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TI SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, 22 février 2005

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, 22 février 2005
Pays : France
Juridiction : Saint-Julien en Genevois (TI)
Demande : 04/000391
Décision : 130/2005
Date : 22/02/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 21/05/2004
Décision antérieure : CA CHAMBÉRY (2e ch. civ.), 21 mars 2006
Numéro de la décision : 130
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 139

TI SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, 22 février 2005 : RG n° 04/000391 ; jugement n° 130/2005

(sur appel CA Chambéry (2e ch. civ.), 21 mars 2006 : RG n° 05/00682)

 

Extrait : « Attendu que la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE entend dénier sa garantie au motif que l'annulation n'est prise en compte que pour les maladies graves constituées par une altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente, impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant au malade de quitter la chambre ; Attendu que si effectivement le médecin dans le certificat médical a coché la case cessation de toute activité professionnelle et l'interdiction de tout déplacement en avion, il n'a pas pour autant indiqué que Madame Y. ne devait pas impérativement quitté la chambre ; Attendu que cependant il résulte bien des symptômes dont souffraient Madame Y., qu'elle était bien dans l'incapacité de se déplacer et que si elle pouvait effectivement sortir de sa chambre pour se rendre aux commodités, voire à l'hôpital en cas d'aggravation, elle ne pouvait en aucun cas se rendre au Sénégal ;

Attendu qu'il ne convient pas dès lors de s'attacher au sens littéral des termes mais de rechercher plus précisément qu'elle a été la commune intention des parties et notamment celle du client lorsqu'il adhère et souscrit à un engagement bancaire comme la carte GOLD ; Attendu que la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE fait dès lors une interprétation des plus restrictives des clauses du contrat pour dénier sa garantie, alors que l'assurance souscrite est quand même destinée à rembourser des dépenses engagées dans le cadre d'un voyage d'agrément rendu impossible par la maladie et non par simple convenance personnelle, et qu'en l'espèce au vu des documents versés aux débats, il est amplement démontré que Madame Y. était très affaiblie et dans l'impossibilité manifeste d'effectuer un quelconque déplacement, notamment sur une longue distance et par avion ; Attendu que dès lors la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE doit bien sa garantie, la maladie dont souffrait Madame Y. lui interdisant tout déplacement ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n0 11-04-000391. Jugement n° 130/2005. TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST JULIEN-EN-GENEVOIS. Greffe Permanent d'ANNEMASSE. JUGEMENT DU 22 février 2005.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X. et Madame Y.

[adresse], représenté par Maître SUBLET FURST RACHEL, avocat du barreau de THONON-LES-BAINS

 

DÉFENDEUR :

1°) - La Société EUROCARD MASTERCARD ASSURANCES

en son Agence du CRÉDIT AGRICOLE DE [ville] [adresse],

2°) - La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE

[adresse], Intervenant volontairement à l'audience

Tous deux représentés par SELARL BOSSON REYMOND-PERRISSIN-CHAMBA, avocat du barreau d'ANNECY

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Michel ALLAIS

Greffier : ROUX Christiane

DÉBATS : Audience publique du : 7 décembre 2004

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée en audience publique le 22 février 2005 par Jean-Michel ALLAIS , Président, assisté de ROUX Christiane, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier de Justice en date du 12 mai 2004 Monsieur X. et Madame Y. ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance de SAINT-JULIEN-en-GENEVOIS et siégeant en audience à ANNEMASSE, la SNC EUROCARD MASTERCARD ASSURANCES aux fins :

- de voir dire et juger que la citée est tenue de garantir l'annulation du voyage acheté par les requérants et qu'ils ont été dans l'obligation d'annuler pour maladie, conformément à la garantie contractuelle souscrite,

- d'obtenir en conséquence le remboursement de la somme de 6.316,32 Euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- d'obtenir la condamnation de la SNC EUROCARD MASTERCARD ASSURANCES à leur payer en outre la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X. et Madame Y. sollicitent enfin l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de leur demande, Monsieur X. et Madame Y. exposent qu'ils ont acheté un voyage au Sénégal pour la période du 21 février 2003 au 7 mars 2003 à l'Agence Nouvelles Frontières et qu'ils ont acquitté la somme de 6.316,32 Euros au moyen de leur carte GOLD souscrite auprès de leur organisme bancaire, le Crédit Agricole de Savoie.

Ils précisent qu'ils ont également souscrit avec ce voyage une garantie annulation.

Monsieur X. et Madame Y. indiquent que Madame Y. étant tombée malade le 12 février 2003 à la suite d'une grippe et d'une gastro-entérite, nécessitant un arrêt de travail de 12 jours, ils ont alors dès le 18 février 2003 procédé à l'annulation de leur voyage et sollicité le remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la garantie contractuelle souscrite.

Ils font valoir que contre toute attente, la Compagnie d'assurances a refusé la prise en charge de cette maladie, au motif que l'affectation dont souffrait la cliente ne lui interdisait pas de quitter la chambre et qu'elle n'entrait dès lors pas dans les affectations couvertes par l'assurance.

Par conclusions du 14 juin 2003, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE est alors intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité d'assureur groupe des contrats de voyages pour les porteurs exclusifs de la carte [minute page 3] bancaire GOLD MASTER CARD, la SNC EUROCARD MASTERCARD ASSURANCES devant être mise hors de cause dans la mesure où elle n'est que le courtier chargé de la gestion du dossier pour le compte de la société EUROPAY FRANCE, souscripteur du contrat d'assurance.

Au fond la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE s'oppose à la demande présentée par les requérants en rappelant que la garantie souscrite concerne uniquement l'altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant au malade de quitter la chambre et que tel n'est pas le cas de l'espèce puisque le médecin qui a examiné Madame Y. ne lui avait pas interdit de quitter la chambre.

La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE estimant que les conditions de la garantie n'étant pas réunies, elle sollicite dès lors le débouté de l'ensemble des demandes présentées et la condamnation à titre reconventionnel de Monsieur X. et Madame Y. à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par de nouvelles conclusions en réplique, Monsieur X. et Madame Y. prennent acte de l'intervention volontaire de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE et dirigent en conséquence leur action contre elle.

Ils rappellent que le certificat médical a bien prescrit un arrêt de travail de douze jours justifiant bien ainsi l'incapacité totale pour Madame Y. de se déplacer et notamment d'effectuer un voyage en avion.

Ils font valoir que la clause limitative telle que figurant au contrat et telle qu'interprétée par la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et que la définition de l'altération de la santé ne peut être laissée à la seule interprétation de la compagnie d'assurances.

Dans ces conditions ils s'estiment fondés dans leur demande et maintiennent au plus fort leur précédente argumentation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et des explications fournies à l'audience ;

Qu'il est constant que Monsieur X. et Madame Y. ont acheté un voyage au Sénégal à la société Nouvelles Frontières pour la période du 21 février 2003 au 7 mars 2003 et qu'ils ont payé comptant la somme de 6.316,32 Euros au moyen de leur carte GOLD MASTER CARD ;

[minute page 4] Attendu qu'il n'est pas contesté que lors de cet achat Monsieur X. et Madame Y. avaient bien également souscrit une garantie « annulation de voyage » qui était incluse avec leur carte GOLD ;

Attendu qu'il est justifié par le certificat médical du Docteur A., établi le 17 février 2003, que Madame Y. était en arrêt de travail du 12 février 2003 au 19 février 2003, avec une prolongation pour les 20 et 21 février 2003 ;

Attendu que cet arrêt de travail était justifié, ainsi que l'atteste le Docteur A., dans le certificat spécifique destiné à la Compagnie d'assurances, par une grippe et une gastro-entérite avec chute de tension ;

Attendu que la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE entend dénier sa garantie au motif que l'annulation n'est prise en compte que pour les maladies graves constituées par une altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente, impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant au malade de quitter la chambre ;

Attendu que si effectivement le médecin dans le certificat médical a coché la case cessation de toute activité professionnelle et l'interdiction de tout déplacement en avion, il n'a pas pour autant indiqué que Madame Y. ne devait pas impérativement quitté la chambre ;

Attendu que cependant il résulte bien des symptômes dont souffraient Madame Y., qu'elle était bien dans l'incapacité de se déplacer et que si elle pouvait effectivement sortir de sa chambre pour se rendre aux commodités, voire à l'hôpital en cas d'aggravation, elle ne pouvait en aucun cas se rendre au Sénégal ;

Attendu qu'il ne convient pas dès lors de s'attacher au sens littéral des termes mais de rechercher plus précisément qu'elle a été la commune intention des parties et notamment celle du client lorsqu'il adhère et souscrit à un engagement bancaire comme la carte GOLD ;

Attendu que la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE fait dès lors une interprétation des plus restrictives des clauses du contrat pour dénier sa garantie, alors que l'assurance souscrite est quand même destinée à rembourser des dépenses engagées dans le cadre d'un voyage d'agrément rendu impossible par la maladie et non par simple convenance personnelle, et qu'en l'espèce au vu des documents versés aux débats, il est amplement démontré que Madame Y. était très affaiblie et dans l'impossibilité manifeste d'effectuer un quelconque déplacement, notamment sur une longue distance et par avion ;

Attendu que dès lors la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE doit bien sa garantie, la maladie dont souffrait Madame Y. lui interdisant tout déplacement ;

Attendu que cependant et conformément aux conditions générales du contrat la garantie maximum couverte dans ce cas d'espèce est limitée à la somme de [minute page 5] 4.600,00 Euros ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004 ;

Attendu que Monsieur X. et Madame Y. ont été dans l'obligation de saisir la juridiction pour faire valoir leur droit à garantie, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE ayant fait preuve d'une résistance abusive et injustifiée à rembourser les frais engagés dans la limite du plafond garanti alors qu'elle y était tenue ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE à payer en outre à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'ancienneté et la nature de l'affaire justifient que soit prononcée l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'il convient pour des raisons d'équité de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur X. et Madame Y. au paiement de la somme de 600,00 Euros à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Donne acte à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE de son intervention volontaire,

Met hors de cause la SNC EUROCARD MASTERCARD ASSURANCES,

Dit et juge que la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE doit sa garantie et la condamne à payer à Monsieur X. et Madame Y. les sommes suivantes :

- 4.600,00 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004,

- 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE à payer à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne [minute page 6] aux entiers dépens.

LE GREFFIER                                   LE PRÉSIDENT