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TI NANCY, 10 juillet 2002

Nature : Décision
Titre : TI NANCY, 10 juillet 2002
Pays : France
Juridiction : Nancy (TI)
Demande : 1333/2001
Date : 10/07/2002
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 11/07/2001
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 10 juin 2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1431

TI NANCY, 10 juillet 2002 : RG n° 1333/2001

(sur appel : CA Nancy (2e ch. civ.), 10 juin 2004 : RG n° 02/02365 : arrêt n° 1338/20004)

 

Extrait : « Ce contrat précise que Monsieur X. a souscrit une assurance annulation, qu'il a choisi l'option 1 et qu'il a réglé à ce titre une somme de 260 francs. La société Voyages Objectif Lune fait valoir que Monsieur X. a certifié avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyages figurant au verso et avoir reçu la brochure de la société STI. En ce qui concerne l'assurance et les conditions d'annulation, le contrat précise qu'il convient de se référer aux conditions précédemment énoncées par le même fournisseur. Toutefois, la mention, selon laquelle il certifie avoir pris connaissance des conditions de vente et avoir reçu la brochure, est rédigée en petits caractères et est située en bas à gauche de chaque page du contrat. La signature du client est également apposée en bas de chacune des pages du contrat de vente à côté de cette mention, si bien que le client ne sait pas si [la] signature signifie qu'il conclut le contrat de vente ou s'il certifie avoir pris connaissance des conditions de vente. Cette mention, de par sa taille, son emplacement et son caractère répétitif, ne constitue pas la preuve de ce que la société Voyages Objectif Lune aurait porté à la connaissance de Monsieur X. les conditions relatives à l'assurance et à l'annulation du voyage.

L'article 96 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 précise que préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation. L'article 98 précise que le contrat conclu doit être écrit, établi en deux exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, et comporter les clauses relatives aux conditions d'annulation de nature contractuelle. Or, la société Voyages Objectif Lune ne verse pas au débat un tel document. Elle ne démontre donc pas avoir satisfait à cette obligation. Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus avoir attiré l'attention de Monsieur X. sur les différences existant entre les deux contrats d'assurance. Elle a donc failli à son devoir de conseil et d'information. Monsieur X. ayant conclu le contrat sans être informé des cas susceptibles d'être indemnisés, a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui accordant une somme de 2.436,14 Euros. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1333/2001. Jugement n° 1080 (ou 1086 ou 1084 ?). Code n° 599.

 

EN DEMANDE :

Monsieur X.

Demeurant à [adresse], Représenté par Maître GUITTON, Avocat au Barreau de NANCY

 

EN DÉFENSE :

SARL VOYAGES OBJECTIF LUNE

prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège est à [adresse], Représentée par Maîtres SCHAEFER et CLANCHET, Avocats au Barreau de METZ

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Marie-Hélène DELTORT

Greffier : Edith GIRERD

Débats en audience publique le 04 juin 2002

Le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2001, Monsieur X. a assigné la société Voyages Objectif Lune afin de voir la partie défenderesse condamner à lui payer la somme de 15.980 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1999, celle de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X. expose qu'il a conclu un contrat de vente avec la société Voyages Objectif Lune concernant une croisière prévue du 9 au 16 octobre 1999, qu'il a souscrit une assurance annulation pour la somme de 260 francs pour lui et son épouse, que la veille du départ, son épouse a appris qu'elle était enceinte et que par certificat médical en date du 8 octobre 1999, son médecin a attesté de ce que l'état de santé de son épouse ne lui permettait pas d'effectuer ce voyage.

Il sollicite le remboursement du coût du voyage qui avait été intégralement réglé en s'appuyant sur la loi du 13 juillet 1992 ainsi que le décret en date du 15 juin 1994. Il soutient qu'aucune mention n'est portée sur le contrat concernant les conditions d'annulation et sollicite donc à titre de dommages et intérêts la somme de 15.980 francs, la société Voyages Objectif Lune ayant failli à son obligation de conseil lors de la souscription du contrat.

La société Voyages Objectif Lune demande au Tribunal d'ordonner la jonction avec la procédure d'appel en garantie formée à l'encontre de la société STI VOYAGES et de la Compagnie Européenne d'Assurances, de débouter Monsieur X. de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 609,80 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire de la société STI VOYAGES et de la Compagnie Européenne d'Assurances à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur X.

Elle conteste les affirmations de Monsieur X. et précise que celui-ci a signé les conditions générales du contrat d'assurance, qu'il a choisi l'option 1 qui exclut la grossesse et ses éventuelles complications. Elle estime qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir conseillé à Monsieur X. le choix de l'option 2 dans la mesure où les antécédents de son épouse n'avaient été portés à sa connaissance.

Monsieur X. soutient qu'il ne lui a pas été indiqué qu'il y avait le choix entre plusieurs options au sujet de l'assurance. Il précise également que le carnet de voyage ne lui a été remis que postérieurement à la signature du contrat.

Pour le surplus des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction entre cette affaire et l'appel en garantie formée par la société Voyages Objectif Lune à l'encontre de la société STI VOYAGES et de la Compagnie Européenne d'Assurances, un jugement en date du 28 mai 2002 ayant déclaré le tribunal d'instance de Nancy incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.

[minute page 3] Par acte sous seing privé en date du 7 août 1999, Monsieur X. a conclu un contrat de vente avec la société Voyages Objectif Lune concernant une croisière en Égypte devant se dérouler du 9 au 16 octobre 1999 moyennant un coût de 15.980 francs.

Ce contrat précise que Monsieur X. a souscrit une assurance annulation, qu'il a choisi l'option 1 et qu'il a réglé à ce titre une somme de 260 francs. La société Voyages Objectif Lune fait valoir que Monsieur X. a certifié avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyages figurant au verso et avoir reçu la brochure de la société STI. En ce qui concerne l'assurance et les conditions d'annulation, le contrat précise qu'il convient de se référer aux conditions précédemment énoncées par le même fournisseur.

Toutefois, la mention, selon laquelle il certifie avoir pris connaissance des conditions de vente et avoir reçu la brochure, est rédigée en petits caractères et est située en bas à gauche de chaque page du contrat. La signature du client est également apposée en bas de chacune des pages du contrat de vente à côté de cette mention, si bien que le client ne sait pas si [la] signature signifie qu'il conclut le contrat de vente ou s'il certifie avoir pris connaissance des conditions de vente.

Cette mention, de par sa taille, son emplacement et son caractère répétitif, ne constitue pas la preuve de ce que la société Voyages Objectif Lune aurait porté à la connaissance de Monsieur X. les conditions relatives à l'assurance et à l'annulation du voyage.

L'article 96 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 précise que préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation. L'article 98 précise que le contrat conclu doit être écrit, établi en deux exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, et comporter les clauses relatives aux conditions d'annulation de nature contractuelle.

Or, la société Voyages Objectif Lune ne verse pas au débat un tel document. Elle ne démontre donc pas avoir satisfait à cette obligation. Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus avoir attiré l'attention de Monsieur X. sur les différences existant entre les deux contrats d'assurance. Elle a donc failli à son devoir de conseil et d'information. Monsieur X. ayant conclu le contrat sans être informé des cas susceptibles d'être indemnisés, a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui accordant une somme de 2.436,14 Euros.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X.

Monsieur X. a du engager des frais pour faire valoir ses droits ; il convient de lui accorder une somme de 600 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société Voyages Objectif Lune à payer à Monsieur X. la somme [minute page 4] de 2.436,14 Euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Voyages Objectif Lune à payer à Monsieur X. une somme de 600 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société Voyages Objectif Lune au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 10 juillet 2002.

Le greffier        Le juge