condamner à lui payer la somme de 7.702,24 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation avec réactualisation par application de l’index BT 01 au jour du jugement et à tout le moins avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 3 novembre 2005, la somme de 1.600 euros en réparation du préjudice de jouissance et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC en cause d’appel ; subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la société ABRISUD sur le coût des travaux de réfection ; la condamner aux dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Ainsi que l’a pertinemment considéré le premier juge, l’abri de piscine ne constitue pas en lui-même un ouvrage ni un élément d’équipement faisant corps indissociablement avec un ouvrage dès lors que sa fixation au dallage par des tiges filetées ne fait pas appel à des techniques du bâtiment, et qu’il n’est pas ancré dans le sol et est aisément démontable. Dès lors, c’est à bon droit qu’il a écarté l’application des articles 1792 et suivants du Code Civil et dit que la responsabilité de l’entreprise ABRISUD ne peut être recherchée que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Il résulte des constatations non contestées de l’expert B. que les modules de l’abri se sont envolés sous l’effet de rafales de vent parce qu’ils n’étaient pas fixés au sol mais simplement vissés sur des dalles posées sur un lit de gravier qui elles-mêmes se sont soulevées, ce qui constitue la cause principale du sinistre à laquelle s’ajoute un défaut d’étanchéité des bavettes de jonction entre les modules.

[minute page 4] Or l’obligation la plus élémentaire de l’entreprise ABRISUD était de s’assurer, avant de poser l’abri de piscine, de la bonne tenue du support sur lequel elle allait le fixer et de ce qu’il était suffisamment solide pour éviter que l’abri ne s’envole avec lui sous l’effet du vent, d’autant que la région est soumise fréquemment à des rafales dépassant 100 kms/heure. Même à supposer que Monsieur X. lui ait dit que les margelles étaient posées sur du béton, - et aucun élément objectif ne vient le démontrer-, elle n’en était pas pour autant dispensée de son obligation de le vérifier par elle-même en sa qualité de professionnel et ne pouvait se fier aveuglément aux dires du client. Cette vérification primordiale et aisée lui aurait permis de constater que ces dalles étaient simplement posées sur un lit de gravier et que si elle se bornait à y fixer l’abri sans l’arrimer solidement au sol, il serait dès lors voué à une destruction certaine.

En acceptant ce support sans en avoir préalablement examiné la consistance, l’entreprise ABRISUD a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité au regard du sinistre qui n’a pas manqué d’en résulter, tant il est évident que si l’abri avait été fixé correctement, il ne se serait pas envolé sous l’effet du vent.

Pour tenter de s’en exonérer, elle se prévaut des conditions générales de vente remises à Monsieur Y.et précisant qu’« en cas de margelle non fixée ou de plage posée sur le sable, la responsabilité d’ABRISUD ne saura être engagée du fait d’incidents découlant de cet état ».

Aux termes de l’article R. 132-1 du Code de la Consommation : « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et des non professionnels ou des consommateurs, d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

Tel est exactement le cas en l’espèce. En effet, la clause invoquée a pour objet et pour effet d’affranchir complètement l’entreprise ABRISUD de son obligation essentielle de s’assurer de la bonne tenue du support alors qu’en qualité de professionnel spécialisé dans la pose d’abris de piscine, c’est à elle seule et non au consommateur profane qu’il incombe d’apprécier la résistance de ce support et s’il est apte ou non à recevoir l’abri. Supprimant ou réduisant ainsi le droit à réparation du non professionnel en cas de manquement à cette obligation, cette clause est abusive et doit être déclarée non écrite.

[minute page 5] Le premier juge a évalué le préjudice matériel à 7.702 euros 24, somme à laquelle l’expert de l’assureur de Monsieur Y. chiffre le coût du remplacement de l’abri et des dalles endommagées. La société ABRISUD contestant cette évaluation sans pour autant apporter un quelconque élément qui permette de mettre en doute sa justesse, il convient de la confirmer sans qu’il y ait lieu de l’indexer sur le coût de la construction puisque cet équipement ne constitue pas un ouvrage.

De même, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré non établi le préjudice de jouissance en relevant que Monsieur Y. a été privé de l’abri entre novembre et janvier, c’est-à-dire pendant la période la plus froide de l’année durant laquelle la piscine, même si elle avait été couverte, n’aurait pu être utilisée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré.

Condamne la SAS SCCOTM CHAPUS à l’enseigne « ABRISUD » aux dépens d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à M. Y. la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT