CA CHAMBÉRY (2e ch. civ.), 21 mars 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 589
CA CHAMBÉRY (2e ch. civ.), 21 mars 2006 : RG n° 05/00682
Publication : Juris-Data n° 299500
Extrait : « Attendu qu'il ressort des documents contractuels présentés que la maladie grave est définie comme toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre ; Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'un médecin a constaté que l'affection de Madame Y. imposait à celle-ci l'arrêt de toute activité professionnelle ; Attendu que la condition supplémentaire concernant l'interdiction de quitter la chambre correspond à une définition générique de la gravité attachée à une maladie ; Attendu que la maladie grave doit s'entendre d'une incapacité professionnelle et d'une incapacité de se déplacer ; que l'expression quitter la chambre doit obligatoirement s'analyser en ce sens ; que la personne atteinte peut se déplacer dans son domicile et se livrer à des activités quotidiennes et usuelles mais que la gravité de sa pathologie exclut tout déplacement ou activité extérieure à son domicile ;
Attendu que les articles 1156 et suivants du Code civil permettent au juge de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'ainsi l'expression quitter la chambre doit s'entendre comme une interdiction de quitter son domicile pour effectuer une activité à l'extérieur et non une interdiction de se lever de son lit et de sortir de sa chambre ; Attendu au surplus que l'article L. 133-2 du Code de la Consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent s'interpréter en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ;
Attendu qu'en l'espèce Madame Y. ne pouvait se livrer à aucune activité professionnelle et que les déplacements en avion étaient formellement contre-indiqués ; qu'ainsi la gravité de sa maladie l'empêchait de travailler, de se déplacer et de voyager ; qu'en conséquence l'annulation du séjour pour les dates prévues ne pouvait pas être évitée par les co-contractants ; qu'une pathologie certaine entraînait par sa gravité une impossibilité de se livrer à une activité extérieure et de prendre l'avion pour voyager ; que la garantie du risque annulation voyage concernant la maladie grave devait s'appréhender en ce sens ;
Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu qu'en l'espèce la prise en compte dans son sens littéral de l'expression interdiction de quitter la chambre aurait pour effet d'exclure la quasi totalité des pathologies de la garantie annulation ; que l'interdiction de quitter la chambre impliquerait un tel degré de gravité que toutes les affections passagères seraient écartées de la définition et qu'en conséquence la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE ne garantirait que des maladies très lourdes qui par hypothèse seraient très rares s'agissant de co-contractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières ;
Attendu qu'en conséquence la clause en litige peut être qualifiée d'abusive en ce qu'elle nécessite une condition très difficile à atteindre pour le consommateur et une exclusion de garantie très aisée à invoquer pour la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE ».
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause N° 05/00682- 2ème Chambre, AG/DF, opposant :
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE,
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour, assistée de la SELARL BOSSON-REYMOND-PERRISSIN-CHAMBA, avocats au barreau d'ANNECY
à :
INTIMÉS :
Monsieur X.
demeurant [adresse]
Madame Y.
Demeurant [adresse]
représentés par la SCP FORQUIN - REMONDIN, avoués à la Cour, assistés de Maître Rachel SUBLET-FURST, avocat au barreau de THONON-Les-BAINS.
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 février 2006 avec l'assistance de : Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - Monsieur BERTRAND, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 décembre 2005 - Monsieur GROZINGER, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller, - Madame SIMOND, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par un jugement en date du 22 février 2005 le Tribunal d'Instance de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS a :
- Donné acte à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE de son intervention volontaire.
- Mis hors de cause la SNC EUROCARD MASTERCARD ASSURANCES.
- Dit et jugé que la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE doit sa garantie et l'a condamnée à payer à Monsieur X. et à Madame Y. les sommes de 4.600 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004 et 500 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamné la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE à payer à Monsieur X. et à Madame Y. la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE a interjeté appel le 3 mars 2005.
Elle expose que Monsieur X. est titulaire d'une carte bancaire Gold Mastercard ouvrant droit à une assurance annulation Voyage.
Le 18 septembre 2002 un séjour au Sénégal était réservé pour la période du 21 février au 7 mars 2003. La somme de 6.316,32 € était intégralement payée par Monsieur X. au moyen de sa carte bancaire.
Madame Y. était malade à compter du 12 février 2003 et un arrêt de travail lui était prescrit du 12 au 21 février.
Le 18 février Monsieur X. annulait le voyage.
La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE soutient que la maladie de Madame Y. ne rentrait pas dans le cadre d'un événement garanti tel que défini par le contrat.
Son affection ne lui interdisait pas de quitter sa chambre. Il ne s'agissait pas d'une maladie grave au sens de la convention, susceptible de donner lieu à garantie.
La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE conclut à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de Monsieur X. et de Madame Y.
[minute page 3] Elle sollicite le remboursement de la somme de 5.100 € versée au titre de l'exécution provisoire ainsi que la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
Monsieur. X. et Madame Y. font valoir en réponse que Madame Y. a été victime d'une importante affection nécessitant un arrêt de travail de douze jours.
Elle se trouvait dans l'incapacité physique de travailler et d'effectuer un voyage au Sénégal.
L'intention des parties au contrat l'emporterait sur l'expression littérale.
En toute hypothèse la clause litigieuse doit être interprétée dans le sens le plus favorable aux consommateurs.
Il s'agirait d'une clause allusive visant à exclure toute garantie.
Monsieur X. et Madame Y. concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf à se voir allouer une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils sollicitent une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été mis en délibéré au 21 mars 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que Monsieur X. et Madame Y. ont contracté une assurance annulation voyage le 18 septembre 2002 concernant un séjour au Sénégal du 21 février au 7 mars 2003 ;
Attendu que ces derniers ont annulé leur séjour suivant un courrier en date du 18 février 2003 précisant qu'un membre de la famille était dans l`incapacité de voyager pour des raisons de santé ;
Attendu qu'il résulte du certificat médical rempli par le Docteur A. le 27 février 2003 que les premiers signes de l'affection de Madame Y. sont apparus le 12 février ; qu'il s'agit d'une grippe avec gastro entérite et forte chute de tension et fatigue intense ; que l'affection implique la cessation de toute activité professionnelle et contre-indique formellement les déplacements en avion, qu'elle n'interdit pas de quitter la chambre ;
[minute page 4] Attendu que par un courrier en date du 21 mars 2003 la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE a refusé sa garantie au motif que l'événement en cause ne constituait pas la maladie grave prévue au contrat ; que l'assurée n'était pas tenue de garder la chambre ;
Attendu qu'il ressort des documents contractuels présentés que la maladie grave est définie comme toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant qu'un médecin a constaté que l'affection de Madame Y. imposait à celle-ci l'arrêt de toute activité professionnelle ;
Attendu que la condition supplémentaire concernant l'interdiction de quitter la chambre correspond à une définition générique de la gravité attachée à une maladie ;
Attendu que la maladie grave doit s'entendre d'une incapacité professionnelle et d'une incapacité de se déplacer ; que l'expression quitter la chambre doit obligatoirement s'analyser en ce sens ; que la personne atteinte peut se déplacer dans son domicile et se livrer à des activités quotidiennes et usuelles mais que la gravité de sa pathologie exclut tout déplacement ou activité extérieure à son domicile :
Attendu que les articles 1156 et suivants du Code civil permettent au juge de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'ainsi l'expression quitter la chambre doit s'entendre comme une interdiction de quitter son domicile pour effectuer une activité à l'extérieur et non une interdiction de se lever de son lit et de sortir de sa chambre ;
Attendu au surplus que l'article L. 133-2 du Code de la Consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent s'interpréter en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ;
Attendu qu'en l'espèce Madame Y. ne pouvait se livrer à aucune activité professionnelle et que les déplacements en avion étaient formellement contre-indiqués ; qu'ainsi la gravité de sa maladie l'empêchait de travailler, de se déplacer et de voyager ; qu'en conséquence l'annulation du séjour pour les dates prévues ne pouvait pas être évitée par les co-contractants ; qu'une pathologie certaine entraînait par sa gravité une impossibilité de se livrer à une activité extérieure et de prendre l'avion pour voyager ; que la garantie du risque annulation voyage concernant la maladie grave devait s'appréhender en ce sens ;
[minute page 5] Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu qu'en l'espèce la prise en compte dans son sens littéral de l'expression interdiction de quitter la chambre aurait pour effet d'exclure la quasi totalité des pathologies de la garantie annulation ; que l'interdiction de quitter la chambre impliquerait un tel degré de gravité que toutes les affections passagères seraient écartées de la définition et qu'en conséquence la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE ne garantirait que des maladies très lourdes qui par hypothèse seraient très rares s'agissant de co-contractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières ;
Attendu qu'en conséquence la clause en litige peut être qualifiée d'abusive en ce qu'elle nécessite une condition très difficile à atteindre pour le consommateur et une exclusion de garantie très aisée à invoquer pour la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE ;
Attendu que cette dernière sera ainsi déboutée de toutes ses prétentions qui s'avèrent infondées ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions; que le premier juge a bien apprécié le préjudice subi par Monsieur X. et Madame Y. du fait d'avoir dû diligenter une procédure pour se voir rembourser des sommes versées ; que la résistance de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE ne justifie pas l'octroi d'un montant supplémentaire à titre de dommages et intérêts ; que cette demande sera écartée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE à payer à Monsieur X. et à Madame Y. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Déclare l'appel recevable en la forme
Au fond,
[minute page 6] Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS en date du 22 février 2005 en toutes ses dispositions.
Déboute la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes.
Déboute Monsieur X. et Madame Y. de leur demande à. titre de dommages et intérêts supplémentaires.
Condamne la CAISSE D'ASSURANCE: MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE à payer à Monsieur. X. et à Madame Y. la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE aux dépens dont distraction au profit de la SCP FORQUIN-REMONDIN suivant les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé en audience publique le 21 mars 2006 par Monsieur BERTRAND, Conseiller: faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame DURAND, Greffier.
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- 6007 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Illustrations
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6353 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Voyages (annulation, assistance)