CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI PÉRIGUEUX, 15 mars 2004

Nature : Décision
Titre : TI PÉRIGUEUX, 15 mars 2004
Pays : France
Juridiction : Perigueux (TI)
Demande : 11-03-001077
Date : 15/03/2004
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lamyline
Date de la demande : 4/12/2003
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1371

TI PÉRIGUEUX, 15 mars 2004 : RG n° 11-03-001077

Publication : Lamyline

 

Extrait : « Le contrat de déménagement est donc un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles particulières applicables au contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne peuvent trouver à s'appliquer. La modification législative opérée par la loi du 12 juin 2003 modifiant l'article 5 de la loi du 30 décembre 1982, dite loi d'orientation des transports intérieurs, ne peut modifier cette qualification « civile » du contrat. En tout état de cause, la loi ne peut rétroagir et ne peut être appliquée à un contrat signé avant son entrée en vigueur.

Quant au contrat, il ne peut être valablement soutenu qu'il fait la loi des parties et qu'il a été librement accepté. Il s'agit en effet d'un contrat d'adhésion conclu entre un professionnel et un simple consommateur, auquel ce dernier ne peut apporter aucune modification. Or, aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses qui ont pour effet ou pour objet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat sont réputées non écrites, comme étant abusives. La commission des clauses abusives avait dans une recommandation en date du 19 février 1982 considéré comme abusives les clauses faisant obligation au client d'émettre des réserves écrites dans un délai trop restreint et plus restrictif que la loi, en assortissant cette obligation d'une fin de non recevoir, ou les clauses étendant le domaine d'application des articles 105 et 108 du code du commerce. Il apparaît en l'espèce, de l'aveu même de la société ACTHY DEM que les conditions générales du contrat sont plus restrictives que les dispositions de l'article L. 133-3 du code du commerce et mettent obstacle à toute action en responsabilité contre le déménageur dès lors que des réserves n'ont pas été formulées sur la lettre de voiture dès la livraison. L'article 14 des conditions générales du contrat crée donc un déséquilibre significatif au profit de la société, professionnel du déménagement, et au détriment du consommateur. Il apparaît donc abusif. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PÉRIGUEUX

JUGEMENT DU 15 MARS 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-001077.

A l'audience publique du Tribunal d'instance tenue le 15 mars 2004 ; Sous la Présidence de Viviane LAULEY, Vice Président, assistée de Béatrice BOURDINAUD, Greffier, n'ayant pas assisté au délibéré ; Après débats à l'audience du 2 février 2004, le jugement suivant a été mis en délibéré pour être rendu le 1er mars 2004 ; A cette audience, le jugement a été prorogé pour être rendu à l'audience publique du 15 mars 2004 ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X.

demeurant [adresse], comparant en personne

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Sarl ACTHY-DEM

demeurant [adresse], représentée par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DELMOTTE, avocat du barreau de PÉRIGUEUX

 

QUALIFICATION : Le montant de la demande est inférieur ou égal à 3.800 EUROS ; décision rendue sera en dernier ressort.

Les parties avant comparu, la décision sera contradictoire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Monsieur X. a confié à la société ACTHY-DEM le déménagement de son mobilier entre [Ville A en 24] et [Ville B en 73], selon contrat en date du 10 avril 2003.

Se plaignant de dommages, Monsieur X. a adressé deux courriers de réclamation les 27 et 29 juin 2003.

N'ayant pu obtenir réparation de son préjudice, Monsieur X. a saisi le tribunal d'instance de PERIGUEUX par déclaration reçue au greffe, le 4 décembre 2003.

Monsieur X. estime que le déménagement n'a pas été réalisé dans les règles de l'art ce qui a entraîné des dommages qu'il évalue à 1.238 Euros

Il invoque une obligation de résultat et fait observer que la livraison a été effectuée en soirée, ce qui ne lui permettait pas d'examiner en détail les 45 m3.

La société ACTHY DEM oppose à titre principal, la forclusion et l'irrecevabilité des réclamations, tant en application des conditions générales du contrat que de l'article L. 133-3 du code du commerce en raison de la modification législative intervenue.

Elle ajoute qu'en l'absence de réserves, il existe une présomption de livraison conforme, rappelée dans les conditions générales du contrat et qu'il n'est pas démontré que les dommages invoqués ont été provoqués par le déménagement.

Enfin, elle précise qu'une proposition d'indemnisation a été faite à Monsieur X. pour le lave-linge et le lit et demande au tribunal de limiter la réclamation à 175 euros.

Elle sollicite une somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes du devis accepté par Monsieur X. le 16 avril 2003, le contrat liant les parties comme tout contrat de déménagement ne se résume pas en une simple opération de transport. Il en effet été prévu la dépose, le démontage, l'emballage, la manutention, le transport, le déballage, la repose et le remontage du mobilier démontable, toutes choses qui excèdent incontestablement le cadre d'un simple contrat de transport.

Le contrat de déménagement est donc un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles particulières applicables au contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne peuvent trouver à s'appliquer.

La modification législative opérée par la loi du 12 juin 2003 modifiant l'article 5 de la loi du 30 décembre 1982, dite loi d'orientation des transports intérieurs, ne peut modifier cette qualification « civile » du contrat.

[minute page 3] En tout état de cause, la loi ne peut rétroagir et ne peut être appliquée à un contrat signé avant son entrée en vigueur.

Quant au contrat, il ne peut être valablement soutenu qu'il fait la loi des parties et qu'il a été librement accepté. Il s'agit en effet d'un contrat d'adhésion conclu entre un professionnel et un simple consommateur, auquel ce dernier ne peut apporter aucune modification.

Or, aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses qui ont pour effet ou pour objet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat sont réputées non écrites, comme étant abusives.

La commission des clauses abusives avait dans une recommandation en date du 19 février 1982 considéré comme abusives les clauses faisant obligation au client d'émettre des réserves écrites dans un délai trop restreint et plus restrictif que la loi, en assortissant cette obligation d'une fin de non recevoir, ou les clauses étendant le domaine d'application des articles 105 et 1087 du code du commerce.

Il apparaît en l'espèce, de l'aveu même de la société ACTHY DEM que les conditions générales du contrat sont plus restrictives que les dispositions de l'article L. 133-3 du code du commerce et mettent obstacle à toute action en responsabilité contre le déménageur dès lors que des réserves n'ont pas été formulées sur la lettre de voiture dès la livraison. L'article 14 des conditions générales du contrat crée donc un déséquilibre significatif au profit de la société, professionnel du déménagement, et au détriment du consommateur.

Il apparaît donc abusif.

Au surplus, il convient d'observer que Monsieur X. a immédiatement formulé des réserves pour le lave linge et le bois de lit (futon), qu'il a adressé un premier courrier dès le 27 juin 2003 pour faire part de son mécontentement et des mauvaises conditions dans lesquelles le déménagement s'étaient déroulées. Il invoquait déjà la panne du réfrigérateur. Il a adressé un deuxième courrier le 29 juin, invoquant les dommages au vélo. Il a donc formulé ses réclamations sans délai.

Aucune forclusion ne peut donc lui être opposée, ses demandes sont toutes recevables.

En ce qui concerne le quantum, Monsieur X. justifie des réparations qui ont été faites pour le réfrigérateur congélateur pour une somme de 728,55 Euros, pour le vélo pour une somme de 210 Euros. Il est en effet expressément prévu au contrat que l'indemnisation est égale au coût de remise en état en cas de dommage. La limitation alléguée ne peut être retenue.

Il justifie également de l'achat du lit endommagé qui était à l'état neuf lors du déménagement. La somme de 150 Euros réclamée est donc justifiée.

Il en est de même pour le lave linge

[minute page 4] La somme globale de 1.238,55 Euros réclamée est donc bien fondée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondée l'action en responsabilité de Monsieur X.

CONDAMNE la SARL ACTHY DEM à payer à Monsieur X. la somme de 1.238.55 Euros en réparation du préjudice subi.

REJETTE l'argumentation de la SARL ACTHY DEM.

DÉBOUTE la SARL ACTHY DEM de ses demandes.

CONDAMNE ACTHY DEM aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, le présent jugement a été signé par Madame Viviane LAULEY, Président, et par Madame Béatrice BOURDINAUD, Greffier présent lors du prononcé.