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TI SAINT-MALO, 22 décembre 1998

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-MALO, 22 décembre 1998
Pays : France
Juridiction : Saint-Malo (TI)
Demande : 97/000333
Décision : 618/98
Date : 22/12/1998
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA RENNES (4e ch.), 30 mars 2000
Numéro de la décision : 618
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 140

TI SAINT-MALO, 22 décembre 1998 : RG n° 97/000333 ; jugement n° 618/98

(sur appel CA Rennes (3e ch.), 30 mars 2000 : RG n° 99/01649 ; arrêt n° 169)

 

Extrait : « Attendu que Monsieur Z. et Mademoiselle Y. soutiennent que la jurisprudence retient que cette législation peut s'appliquer au contrat de maîtrise d'œuvre ; Attendu, toutefois, que la jurisprudence dominante considère que le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange de consentement des parties sur le travail à exécuter et qu'il n'est, donc, soumis à aucune condition de forme (cf. Jurisclasseur civil, Art. 1787, Fasc. 10, paragraphe 86) ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-MALO

JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97-000333. Jugement n° 618/97. À L'audience publique du VINGT DEUX DÉCEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT,

PRÉSIDENT : Jean CHERBONNEL,

GREFFIER DIVISIONNAIRE : Florence LAPLANCHE,

 

DEMANDEUR (S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître LAURENT, avocat au barreau de SAINT-MALO

 

DÉFENDEUR (S) :

- Mademoiselle Y.

[adresse], Comparante assistée de Maître BRELUZEAU, avocat au barreau de RENNES.

- Monsieur Z. 

[adresse], représenté par Maître BRELUZEAU, avocat au barreau de RENNES.

 

DATE DES DÉBATS : 27 octobre 1998

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort - Prononcé à l'audience publique de ce jour et dont la date a été prorogée.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par jugement avant dire droit en date du 17 mars 1998, dans l'affaire opposant Monsieur X., maître d'œuvre, à Mademoiselle Y. et Monsieur Z., maîtres d'ouvrage, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur A., aux fins de :

* déterminer les circonstances dans lesquelles le contrat de maîtrise d'œuvre a été passé entre les parties ; indiquer s'il y a eu démarchage de la part de Monsieur X. ;

* de préciser si, à son avis, Monsieur X. a convenablement rempli sa mission de maîtrise d'œuvre ;

* d'évaluer le montant des honoraires dus à Monsieur X. ;

* en cas de préjudice subi par l'une ou l'autre des parties, d'évaluer son montant ;

* de faire le cas échéant, la balance des comptes entre les parties ;

* d'apurer tous dires entre les parties ;

* de fournir au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.

Suite au dépôt du rapport d'expertise, Monsieur X. fait valoir :

* que ce rapport fait litière des accusations portées par la partie adverse à son encontre ;

* qu'il demande au Tribunal de :

- Homologuer le rapport déposé par l'Expert Judiciaire ;

- Condamner solidairement Monsieur Z. et Mademoiselle Y. à lui payer :

a) à titre de solde d'honoraires la somme de 12.471,32 Francs ;

b) à titre d'indemnités contractuelles pour rupture abusive du contrat la somme de 6.112,26 Francs soit ensemble 18.583,58 Francs TTC ;

[minute page 3] Condamner les défendeurs à payer sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1977 date de délivrance de l'assignation, cette dernière constituant une ultime mise en demeure ;

Condamner solidairement Monsieur Z. et Mademoiselle Y. à lui payer la somme de 5.000,00 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les honoraires de l'Expert A.

Monsieur Z. et Madame Y. répondent :

* que les dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile doivent s'appliquer au contrat de maîtrise d'œuvre qu'ils ont signé le 28 mai 1996 ; que le contrat ne répondant pas aux exigences légales en la matière, il y a lieu de prononcer sa nullité ;

* sur le fond, qu'ils contestent les conclusions de l'expert, considérant que Monsieur X. a manqué à son devoir de conseil ;

* qu'ils demandent au Tribunal de :

1°) * d'homologuer le rapport déposé par l'expert judiciaire uniquement sur l'appréciation des faits à l'exclusion de l'ensemble de ses conclusions ;

* de déclarer nulles les conclusions de l'expert judiciaire sur l'application de la Loi SCRIVENER, constituant un point de droit ;

* de rejeter les conclusions du rapport de l'expert en ce qu'elles ne tiennent aucunement compte de la mission de conseil du Maître d'œuvre ;

2°) * de prononcer la nullité du contrat de Maîtrise d'œuvre signé le 28 mai 1996 et le remboursement de la somme de 18.090,00 Francs versée ;

[minute page 4] 3°) à défaut :

* de reconnaître la rupture du contrat du seul fait de Monsieur X. ;

* de condamner Monsieur X. à verser une somme de 4.686,40 Francs à titre d'indemnité pour rupture abusive ;

* de rembourser la somme de 3.090,00 Francs correspondant au trop versé ;

4°) * de condamner Monsieur X. à leur payer la somme de 5.000,00 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

* de condamner le demandeur aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les honoraires de l'Expert, Monsieur A.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que Monsieur X. s'est vu confier, aux termes d'un contrat en date du 28 mai 1996, par Monsieur Z. et Mademoiselle Y., la maîtrise d'œuvre de la réhabilitation d'une construction de type longère ;

Attendu que le 15 juillet 1997 Monsieur X. a assigné Monsieur Z. et Mademoiselle Y. en vue de leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 23.432,99 Francs au titre de ses honoraires et la somme de 4.686,40 Francs à titre d'indemnité pour rupture abusive de contrat ;

Attendu que par jugement en date du 17 mars 1998, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur A. qui a remis son rapport le 13 août 1998 ;

Attendu que l'expert conclut que le comportement fautif de Monsieur X. n'est pas démontré, que la rupture du contrat est imputable à Monsieur Z. et Mademoiselle Y., que ceux-ci restent devoir à Monsieur X. la somme de 18.583,58 Francs TTC ;

[minute page 5] Attendu que Monsieur X. reprend à son compte les conclusions de l'expert alors que Monsieur Z. et Mademoiselle Y. en dénient le bien-fondé ;

 

Sur l'application des dispositions légales concernant le démarchage à domicile au contrat de maîtrise d'œuvre signé par les parties le 28 mai 1996 :

Attendu que Monsieur Z. et Mademoiselle Y. soulèvent la nullité de ce contrat parce que celui-ci bien que signé à leur domicile, ne comporte pas un certain nombre de mentions obligatoires sous peine de nullité, dont la faculté de renonciation (cf. art. L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation) ;

Attendu que Monsieur Z. et Mademoiselle Y. soutiennent que la jurisprudence retient que cette législation peut s'appliquer au contrat de maîtrise d'œuvre ;

Attendu, toutefois, que la jurisprudence dominante considère que le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange de consentement des parties sur le travail à exécuter et qu'il n'est, donc, soumis à aucune condition de forme (cf. Jurisclasseur civil, Art. 1787, Fasc. 10, paragraphe 86) ;

Attendu qu'il n'y a, donc, lieu de faire ici application des dispositions sur le démarchage à domicile et, par conséquent, de faire droit à la demande d'annulation du contrat par Monsieur Z. et Mademoiselle Y. ;

 

Sur l'exécution par Monsieur X. de sa mission de maîtrise d'œuvre :

Attendu que Monsieur Z. et Mademoiselle Y. affirment, par ailleurs, que Monsieur X. a manqué à son devoir de conseil pour ne pas les avoir informés du dépassement de leur budget et s'être opposé aux modifications du projet souhaitées par eux ;

[minute page 6] Attendu, toutefois, que l'expert relève (voir p. 7 et suivantes du rapport) qu'au début de son intervention, Monsieur X. connaissait seulement les souhaits de Monsieur Z. et Mademoiselle Y. et que le budget affecté à l'opération n'était pas encore déterminé, qu'il a fait un projet conforme à ces souhaits, consulté les entreprises et est parvenu à un coût de l'opération qui a paru prohibitif à Monsieur Z. et Mademoiselle Y. qui ont reproché, alors, à Monsieur X. de ne pas maîtriser le coût de l'opération et ont rompu le contrat ;

Attendu, cependant, qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur X. qui a construit un projet conforme aux desiderata de Monsieur Z. et Mademoiselle Y. sans que ceux-ci lui aient fixé, au départ, un budget précis à ne pas dépasser, leur démarche étant de construire un projet conforme à leurs désirs et, ultérieurement, de faire en sorte de trouver le financement nécessaire à sa réalisation ;

Attendu qu'il s'ensuit que la responsabilité de la rupture du contrat liant les parties incombe à Monsieur Z. et Mademoiselle Y. qui doivent être condamnés à régler à Monsieur X., à titre de solde d'honoraires, la somme de 12.471,32 Francs (30.561,32 Francs moins les 18.090,00 Francs déjà versés) outre la somme de 6.112,26 Francs au titre de l'indemnité contractuelle de 20 % pour rupture abusive du contrat, soit, au total, la somme de 18.583,58 Francs TTC (cf. rapport d'expertise p. 10) ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur Z. et Mademoiselle Y. à payer à Monsieur X. :

* à titre principal, la somme de 18.583,58 Francs TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1997, date de l'assignation ;

* la somme de 5.000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;

HOMOLOGUE le rapport d'expertise de Monsieur A. ;

CONDAMNE solidairement Monsieur Z. et Mademoiselle Y. à payer à Monsieur X. :

* à titre principal, la somme de 18.583,58 Francs TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1997, date de l'assignation ;

* la somme de 5.000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur Z. et Mademoiselle Y. aux dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER,                                  LE PRÉSIDENT