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TGI BORDEAUX (5e ch. civ.), 6 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : TGI BORDEAUX (5e ch. civ.), 6 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (TGI)
Demande : 04/02484
Date : 6/09/2005
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Lamyline
Date de la demande : 19/02/2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1349

TGI BORDEAUX (5e ch. civ.), 6 septembre 2005 : RG n° 04/02484

Publication : Lamyline

 

Extraits : 1/ « Il convient de souligner qu'il ne peut être valablement contesté que la réparation des dommages doit être assurée selon les règles contractuelles correspondant à l'opération au cours duquel il est intervenu, donc, soit selon les règles du contrat de dépôt s'il est survenu à l'occasion de l'entreposage ou du gardiennage, soit du contrat de déménagement, s'il est intervenu pendant l'un des transports. »

2/ « De plus, il convient de souligner que l'ensemble des documents contractuels : devis (articles 18 et 21 des conditions générales) et les feuillets des lettres de voiture (articles 15 et 16 des conditions générales) font expressément références aux dispositions en matière de transport et rappellent l'obligation de confirmation des réserves par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 3 jours, reprenant aussi l'ancien article 105 devenu L. 133-3 du Code de Commerce, mais aussi celles sur la prescription annale reprenant aussi l'ancien article 108 devenu L. 133-6 du Code, démontrant la volonté des parties de soumettre le contrat de déménagement aux règles sur le transport. Monsieur et Madame X. ne sauraient valablement réfuter l'application de telles dispositions, alors qu'il résulte de l'analyse des documents produits qu'ils répondent aux exigences de la Commission des Clauses Abusives (CCA nº 82-02 du 19 février 1982 A-6º) en reproduisant de manière apparente au recto et au verso, le court délai pour agir et les modalités pour faire valoir ses droits. En conséquence, il convient de dire que le présent contrat étant, à titre principal, un contrat de transport, est soumis aux dispositions applicables en la matière par la volonté des parties. »

3/ [extrait du dispositif] DIT que le présent contrat étant, à titre principal, un contrat de transport, est soumis aux dispositions applicables en la matière par la volonté des parties, mais aussi les dispositions légales ; CONSTATE la prescription de l'action engagée par Monsieur et Madame X. à l'encontre de la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS, faute d'avoir agi dans le délai d'une année à compter de la réception des derniers meubles. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/02484. JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : S. BARGHEON-DUVAL, Juge.

 

DEMANDEURS :

Monsieur X.,

[adresse]

Madame Y. épouse X.,

[adresse]

représentés par Maître Jacqueline BENEIX, avocat

 

DÉFENDERESSE :

La SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS,

[adresse], représentée par Maître Francis FONFREDE, avocat et Maître Fabrice RENAUDIN, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE :

Par acceptations de deux devis et un contrat en date du 31 juillet 2001, Monsieur et Madame X. ont confié à la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS le soin d'effectuer l'entier déménagement de leur mobilier entre [ville B.] (33) et [ville M.] (33) plus 15 m3 à destination de [ville R.] (06) pour un montant total de 31.395 Francs puis, après une période en garde meuble moyennant le versement d'une somme de 4.000,08 Francs par mois, entre [ville M.] (33) et [ville N.] (06). A la livraison effectuée les 13 et 15 mai 2002, des réserves ont été émises concernant de nombreuses dégradations ou manquants. Par la suite, un complément de livraison a été effectué le 23 mai 2002, sans réserve. Néanmoins, Monsieur et Madame X. ont adressé à la Société de transport le 20 puis le 27 mai 2002 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, deux courriers de réclamations, confirmés le 30 décembre 2002 avec le détail de l'évaluation de la somme sollicitée.

Alléguant le non-respect des obligations du prestataire de services, Monsieur et Madame X. ont fait assigner la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, par acte d'huissier en date du 19 février 2004 en paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :

- 10.671,18 Euros en réparation du préjudice subi sur le fondement des contrats de déménagements qu'ils ont régularisé,

- 1.524,49 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- entiers dépens.

L'instruction de la procédure, après l'échange des conclusions entre les parties, a été une première fois clôturée le 13 janvier 2005 et l'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 3 février 2005 où le rabat de l'ordonnance de clôture a été prononcé afin de permettre à la partie défenderesse de conclure de nouveau.

Dans leurs conclusions régulièrement communiquées le 17 septembre 2004 et déposées au Greffe le 20 septembre 2004, après avoir rappelé la genèse de l'affaire et de la présente procédure, estimant leur demande recevable, ils maintiennent l'intégralité de leurs demandes. Ils exposent :

- que lors de la première étape, une partie du déménagement (15 m3), a été livrée à [ville R.] (06), dans le logement provisoire de la famille, le reste étant livré dans le garde meuble dans l'attente d'un nouveau transfert, qu'ils avaient annexé à ce premier devis, une annexe à la déclaration de valeur additive listant les objets chiffrables émanant, pour partie d'une expertise de Maître D., Commissaire Priseur, qu'il y était aussi prévu le montant garanti de dommage pour une valeur de 750.000 Francs, qu'accepté le 13 août le déménagement est intervenu les 28, 29, 30 et 31 août 2001 sans qu'ils aient la possibilité de vérifier la parfaite réalisation, les biens étant destinés au garde-meuble,

- que lors de la seconde étape, deux véhicules ont été mis à disposition, pour une garantie de 750.000 Francs et 2.500 Francs par objet, non listé, qu'une première livraison est intervenue le 15 mai 2002, donnant lieu à des réserves listées contradictoirement, confirmées par écrit puis une seconde, donnant lieu à des réserves écrites, que face à l'absence de réponse et malgré une mise en demeure en date du 30 décembre 2002, ils ont multiplié en vain les démarches amiables, les contraignant à assigner,

- que la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS ne saurait invoquer la prescription sur le double fondement de l'article L. 133-6 du Code de la Consommation et l'article 21 de la convention signée, alors que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui ne se limite pas au simple déplacement de la marchandise, qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'article 21 des conditions générales de vente du contrat de déménagement s'applique, notamment que les manquements résultent exclusivement de la mauvaise exécution du seul contrat de déménagement alors que la SARL est intervenue comme déménageur mais aussi comme garde-meubles, qu'en réalité les manquants relèvent de la seule mauvaise exécution du contrat de garde-meubles, qu'en effet, suite au premier courrier, la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS va procéder à une livraison complémentaire le 23 mai 2002, que rien ne permet de soutenir que les détériorations et avaries résultent exclusivement du contrat de déménagement, qu'il résulte de l'article 18 du contrat de garde-meubles que l'action sur ce fondement se prescrit pas dix ans, que de manière surabondante, la clause résultant de l'article 21 figurant que le seul devis, que la lettre de voiture elle mentionne à son article 15 la simple retranscription de l'article 108 du Code de Commerce devenu L. 133-6, qui n'est donc pas une manifestation de la volonté des parties et qui est inapplicable à l'espèce, qu'enfin elle devra être considérée comme non écrite étant manifestement abusive, car elle a pour effet de créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties l'un étant un professionnel et l'autre un simple consommateur,

- que la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS ne saurait lui opposer la présomption de livraison conforme, non seulement parce qu'elle ne s'applique qu'au contrat de transport, mais aussi parce que dès le 20 mai 2002, soit dans le délai légal de trois jours, ils ont formulé des réserves, que de plus, le déménagement portant sur plus de 110 m3, a nécessité deux camions (15 caisses de 8 m3 dans l'entrepôt), que malgré l'engagement résultant de l'article 5 de déchargement, déballage, remontage et mise en place des meubles et des objets mobiliers, la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS n'a pas satisfait à ses obligations sur ces derniers points, leur laissant les cartons et meubles non déballés, qu'elle ne peut donc s'exonérer sur le fondement de l'article 1131 du Code Civil alors que c'est sa propre carence qui ne leur a pas permis d'effectuer les réserves,

- que le quantum de leur réclamation tient compte des dégradations totales ou partielles et des manquants, que les meubles d'époques ont fait l'objet d'un devis de la part d'un professionnel, que l'évaluation tient compte de la valeur indiquée dans l'annexe annexée au devis et donc validée et acceptée par le transporteur, valeur établie grâce à une expertise outre les manquants réclamés dans le courrier du 27 mai 2002, dont seul le vin a été estimé, que le principe d'indemnisation des objets manquants non chiffrés est de 2.500 Francs par objet, d'où une évaluation forfaitaire de 10.000 Francs.

Régulièrement citée à personne habilitée à recevoir l'acte, la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS a constitué avocat pour être représentée devant le Tribunal de céans, le 4 mars 2004.

Dans ses conclusions Nº 3 régulièrement communiquées le 17 février 2005 et déposées au Greffe le lendemain, après avoir rappelé la genèse de l'affaire et de la présente procédure, elle conclut au rejet des demandes formulées estimant les demandeurs irrecevables à agir pour cause de prescription. Subsidiairement, elle estime que réclamation de Monsieur et Madame X. doit être limitée à la somme de 440,56 Euros. Reconventionnellement, elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître FONFREDE. Elle fait valoir :

- que la réparation des dommages doit être assurée selon les règles contractuelles correspondant à l'opération au cours duquel il est intervenu, soit selon les règles du contrat de dépôt s'il est survenu à l'occasion de l'entreposage ou du gardiennage, soit du contrat de déménagement, s'il est intervenu pendant le transport, que les trois contrats souscrits sont distincts les uns des autres, la livraison au garde-meuble étant assimilée à une livraison à domicile (article 17 du contrat), qu'à défaut de réserves durant les différents stades, les dommages sont censés avoir été causé par le transport final, que de plus, l'article 16 du contrat de garde meuble, prévoit en l'absence du déposant à la sortie du mobilier une présomption de sortie complète et en bon état, qu'à défaut d'avoir été présents et de rapporter la preuve contraire, la présomption leur est opposable,

- que dès lors que les dommages ont été constatés à la livraison à [ville N.] (06), les réclamations relèvent du seul devis Nº 5287/1 et de la lettre de voiture du 13 mai 2002, qu'ils ne peuvent après avoir invoqué le contrat de déménagement dans leur assignation invoquer celui de garde-meubles dans leurs conclusions,

- que leur action est prescrite sur le fondement de l'article 21 du contrat de déménagement qui n'est pas un article abusif, que les conditions générales du contrat signé n'est que la reproduction des contrats de déménagement type issu des travaux de la Chambre Syndicale des entreprises de déménagement, qu'elles figurent tant sur le devis que la lettre de chargement et celle de voiture de livraison, documents signés des demandeurs et portant la mention manuscrite de leur approbation, que selon l'article 21 précité, la livraison finale étant intervenue le 23 mai 2002, la prescription est acquise au 23 mai 2003, or l'acte introductif est postérieur, soit le 19 février 2004, qu'en tout état de cause, elle ne sollicite pas le bénéfice de la prescription sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce mais sur celui de l'article 21 précité en application de l'article 1134 du Code Civil, que l'action est donc soumise à une prescription annale contractuelle, qui s'applique quelle que soit la nature du contrat, qu'enfin, cette clause ne saurait être déclarée abusive dans la mesure où la Chambre Syndicale a tenu compte de la recommandation du 19 février 1982 pour adopter les dispositions types précitées, que de même, il importe peu qu'elle ne soit une simple reprise de l'article L. 133-6 précité, les parties étant libres de l'adopter,

- que leur action est prescrite sur le fondement de l'article L. 133-6 du Code de Commerce applicable aux déménageurs depuis la Loi du 12 juin 2003 (article 26), loi interprétative, d'application immédiate, y compris aux déménagements ayant eu lieu avant sa date de promulgation, que les demandeurs ne se prévalent d'aucune cause interruptive de prescription prévue par les articles 2244 et 2248 du Code Civil,

- que de manière surabondante, elle précise ne jamais avoir reconnu le droit du déclarant, la transmission du dossier à l'assureur étant une mesure conservatoire pour éviter la déchéance de la garantie,

- que, sur le fond, de manière subsidiaire, la réclamation ne pourrait prospérer que pour les 39 meubles qui ont fait l'objet de réserves précises et détaillées sur les lettres de voitures de livraison, pour le surplus, leur réclamation se heurtant à la présomption de livraison conforme, nécessaire pour assurer la sécurité des relations contractuelles, qu'il apparaît étonnant qu'ils ne se soient aperçus qu'après le départ des préposés de l'entreprise de dommages aussi apparents sur des meubles si volumineux ou particulièrement fragiles, et ce d'autant plus qu'ils se sont livrés à une inspection minutieuse sur 39 autres, que dès lors, il avait le devoir de procéder au contrôle de leur mobilier dès la livraison, que de plus, les meubles concernés n'étant pas emballés dans des cartons mais simplement protégés par des couvertures récupérées par les déménageurs, ce qui simplifie leur inspection, que de plus les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, que de plus, ne prouvant pas la réalité du dommage à la livraison, elles sont inefficaces à renverser la présomption précitée, qu'il apparaît invraisemblables que les dommages allégués aient existé à la livraison, qu'en réalité, les dommages interviennent lorsque les clients réinstallent leur mobilier, après le départ des déménageurs,

- qu'il appartient aux demandeurs de justifier du quantum de leurs réclamations, le mécanisme de la déclaration de valeur ne pouvant à lui seul suffire à justifier du montant des dommages, car elle ne constitue qu'un plafond d'indemnité due par le déménageur même s'il s'avère après coup que la valeur réelle du bien est supérieure, que la déclaration de valeur n'est pas assimilée à une indemnité forfaitaire due automatiquement en cas de perte ou d'avarie,

- que seuls quelques meubles ayant fait l'objet de réserves à la livraison ont fait l'objet d'une prisée par Maître D. (armoire, table ronde, table basse, lit marin carafe polonaise, 7 chaises pour un total de 14.800 Francs soit 2.256,24 Euros qui correspond à la seule valeur de remplacement justifiée, qu'en réalité, ils n'ont pas été détruits mais simplement endommagés de manière parfois légère, qu'il n'y a que deux meubles irrécupérables un pot de terre et un plateau en terre, qu'il devra être fait une appréciation de l'indemnité compensatrice en fixant à 33 % la valeur des meubles endommagés, soit 744,56 Euros, somme à laquelle il convient de déduire une franchise de 304 Euros,

- que les demandes exagérées n'ont pas permis de résoudre de manière amiable le conflit.

L'instruction de la procédure, après l'échange des conclusions entre les parties, a été définitivement clôturée le 14 avril 2005 et l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mai 2005 où le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au Greffe au 21 juin 2005 et prorogé à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ :

Sur la qualification du contrat :

En application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte de cette disposition que l'appréciation de l'inexécution dépend de la nature du contrat qui seul permet de déterminer la nature des obligations mises à la charge de chacune des parties.

En l'espèce, il n'est ni contesté, ni contestable que trois contrats distincts se sont succédé dans le temps, mettant en cause les deux même parties. Ainsi, dans un premier temps, il a existé un contrat de déménagement entre [ville B.] (33) et [ville M.] (33) avec un transport de 15 m3 à [ville R.] (06), ayant pris fin lors de la livraison soit dans le garde meuble soit au domicile temporaire de Monsieur et Madame X. La SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS a agi dans l'exécution de ce contrat en qualité de transporteur assurant des prestations accessoires d'emballage, démontage. Sont applicables les règles sur le transport et les prestations de services... Dans un second temps, le contrat de garde-meubles a existé et pris fin lors de la sortie des biens, à cette occasion, la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS est intervenue en qualité de déposant et les dispositions légales applicables sont celles du dépôt. Enfin, dans un dernier temps, est intervenu un nouveau contrat de déménagement entre [ville M.] (33) et [ville N.] (06), ayant pris fin lors de la livraison finale au domicile définitif de Monsieur et Madame X. La SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS a agi dans l'exécution de ce contrat à nouveau en qualité de transporteur assurant des prestations accessoires d'emballage, déballage... Sont applicables, à nouveau, les règles sur le transport et les prestations de services. Il convient de souligner qu'il ne peut être valablement contesté que la réparation des dommages doit être assurée selon les règles contractuelles correspondant à l'opération au cours duquel il est intervenu, donc, soit selon les règles du contrat de dépôt s'il est survenu à l'occasion de l'entreposage ou du gardiennage, soit du contrat de déménagement, s'il est intervenu pendant l'un des transports. Or, il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame X. n'ont assuré aucune vérification tant à l'issue du premier transport qu'au départ du garde meubles. Faute de rapporter la preuve contraire, il convient de considérer qu'en l'absence d'observation, de réserves ou de protestation tant à l'entrée qu'à la sortie du mobilier du garde meubles, la responsabilité de l'entreprise ne peut être appréhendée qu'à l'occasion du second transport des meubles, soit dans le cadre du second contrat de déménagement. En tout état de cause, cet élément semble confirmé par le fait que figure au milieu de la première page manuscrite, la mention « tombés du camion suite à une mauvaise manipulation : table basse, valet électrique, meuble marin, 2 enceintes, un lit marin et un plateau de terre irrécupérable ».

De plus, il convient de souligner que l'ensemble des documents contractuels : devis (articles 18 et 21 des conditions générales) et les feuillets des lettres de voiture (articles 15 et 16 des conditions générales) font expressément références aux dispositions en matière de transport et rappellent l'obligation de confirmation des réserves par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 3 jours, reprenant aussi l'ancien article 105 devenu L. 133-3 du Code de Commerce, mais aussi celles sur la prescription annale reprenant aussi l'ancien article 108 devenu L. 133-6 du Code, démontrant la volonté des parties de soumettre le contrat de déménagement aux règles sur le transport.

Monsieur et Madame X. ne sauraient valablement réfuter l'application de telles dispositions, alors qu'il résulte de l'analyse des documents produits qu'ils répondent aux exigences de la Commission des Clauses Abusives (CCA nº 82-02 du 19 février 1982 A-6º) en reproduisant de manière apparente au recto et au verso, le court délai pour agir et les modalités pour faire valoir ses droits.

En conséquence, il convient de dire que le présent contrat étant, à titre principal, un contrat de transport, est soumis aux dispositions applicables en la matière par la volonté des parties.

 

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l'article L. 133-6 du Code de Commerce et des articles 21 du devis et 15 de la lettre de voiture, signés par les parties, en cas d'avarie ou de perte partielle, ou de retard, les actions en justice doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier.

En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que cette clause résulte non seulement de dispositions légales mais aussi des dispositions conventionnelles auxquelles Monsieur et Madame X. ont adhéré, en connaissance de cause, en apposant leur signature sur les documents contractuels et notamment le devis avec la mention « Bon pour accord ». Dès lors, il importe peu qu'au moment de l'exécution du contrat, il puisse exister une incertitude juridique sur l'application des dispositions légales (article L. 133-6) au contrat de déménagement, incertitude tranchée depuis par la Loi du 12 juin 2003. Il ne peut être contesté que la livraison des derniers éléments est intervenue le 23 mai 2002, alors que l'assignation a été délivrée le 19 février 2004, soit largement après l'expiration du délai d'une année suivant la livraison du mobilier (près de neuf mois après l'acquisition de la prescription). Etant observé que Monsieur et Madame X. n'allèguent aucune des causes interruptives de prescription telles que prévues par les articles 2244 à 2248 du Code Civil, se contentant d'alléguer la non application de ce texte à la convention litigieuse.

En conséquence, il convient de déclarer l'action diligentée par Monsieur et Madame X. prescrite et ces derniers irrecevables à agir.

 

Sur les autres demandes :

L'exécution provisoire du présent jugement apparaît inutile en l'absence de dispositions susceptibles d'exécution immédiate.

En conséquence, sur le fondement de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de débouter la partie demanderesse de cette demande.

En application des énonciations de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de condamner Monsieur et Madame X., partie succombante, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître FONFREDE conformément à l'article 699 du même code.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie gagnante, non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il doit lui être accordé la somme de 1.500 Euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoirement, en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi

DIT que le présent contrat étant, à titre principal, un contrat de transport, est soumis aux dispositions applicables en la matière par la volonté des parties, mais aussi les dispositions légales ;

CONSTATE la prescription de l'action engagée par Monsieur et Madame X. à l'encontre de la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS, faute d'avoir agi dans le délai d'une année à compter de la réception des derniers meubles ;

DECLARE Monsieur et Madame X. irrecevables dans l'intégralité de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur et Madame X. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître FONFREDE ;

CONDAMNE Monsieur et Madame X. à verser à la SARL BORDEAUX DÉMÉNAGEMENTS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.