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TI CASTRES, 29 avril 2008

Nature : Décision
Titre : TI CASTRES, 29 avril 2008
Pays : France
Juridiction : Castres (TI)
Demande : 11-07-000139
Date : 29/04/2008
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Lamyline
Date de la demande : 25/05/2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1365

TI CASTRES, 29 avril 2008 : RG n° 11-07-000139

Publication : Lamyline ; Bull. transp.

 

Extrait : « Attendu que l'article 16 des conditions générales du contrat de déménagement qui figure au verso du devis stipule que « à la réception, le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l'aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d'avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l'entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, en cas de perte ou d'avarie, soit adresser à l'entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, soit faire établir un acte extrajudiciaire (constat d'huissier). Ces formalités doivent être accomplies dans les 3 jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. A défaut le client est privé du droit d'agir contre l'entreprise. »

Attendu que cette clause, que Monsieur X. ne pouvait ignorer dans la mesure où elle figure en caractère gras au sein des conditions générales signées par lui, ne peut être déclarée abusive en ce qu'elle ne crée pas au profit du déménageur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations réciproques des parties au préjudice du consommateur qui verrait limiter son droit à réparation ; Attendu qu'en effet, cette clause permet à Monsieur X., informé des limites de ses droits, d'agir contre LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS pour obtenir réparation des préjudices résultant des mauvaises prestations de celle-ci ; Attendu que le contenu de cette Clause correspond à la recommandation n° 82-02 du 19 février 1982 édictée par la Commission des Clauses Abusives ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X., après avoir émis des réserves lors de la livraison intervenue le 30 mai 2006, a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS le 6 juin 2006, soit sept jours après la livraison ; Attendu que le délai contractuel de trois jours n'a pas été respecté ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CASTRES

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000139.

 

DANS LA CAUSE OPPOSANT :

- Monsieur X.

[adresse]

- Madame X.

[adresse]

représentés par LA SCPI BUGIS-PERES-BALLIN-RENIER-ALRAN, Avocats associés, DEMANDEURS, d'une part ;

 

ET :

- LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS

[adresse], représentée par Maître Fabrice RENAUDIN, Avocat, DÉFENDERESSE, d'autre part ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis accepté le 18 mars 2006, Monsieur X. a confié à LA SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS le déménagement de son mobilier de [ville S.] à [ville A.] au prix de 1.250,00 € ;

Le déménagement est intervenu le 30 mai 2006 et des réserves ont été émises par Monsieur X. ;

Par acte d'huissier en date du 25 mai 2007, Monsieur X. et Madame X. ont fait assigner LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS afin que cette dernière soit déclarée responsable de leur dommage sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil aux motifs qu'elle n'a pas réalisé l'intégralité des prestations de déménagement prévues au contrat et qu'elle a commis une faute lourde dans l'exécution des prestations de déménagement ;

Ils sollicitent, outre l'exécution provisoire du jugement, le paiement de :

1°) la somme de 2.790,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,

2°) la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice physique et moral,

3°) la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

 

LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS conclut au débouté en soulevant la forclusion de la demande ;

Subsidiairement elle invoque une présomption de livraison conforme pour les meubles n'ayant pas fait l'objet de réserves sur le bon de livraison ;

Elle soutient que sa proposition transactionnelle ne constitue pas une reconnaissance du droit de Monsieur X. et Madame X. à indemnisation mais s'analyse en un geste commercial de sa part ;

Subsidiairement, elle estime que l'indemnisation doit être limitée à la somme de 150,00 €, qu'il n'y a pas de faute lourde et que le préjudice physique et le préjudice moral, qui ne sont d'ailleurs pas démontrés, sont exclus de toute indemnisation parles dispositions contractuelles ;

LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS sollicite reconventionnellement le paiement de :

1°) la somme de 657,72 € correspondant au solde restant dû sur le prix du déménagement,

2°) la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à l'assignation en justice et aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 4 mars 2008 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la demande principale :

Attendu que l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. a accepté le 18 mars 2006 le devis établi le 16 mars 2006 par LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS et lui a confié le déménagement de son mobilier de [ville S.] à [ville A.] ;

Attendu que Monsieur X. a ainsi conclu un contrat de déménagement avec LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS à la date du 18 mars 2006 ;

Attendu que l'article 16 des conditions générales du contrat de déménagement qui figure au verso du devis stipule que « à la réception, le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l'aide de la déclaration de fin de travail.

En cas de perte ou d'avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l'entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées.

Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, en cas de perte ou d'avarie, soit adresser à l'entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, soit faire établir un acte extrajudiciaire (constat d'huissier).

Ces formalités doivent être accomplies dans les 3 jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison.

A défaut le client est privé du droit d'agir contre l'entreprise. »

Attendu que cette clause, que Monsieur X. ne pouvait ignorer dans la mesure où elle figure en caractère gras au sein des conditions générales signées par lui, ne peut être déclarée abusive en ce qu'elle ne crée pas au profit du déménageur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations réciproques des parties au préjudice du consommateur qui verrait limiter son droit à réparation ;

Attendu qu'en effet, cette clause permet à Monsieur X., informé des limites de ses droits, d'agir contre LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS pour obtenir réparation des préjudices résultant des mauvaises prestations de celle-ci ;

Attendu que le contenu de cette Clause correspond à la recommandation n° 82-02 du 19 février 1982 édictée par la Commission des Clauses Abusives ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X., après avoir émis des réserves lors de la livraison intervenue le 30 mai 2006, a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS le 6 juin 2006, soit sept jours après la livraison ;

Attendu que le délai contractuel de trois jours n'a pas été respecté ;

Attendu que la transmission par LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS du dossier à son assureur qui a diligenté une expertise amiable ne suffit pas à démontrer une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part, d'autant que la lettre d'acceptation d'indemnité adressée le 8 novembre 2006 par LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS à Monsieur X. mentionne expressément que « cette lettre d'acceptation d'indemnité reprend la proposition amiable de l'assureur sans aucune reconnaissance du droit du réclamant » ;

Attendu qu'ainsi il résulte des éléments qui précèdent que la demande de Monsieur X. à l'encontre de LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS est irrecevable puisque la forclusion, telle que prévue par l'article 16 des conditions générales du contrat de déménagement conclu entre les parties, est intervenue ;

 

2. Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS a établi le 29 mai 2006 une facture relative au déménagement du mobilier de Monsieur X. pour un montant total de 1.282,72 € correspondant au montant fixé dans le devis, auquel ont été ajoutés 27,36 € H.T. correspondants à 18 cartons neufs au prix unitaire de 1,52 € tel que fixé dans le devis accepté ;

Attendu que cette facture fait état du versement d'un acompte de 625,00 € ;

Attendu que Monsieur X. reconnaît devoir le solde du prix du déménagement et précise ne l'avoir jamais contesté ;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 652,72 € correspondant au solde restant dû sur le contrat de déménagement ;

 

3. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur X. et Madame X. irrecevables en leurs demandes introduites à l'encontre de LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS et les en DÉBOUTE ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS C. ET B. DUGAS la somme de 652,72 € au titre du solde restant dû su le prix du déménagement ;

REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;

CONDAMNE Monsieur X. et Madame X. aux dépens.

Madame Joëlle CASTELLE, Vice-Président.