T. COM. CAHORS, 11 décembre 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1344
T. COM. CAHORS, 11 décembre 2006 : RG n° 2005/001352 ; jugement n° 1113
(rectifié par T. com. Cahors, 5 février 2007 : RG n° 2007/000124 ; jugement n° 119 et sur appel CA Agen (1re ch.), 5 mai 2008 : RG n° 07/00326 ; arrêt n° 381/08)
Extrait : « Le demandeur invoque les termes de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation pour demander la nullité des contrats. Il prétend que l'acquisition d'un matériel technique pour lequel l'acheteur n'a pas de compétence particulière et qui relève d'une certaine technicité, même s'il est en rapport direct avec l'activité professionnelle, rentre dans le cadre de l'application de la loi sur le démarchage. Ainsi il serait possible de remettre en cause la validité des deux contrats signés par Mr X. Les défendeurs produisent plusieurs jurisprudences qui infirment ce postulat.
Le Code de la Consommation, dans son article L. 121-25 fait état d'une clause de renonciation, qui permet au souscripteur d'annuler, dans un délai de 7 jours, le contrat qu'il a signé. Or, Mr X. n'a remis en cause son contrat que 2 ans environ après l'avoir souscrit, ce qui ne lui permet donc pas de se prévaloir de cette clause. Mr X. de par sa tardive dénonciation de son contrat, hors délai légal, ne peut donc invoquer cet article. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2005/001352. Jugement n° 1113.
DEMANDEUR(S) ET REPRÉSENTANT(S) :
PARFIP FRANCE SAS
[adresse], MAÎTRE NATHALIE SAGNES-JIMENEZ (AVOCAT) - SCP LAGARDE-ALARY-CHEVALIER-GAYOT-TABART AVOCATS CAHORS
DÉFENDEUR(S) ET REPRÉSENTANT(S) :
M. X.
[adresse], MAÎTRE EVELYNE BUSSIERE AVOCAT CAHORS
SA TOULOUSE TLS
[adresse], MAÎTRE F. DOUCHEZ B. LAYANI AMAR AVOCATS TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT : JACQUES GOMBERT
JUGES : LILIANE CHABRIER - PATRICIA GRIMAL - JEAN PAUL HEDE - ANTOINE POCO
GREFFIER : VIVIANE PLANARD COMMIS-GREFFIER
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2006
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE 11 DECEMBRE 2006 PAR LE PRÉSIDENT JACQUES GOMBERT, ASSISTE DE MAÎTRE VIVIANE PLANARD COMMIS-GREFFIER.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mr X. a fait l'acquisition de différents matériels de monétique - lecteurs de Carte bleue et de chèques - dans le cadre de l'exploitation commerciale de son garage.
Pour ce faire il a souscrit deux contrats :
- le premier avec la Sté Toulouse TLS, prestataire qui assure l'installation et la maintenance du matériel, le 17 juillet 2002
- le second, le même jour, avec la Sté PARFIP auprès de laquelle Mr X. s'engage à payer le loyer des matériels faisant l'objet du contrat, soit 60 mensualités de 60 hors taxes.
Le 18 juillet 2002 le matériel est livré et partiellement installé, la connexion avec la banque restant encore à établir. Malgré cela Mr X. signe le bon de livraison et s'acquitte régulièrement des loyers, jusqu'au mois de septembre 2004, date à laquelle il suspend tout paiement et informe la Sté PARFIP, par lettre recommandée du 8 de ce mois, qu'il souhaite résilier le contrat de location, expliquant que la carte de domiciliation bancaire n'ayant pas été installée, le matériel fourni n'est pas en état de fonctionnement. La Sté PARFIP envoie des lettres de relances simples puis, le 12 janvier 2005 avec AR, indiquant que sans régularisation sous huitaine elle procéderait à la résiliation anticipée du contrat, laquelle engendre la déchéance du terme et l'exigibilité de tous les loyers. Mr X. n'a pas répondu à ce courrier.
Suivant acte du 12 juillet 2005 la société PARFIP a assigné M. X. aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location et condamner M. X. au paiement de la somme principale de 2.693,08 €.
Par acte du 15 novembre 2005 M. X. a appelé dans la cause la SOCIÉTÉ TOULOUSE TLS en nullité du contrat de prêt.
Par jugement du Tribunal de Commerce du 6 février 2006 Mr X. a été placé en liquidation judiciaire. Maître KITTIKHOUN a été désigné en qualité de liquidateur. La créance de la Sté PARFIP a été régulièrement déclarée le 4 avril 2006, pour un montant de 2.712,83 €.
DEMANDES DES PARTIES :
A l'audience M. X. représenté par Maître KITTIKHOUN en sa qualité de mandataire liquidateur demande au Tribunal :
- de dire et juger que la Sté Toulouse TLS a méconnu les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation relatifs au démarchage,
- de prononcer la nullité du contrat de location et du contrat de maintenance,
- de condamner in solidum la Sté Toulouse TLS et la Sté PARFIP à payer à Mr X. la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- subsidiairement de dire et juger que la Sté Toulouse TLS n'a pas rempli ses obligations contractuelles et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application des dispositions de l'article 1184 du Code Civil,
- [minute page 3] de condamner la Sté Toulouse TLS à régler à Mr X. la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêt et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- de condamner la Sté Toulouse TLS à relever indemne Mr X. de toute condamnation à l'égard de la Sté PARFIP
- de dire que l'indemnité de résiliation réclamée par la Sté PARFIP s'analyse en une clause pénale et de la réduire en application de l'article 1152 du Code Civil,
- de condamner in solidum la Sté Toulouse TLS et la Sté PARFIP aux entiers dépens de l'instance
La Sté PARFIP demande au Tribunal :
- de débouter Maître KITTIKHOUN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de constater la résiliation du contrat entre la Sté PARFIP et Mr X. pour défaut de paiement des loyers,
- de fixer la créance de la Sté PARFIP au passif de Mr X. à la somme de 2.712,83 € et condamner Maître KITTIKHOUN à payer cette somme à la Sté PARFIP,
- de condamner Maître KITTIKHOUN à payer à la Sté PARFIP la somme de 2.000 € pour résistance abusive,
de condamner Maître KITTIKHOUN à restituer le matériel loué au siège social de la Sté PARFIP aux frais exclusifs de Mr X.
à titre infiniment subsidiaire :
- de condamner la Sté Toulouse TLS à lui payer la somme de 2.562,86 € outre intérêts à compter du 22 juillet 2002,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de caution ni garantie,
- de condamner Maître KITTIKHOUN à payer à la Sté PARFIP la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du NCPC
voir condamner Maître KITTIKHOUN à tous les dépens
La Sté Toulouse TLS demande au Tribunal :
- de mettre hors de cause la Sté Toulouse TLS dans la présente procédure,
- de condamner Maître KITTIKHOUN à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- si la Sté PARFIP devait formuler des demandes à l'encontre de la Sté Toulouse TLS, débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] DISCUSSION :
SUR L'ARTICLE L. 122-22 DU CODE DE LA CONSOMMATION ET LA VALIDITÉ DES CONTRATS :
Le demandeur invoque les termes de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation pour demander la nullité des contrats. Il prétend que l'acquisition d'un matériel technique pour lequel l'acheteur n'a pas de compétence particulière et qui relève d'une certaine technicité, même s'il est en rapport direct avec l'activité professionnelle, rentre dans le cadre de l'application de la loi sur le démarchage. Ainsi il serait possible de remettre en cause la validité des deux contrats signés par Mr X.
Les défendeurs produisent plusieurs jurisprudences qui infirment ce postulat.
Le Code de la Consommation, dans son article L. 121-25 fait état d'une clause de renonciation, qui permet au souscripteur d'annuler, dans un délai de 7 jours, le contrat qu'il a signé. Or, Mr X. n'a remis en cause son contrat que 2 ans environ après l'avoir souscrit, ce qui ne lui permet donc pas de se prévaloir de cette clause.
Mr X. de par sa tardive dénonciation de son contrat, hors délai légal, ne peut donc invoquer cet article.
SUR LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS RESPECTIVES :
Il est indéniable que Mr X. a souscrit deux contrats avec les Sociétés Toulouse TLS et PARFIP.
Ces pièces figurent dans les dossiers, sont signées par les deux parties et ne peuvent être remises en cause.
En ce qui concerne la Sté PARFIP, qui fait état d'un contrat dont la validité juridique n'est pas contestable, elle est valablement en droit d'exiger le paiement des loyers restant dus, ainsi que la restitution du matériel installé chez Mr X., dont elle est propriétaire. [N.B. paragraphe initialement répété dans la minute initiale, répétition supprimée par jugement rectificatif du 5 février 2007 : RG n° 2007/000124 ; jugement n° 119]
Admettant l'éventualité du refus du Tribunal de rompre les contrats sur le fondement de son argumentation reposant sur son interprétation du Code de la Consommation, comme vu ci-dessus, le demandeur rejette sur la Sté Toulouse TLS la responsabilité de sa décision de rupture du contrat. En effet ce serait à cause des carences de la Sté Toulouse TLS que Mr X. se serait tardivement résolu à cette décision. La faute de la rupture incombant, selon ses dires, à la Sté Toulouse TLS il lui paraît normal qu'elle soit condamnée à le relever indemne de toute condamnation.
La Société Toulouse TLS produit le procès verbal de livraison consécutif à l'installation du matériel, le 18 juillet 2002, soit le lendemain du jour de signature des contrats par M. X., document effectivement signé par celui-ci. La société Toulouse TLS en conclut que M. X. reconnaissait ainsi « son parfait état de [N.B. paragraphe absent de la minute initiale et ajouté par jugement rectificatif du 5 février 2007 : RG n° 2007/000124 ; jugement n° 119] [minute page 5] fonctionnement ». Cette même société ajoute que Mr X. ne disposant pas de sa carte de domiciliation bancaire il incombait à celui-ci de se la procurer afin de terminer l’installation.
Le Tribunal note que le technicien de la Sté Toulouse TLS a demandé à Mr X. de signer un document attestant du fonctionnement des appareils alors qu'en l'absence de l'installation de la carte de domiciliation, il savait pertinemment que cela était erroné. Il convenait, qu'avant de procéder à l'installation des matériels chez Mr X., la Sté Toulouse TLS se soit assurée que l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre définitive soient bien disponibles, et notamment la carte de domiciliation bancaire, qui est une pièce déterminante. En opérant ainsi, la Sté Toulouse TLS prenait le risque de ne pouvoir terminer l'installation, puisque la carte de domiciliation, demandée à la Banque, n'a pu être obtenue.
Il est ainsi avéré qu'elle a failli dans les obligations contractuelles et doit être condamnée à relever indemne M. X.
M. X. ayant fait preuve de négligence en payant pendant deux ans la location d'un matériel qui ne fonctionnait pas, Maître KITTIKHOUN es-qualité doit être débouté de ses autres demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Constate la résiliation judiciaire du contrat souscrit entre Mr X. et la société PARFIP et prononce la résiliation du contrat conclu avec la société TOULOUSE TLS.
Dit que M. X. a été négligent lorsqu'il a signé le bon de livraison et que la société PARFIP n'a pas à en subir la conséquence.
Fixe donc la créance de la société PARFIP au passif de M. X. pour un montant de 2.712,83 € outre 500 € au titre de dommages et intérêts et 500 au titre de l'article 700 du NCPC.
Dit que la société TOULOUSE TLS a manqué à son obligation à l'égard de M. X.
Condamne en conséquence la Sté Toulouse TLS à relever Mr X. indemne du paiement à la Sté PARFIP des sommes ainsi fixées.
Ordonne la restitution des matériels à la Sté PARFIP.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Maître KITTIKHOUN es-qualité aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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