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CA AGEN (1re ch.), 5 mai 2008

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch.), 5 mai 2008
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch.
Demande : 07/00326
Décision : 381/08
Date : 5/05/2008
Nature de la décision : Infirmation
Décision antérieure : T. COM. CAHORS, 11 décembre 2006, T. COM. CAHORS, 5 février 2007
Numéro de la décision : 381
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CERCLAB - DOCUMENT N° 72

CA AGEN (1re ch.), 5 mai 2008 : RG n° 07/00326 ; arrêt n° 381/08

Publication : Juridice-Legifrance

 

Extraits : 1/ « En l’espèce, le contrat de service monétique conclu entre la société TOULOUSE TLS et M. Y. avait pour objet la mise à disposition, l’installation, la maintenance de matériels de traitement électronique de moyens de paiement par chèques et cartes bancaires. La mise à disposition et l’utilisation de ces matériels de monétique étaient de nature à faciliter l’activité professionnelle de garagiste de M. Y., particulièrement à faciliter le paiement de ses factures, de sorte que ce service était bien en rapport direct avec son activité commerciale même si l’intéressé n’avait aucune compétence particulière dans ce domaine. Les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ne sont donc pas applicables au contrat litigieux. Maître X. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y. doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à la nullité de son engagement sur le fondement de ces dispositions. »

2/ « Il résulte ainsi de l’analyse du contrat et des faits, que d’une part, la non affiliation de M. Y. au réseau de paiement par carte bancaire n’est pas imputable à la société TOULOUSE TLS et que d’autre part, en l’absence de domiciliation bancaire de l’abonné, le distributeur n’est pas responsable du défaut de mise en service du matériel de traitement monétique. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 5 MAI 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00326. ARRÊT n° 381/08.

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le cinq Mai deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère Chambre dans l’affaire,

 

ENTRE :

SA TOULOUSE TLS,

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, [adresse], représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués, assistée de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, avocats, APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 5 février 2007, D’une part,

 

ET :

Maître Marc X. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y.

[adresse], représenté par Maître Jean-Michel BURG, avoué, INTIMÉ, D’autre part,

 

a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 mars 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 17 juillet 2002, M. Y., qui exerçait une activité professionnelle de garagiste, a souscrit un contrat de service monétique concernant deux terminaux de paiement par chèques et carte bancaire avec la société TOULOUSE TLS, distributeur ARTYS, qui assurait l’installation et la maintenance du matériel.

Le même jour, il a souscrit un contrat de location du matériel aux termes duquel il devait verser au loueur un loyer mensuel de 60 € HT en contrepartie de la mise à disposition du matériel. La société PARFIP France a financé cette opération et a acquis le matériel loué à Monsieur Y.

Le 18 juillet 2002, la société TOULOUSE TLS a installé le matériel.

Au mois de septembre 2004, M. Y. a cessé de régler les loyers afférents à la location du matériel.

La société PARFIP FRANCE a procédé à la résiliation du contrat de location et par acte du 12 juillet 2005, elle a fait assigner M. Y. devant le tribunal de commerce de CAHORS pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.693,08 € avec intérêts au taux contractuel et à la restitution du matériel loué

Par acte du 15 novembre 2005, M. Y. a appelé en cause la SA TOULOUSE TLS pour faire juger qu’elle a méconnu les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, obtenir la nullité du contrat principal et de tout contrat accessoire et subsidiairement, faire constater l’absence de contrat de prêt souscrit avec la société PARFIP. Il demandait en outre au tribunal de juger que la société TOULOUSE TLS n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, de prononcer la résiliation du contrat en application de l’article 1184 du code civil, en conséquence, de condamner la société TOULOUSE TLS in solidum avec la société PARFIP à lui payer des dommages et intérêts et subsidiairement, de condamner la société TOULOUSE TLS à le relever indemne de toute condamnation prononcée à l’égard de la société PARFIP.

Par jugement du 6 février 2006, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y. et nommé Maître A. en qualité de liquidateur ; celui-ci a ensuite été remplacé par Maître X.

Par jugement du 11 décembre 2006 et jugement rectificatif du 5 février 2007, le tribunal de commerce de CAHORS a :

- constaté la résiliation judiciaire du contrat souscrit par M. Y. et la société PARFIP et prononcé la résiliation du contrat conclu avec la société TOULOUSE TLS,

- dit que M. Y. a été négligent lorsqu’il a signé le bon de livraison et que la société PARFIP n’a pas à en subir les conséquences,

- fixé la créance de la société PARFIP au passif de M. Y. pour un montant de 2.712,83 €, outre 500 € à titre de dommages et intérêts et 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dit que la société TOULOUSE TLS a manqué à son obligation à l’égard de M. Y.,

- condamné en conséquence la société TOULOUSE TLS à relever M. Y. indemne du paiement à la société PARFIP des sommes ainsi fixées,

- ordonné la restitution du matériel à la société PARFIP,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné Maître A. es qualités de liquidateur aux dépens.

La SA TOULOUSE TLS a relevé appel de cette décision à l’encontre de Maître X. es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2008.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA TOULOUSE TLS conclut à l’infirmation des jugements entrepris en ce qu’ils l’ont condamnée à relever M. Y. du paiement des sommes dues à la société PARFIP, à sa mise hors de cause et à la condamnation de Maître X. ès qualités à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

S’expliquant sur la teneur des engagements contractuels, elle précise que lorsque le matériel a été livré et installé le 18 juillet 2002, M. Y. a apposé son cachet et sa signature sur le procès-verbal de livraison, admettant ainsi avoir pris livraison du matériel, reconnaître son bon fonctionnement et prendre acte que le premier loyer était exigible.

Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles qui consistaient à fournir et installer le matériel et, à compter du procès-verbal de livraison, à assurer la maintenance.

Elle indique à ce titre que l’abonné ne lui a adressé aucun appel en deux ans et que demeurant sa défaillance, elle a demandé au mois de juillet 2002 un contrat d’adhésion de M. Y. auprès du CREDIT AGRICOLE pour qu’il obtienne sa carte de domiciliation bancaire.

Elle souligne de plus qu’aux termes de l’article 6-6 du contrat, il appartenait à M. Y. de faire diligence auprès de sa banque pour obtenir une carte de domiciliation, puis de solliciter l’initialisation de cette carte, mais qu’il n’a accompli aucune démarche, qu’il n’a jamais adhéré au paiement par carte et qu’il a gravement manqué à ses obligations contractuelles.

Elle soutient qu’elle doit être mise hors de cause en raison de l’indépendance juridique existant entre le contrat de location souscrit entre M. Y. et la société PARFIP et le contrat de maintenance souscrit entre elle et M. Y.

Elle fait valoir par ailleurs que les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables dans la mesure où le recouvrement de factures est une opération élémentaire pour tout commerçant et la location d’un matériel de monétique est en rapport direct avec son activité. Elle en déduit que les relations sont régies par les articles 1134 et suivants du code civil et que l’annulation du contrat ne peut être obtenue au visa du code de la consommation.

Elle invoque enfin la mauvaise foi de M. Y. qui ne peut lui reprocher aucun manquement contractuel et qui l’a abusivement mise en cause dans la procédure.

* * *

Maître X., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y., conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de la société TOULOUSE TLS au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il rappelle tout d’abord, en ce qui concerne la validité du contrat et l’application de l’article L. 121-22 du Code de la consommation, qu’il a invoqué en première instance la nullité de son engagement à l’égard de la société TOULOUSE TLS au motif que le contrat relevait de l’application de la loi sur le démarchage.

Il fait valoir que la loi sur le démarchage n’exclut la protection des professionnels que dans les domaines qui relèvent du champ de compétence direct dans lequel ils ont la possibilité d’apprécier l’engagement souscrit. Or il souligne que M. Y., garagiste, n’a aucune compétence professionnelle en matière de monétique et que le matériel monétique n’a pas de rapport direct avec son activité.

Il invoque en second lieu le non respect des obligations contractuelles de la société TOULOUSE TLS.

Il indique en effet que l’appareil n’a jamais fonctionné, que l’installation de la société TOULOUSE TLS s’est résumée au branchement des appareils et qu’elle a fait savoir qu’elle ne pouvait pas faire plus tant que M. Y. n’avait pas de carte de domiciliation de sa banque, le CREDIT AGRICOLE.

Il soutient qu’il appartenait à la société TOULOUSE TLS d’effectuer la démarche auprès de l’organisme de crédit pour obtenir cette carte dès lors qu’elle devait établir le bon fonctionnement du matériel.

Il précise que si la société TOULOUSE TLS produit une lettre de demande de domiciliation, rien n’établit que cette lettre a été adressée au CREDIT AGRICOLE dont le responsable de l’unité monétique atteste n’avoir jamais été saisi et qu’il n’est donc pas justifié de cette démarche qui devait être effectuée par la société TOULOUSE TLS. Il souligne que la société TOULOUSE TLS a bien considéré qu’il lui appartenait d’effectuer cette démarche puisqu’elle prétend en justifier et qu’il s’agissait d’une obligation imposée par l’article 5 du contrat qui prévoit la mise en service du matériel.

Il fait valoir que si M. Y. a signé le procès-verbal de réception du 18 juillet 2002, il n’a fait ainsi que reconnaître que le matériel livré était en état de fonctionner et que la livraison étant correcte, mais que cette signature n’avalise pas la mise en œuvre de l’installation d’autant que sa mise en marche en situation réelle n’a pas été effectuée.

Il en déduit que l’obligation de délivrance totale et définitive de la société TOULOUSE TLS n’a pas été remplie et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu le bien fondé de sa demande en garantie présentée à l’encontre de la société TOULOUSE TLS.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l’application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et la validité du contrat :

Maître X. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y. reprend le moyen, présenté en première instance, tendant à la nullité de l’engagement à l’égard de la société TOULOUSE TLS au motif que le contrat relevait de l’application de la loi sur le démarchage.

En vertu de l’article L. 121-22 4° du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions régissant les activités de démarchage : les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

En l’espèce, le contrat de service monétique conclu entre la société TOULOUSE TLS et M. Y. avait pour objet la mise à disposition, l’installation, la maintenance de matériels de traitement électronique de moyens de paiement par chèques et cartes bancaires. La mise à disposition et l’utilisation de ces matériels de monétique étaient de nature à faciliter l’activité professionnelle de garagiste de M. Y., particulièrement à faciliter le paiement de ses factures, de sorte que ce service était bien en rapport direct avec son activité commerciale même si l’intéressé n’avait aucune compétence particulière dans ce domaine.

Les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ne sont donc pas applicables au contrat litigieux. Maître X. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y. doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à la nullité de son engagement sur le fondement de ces dispositions.

 

- Sur la responsabilité de la société TOULOUSE TLS :

Maître X. ès qualités estime que la société TOULOUSE TLS a manqué à ses obligations contractuelles qui lui imposaient de mettre en service le matériel en application de l’article 5 du contrat.

Les obligations respectives des parties sont définies par le contrat signé le 17 juillet 2002, celles de la société TOULOUSE TLS, distributeur ARTYS, par l’article 5 et celles de M. Y., abonné, par l’article 6.

Aux termes de l’article 5 du contrat, la société TOULOUSE TLS s’est engagée à assurer, ou à faire assurer, la livraison, l’installation, l’initialisation, le paramétrage, la mise en service, la démonstration, la formation du personnel utilisateur et la maintenance du matériel, dans les conditions définies dans les paragraphes suivants.

L’article 5.3 stipule ainsi que la livraison du matériel donne lieu à établissement d’un procès-verbal constatant la remise effective du matériel à l’abonné, que l’installation du matériel est réalisée lors de la livraison et que lorsque le matériel est installé, un contrôle sur site de son bon fonctionnement est effectué qui est mentionné sur le procès-verbal.

L’article 5.4, intitulé « paramétrage, initialisation mise en service », contient ensuite les précisions suivantes :

« Après que l’abonné ait justifié d’une affiliation ou d’un agrément lui permettant de disposer d’un terminal de paiement par carte bancaire ou bien d’une affiliation auprès d’un centre serveur de gestion du Fichier National des chèques irréguliers, ou de tout autre opérateur de services, la société ARTYS, sur l’information qui lui est donnée par l’abonné, procède, en fonction du matériel choisi par l’abonné, au paramétrage ou à l’initialisation du matériel avec les références de l’abonné.

ARTYS effectue ensuite la mise en service qui est authentifiée par l’abonné sous forme de signature d’un procès-verbal de réception constatant le bon fonctionnement du matériel lors d’une connexion réelle. »...

En l’espèce, il n’est pas contestable que la société TOULOUSE TLS a effectué la livraison et l’installation du matériel dans les conditions prévues par l’article 5.3 du contrat, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité qui a été signé par les parties le 18 juillet 2002.

S’il est en revanche certain que le fournisseur n’a pas procédé aux opérations de paramétrage, d’initialisation et de mise en service du matériel prévues à l’article 5.4, il résulte cependant des termes de cet article ci-dessus reproduit que ces opérations ne devaient être réalisées que lorsque M. Y. aurait justifié d’une affiliation ou d’un agrément lui permettant de disposer d’un terminal de paiement par carte bancaire et qu’il en aurait informé le distributeur ARTYS.

Le technicien de la société TOULOUSE TLS, qui a procédé à l’installation du matériel, a d’ailleurs noté sur la fiche d’intervention technique du 18 juillet 2002 que le client n’avait pas sa carte de domiciliation et que l’initialisation serait faite par téléphone.

Or, M. Y. n’a jamais obtenu la carte de domiciliation bancaire nécessaire pour la mise en service du matériel.

Si Maître X. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y. affirme qu’il appartenait à la société TOULOUSE TLS de faire les démarches pour obtenir cette carte de domiciliation bancaire, cette thèse est cependant en contradiction avec l’article 6.6 du contrat qui précise :

« Les appareils de traitements monétique agissant comme des terminaux interactifs, l’abonné reconnaît que leur fonctionnement nécessite un accès à des services extérieurs :

- le lecteur de chèques nécessite un accès à un centre serveur d’informations sur les chèques,

- le terminal de paiement électronique nécessite une domiciliation bancaire de l’abonné pour son affiliation au réseau de paiement par carte bancaire de son choix.

L’abonné s’oblige à toutes les diligences pour se faire enregistrer et disposer d’un accès auprès des opérateurs de son choix et maintenir son accès, sans qu’un éventuel refus d’agrément ou une rupture d’accès puisse constituer une cause de rupture du présent contrat. »

Il était ainsi très clairement stipulé que ces démarches, indispensables au fonctionnement du matériel, incombaient à M. Y.

La société TOULOUSE TLS a certes établi le 22 juillet 2002 une demande de carte de domiciliation destinée au CREDIT AGRICOLE, comportant le nom de M. Y. et ses références bancaires. Cependant, ce document qui n’est signé que par M. Y., ne suffit pas, en l’absence de toute autre stipulation des parties, à établir que l’abonné était dispensé d’effectuer toutes les diligences mises à sa charge par l’article 6.6 du contrat.

Dès lors, même si la société TOULOUSE TLS a pu établir une demande de domiciliation bancaire au nom et pour le compte de M. Y., il n’est pas contestable que ce dernier aurait dû s’adresser à sa banque pour connaître la suite donnée à cette demande et, le cas échéant, effectuer lui-même les démarches nécessaires pour obtenir sa carte de domiciliation.

Or, il n’est justifié d’aucune démarche accomplie en ce sens par M. Y. pendant plus de deux ans et il est établi par une attestation du CREDIT AGRICOLE du 18 octobre 2005 qu’il n’a jamais adhéré au paiement par carte par l’intermédiaire de cet établissement.

Il résulte ainsi de l’analyse du contrat et des faits, que d’une part, la non affiliation de M. Y. au réseau de paiement par carte bancaire n’est pas imputable à la société TOULOUSE TLS et que d’autre part, en l’absence de domiciliation bancaire de l’abonné, le distributeur n’est pas responsable du défaut de mise en service du matériel de traitement monétique.

Il n’est reproché par ailleurs aucune défaillance de la société TOULOUSE TLS dans sa mission de maintenance et il est constant que M. Y. n’a pas fait appel à elle au cours de la période durant laquelle il détenait le matériel.

Il n’est donc pas établi que la société TOULOUSE TLS a commis des manquements à ses obligations contractuelles. Il s’en suit que sa responsabilité n’est pas engagée à l’égard de M. Y. et que l’appel en garantie formé à son encontre est injustifié.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat conclu entre M. Y. et la société TOULOUSE TLS et condamné cette dernière à relever M. Y. indemne des sommes dues à la société PARFIP et il convient de débouter Maître X. ès qualités de l’ensemble de ses demandes.

La société TOULOUSE TLS ne démontre pas que M. Y. a abusé de son droit à agir à son encontre par mauvaise foi ou légèreté blâmable. Elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Compte tenu de la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître X. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y., qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l’appel formé par la SA TOULOUSE TLS à l’encontre de Maître X. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y.,

Infirme les jugements rendus le 11 décembre 2006 et le 5 février 2007 par le tribunal de commerce de CAHORS, en ce qu’ils ont prononcé la résiliation du contrat conclu entre M. Y. et la société TOULOUSE TLS et condamné la société TOULOUSE TLS à relever M. Y. indemne du paiement des sommes allouées à la société PARFIP,

Et statuant à nouveau,

Déboute Maître X., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y., de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société TOULOUSE TLS et de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Maître X., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y. aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                        Le Président,