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T. COM. CAHORS, 5 février 2007

Nature : Décision
Titre : T. COM. CAHORS, 5 février 2007
Pays : France
Juridiction : Cahors (TCom)
Demande : 2007/000124
Date : 5/02/2007
Nature de la décision : Rectification
Décision antérieure : T. COM. CAHORS, 11 décembre 2006, CA AGEN (1re ch.), 5 mai 2008
Numéro de la décision : 119
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1345

T. COM. CAHORS, 5 février 2007 : RG n° 2007/000124 ; jugement n° 119

(sur appel CA Agen (1re ch.), 5 mai 2008 : RG n° 07/00326 ; arrêt n° 381/08)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 5 FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2007/000124. Jugement n° 119.

DEMANDEUR(S) ET REPRÉSENTANT(S) :

PARFIP FRANCE SAS

[adresse], MAÎTRE NATHALIE SAGNES-JIMENEZ AVOCAT - SCP LAGARDE-ALARY-GAYOT-TABART AVOCATS CAHORS

 

DÉFENDEUR(S) ET REPRÉSENTANT(S) :

M. X.

[adresse], MAÎTRE EVELYNE BUSSIERE AVOCAT CAHORS

SA TOULOUSE TLS

[adresse], MAÎTRE F. DOUCHEZ B. LAYANI AMAR AVOCATS TOULOUSE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT : JACQUES GOMBERT

JUGES : LILIANE CHABRIER - JEAN PAUL HEDE

GREFFIER : VIVIANE PLANARD COMMIS-GREFFIER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2007

JUGEMENT RENDU LE 5 FEVRIER 2007, PAR LE PRÉSIDENT JACQUES GOMBERT ASSISTE DE MAÎTRE ANNIE FRANCOZ GREFFIER.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu la saisine d'office du Tribunal en vue de procéder à la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cahors en date du 11 décembre 2006,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'à la suite d'une erreur d'impression, décalage en haut de page, sur la minute du jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS du 11 décembre 2006 le dernier paragraphe de la page 4 n'apparaît pas et le quatrième paragraphe est en double ;

Qu'il s'agit d'une erreur matérielle et qu'il convient de la rectifier ;

Attendu que l'article 462 du NCPC dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d'office ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la rectification de la minute du jugement du 11 décembre 2006

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, d'office, en dernier ressort,

Dit et juge que la minute du 11 décembre 2006 devra porter la rectification suivante :

- Rajouter au bas de la page 4 le paragraphe suivant :

« la Société Toulouse TLS produit le procès verbal de livraison consécutif à l'installation du matériel, le 18 juillet 2002, soit le lendemain du jour de signature des contrats par M. X., document effectivement signé par celui-ci. La société Toulouse TLS en conclut que MT X. reconnaissait ainsi « son parfait état de »

- Supprime le quatrième paragraphe,

et ordonne en conséquence le remplacement de la page 4 rectifiée.

Dépens joints au principal.

Le Greffier,      Le Président,