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CA NANCY (2e ch. civ.), 10 juin 2004

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 10 juin 2004
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 02/02365
Décision : 1338/2004
Date : 10/06/2004
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 9/08/2002
Décision antérieure : TI NANCY, 10 juillet 2002
Numéro de la décision : 1338
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1560

CA NANCY (2e ch. civ.), 10 juin 2004 : RG n° 02/02365 ; arrêt n° 1338/2004

Publication : Juris-Data n° 265769

 

Extrait  : « Attendu en outre, que l'option 1 prévoit une assurance annulation en cas de maladie ou accident grave ; Qu'il est constant que la maladie se définit comme une altération de la santé, de sorte que l'adhérent à la police d'assurance peut raisonnablement estimer que toute maladie permet de bénéficier de la couverture proposée ; Qu'à cet égard il y a lieu de rappeler, qu'aux termes de l'article 1162 du Code Civil, « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ». Qu'en outre l'article L. 133-2 du Code de la Consommation prévoit qu'en cas de doute, les clauses des contrats proposés par les professionnels s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; Attendu qu'en l'espèce, Mme X. a bien vu se santé altérée à la suite de la grossesse révélée le 8 octobre 1999, puisque son médecin gynécologue a attesté que l'état de santé de Mme X. ne lui permettait pas d'effectuer ce voyage prévu en octobre 1999 ; Que les époux X. pouvaient dès lors légitimement penser que la couverture promise leur était bien acquise ».

                       

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 JUIN 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/02365. Arrêt n° 13338/2004.

APPELANTE :

SARL VOYAGES OBJECTIF LUNE

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 09 août 2002 d'un jugement rendu le 10 juillet 2002 par le Tribunal d'Instance NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, ses avoués associés constitués,

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître GUITTON , Avocat à la Cour,

[minute page 2]

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2004, devant Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, La SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, Avoués associés, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour l'appelante, Maître GUITTON, avocat de l'intimé, assisté de la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, Avoués associés, ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 mai 2004,

Monsieur MAGNIN, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur JOBERT et de Monsieur RUFF, Conseillers,

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

A l'audience publique du 10 mai 2004, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 3 juin 2004,

A l'audience publique du 3 juin 2004, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 10 juin 2004,

Et, à l'audience publique de ce jour, 10 juin 2004, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

[minute page 3]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Début août 1999, les époux X. se sont rendus à l'agence de voyage OBJECTIF LUNE afin d'obtenir des renseignements pour une croisière en Égypte.

Le 7 août 1999, un contrat était signé avec cette agence pour une croisière « Sphinx » prévue du 9 au 16 octobre 1999 ;

En outre les époux X. souscrivaient une assurance annulation dite « option 1 » pour la somme de 260 Francs.

Le règlement du prix du voyage, soit, 15.980 Francs est intervenu à la suite d'une facture établie le 2 septembre 1999.

Le 8 octobre 1999, soit la veille du départ, Mme X. a appris qu'elle était enceinte ; souffrant de douleurs abdominales, elle s'est rendue chez son gynécologue, lequel a estimé que son état de santé ne lui permettait pas d'entreprendre ce voyage ;

M. X. a alors transmis à l'agence de voyages un fax pour annuler ce voyage, en indiquant que « l'état de santé de sa femme ne lui permettait pas de partir en Égypte », il transmettait en outre à l'agence un certificat médical du Docteur Y.".

Les époux X. ont ensuite sollicité le remboursement des sommes qu'ils avaient versées au titre de ce contrat.

Cependant par courrier du 17 novembre 1999, la Compagnie d'Assurance « l'Européenne d'assurance » les informait qu'elle refusait de les rembourser au motif que la situation de Mme X. n'entrait pas dans le cadre des garanties prévues au contrat d'assurance annulation ;

[minute page 4] C'est dans ces conditions que par exploit du 11 juillet 2001, M. X. a fait assigner la SARL « VOYAGES OBJECTIF LUNE » devant le Tribunal d'Instance de NANCY, en remboursement de la somme de 15.980 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1994, de la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de la somme de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société VOYAGES OBJECTIF LUNE a appelé en garantie la Société S.T.I. VOYAGES et la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'ASSURANCES.

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2002, le Tribunal d'Instance de NANCY a condamné la Société VOYAGES OBJECTIF LUNE à payer à M. X. la somme de 2.436,14 euros, outre celle de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La Société VOYAGES OBJECTIF LUNE a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de l'infirmer, de débouter M. X. de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour sa part M. X. conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le paiement de la somme de 1.525 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'au soutien de son appel, la Société VOYAGES OBJECTIF LUNE fait valoir qu'elle n'a pas failli à son devoir de conseil et d'information, et que si faute il y a, celle-ci est exclusivement imputable à M. X. ; qu'elle indique en effet que le risque que Mme X. se trouve enceinte avant le voyage et sa grossesse présente des complications, a constitué un événement connu dès les pourparlers avec l'agence de voyage en août 1999, de sorte que M. X. avait la possibilité soit d'examiner soigneusement la brochure publicitaire du S.T.I., soit d'attirer l'attention de [minute page 5] l'agence sur la difficulté ainsi rencontrée et de lui demander conseil ; qu'elle fait valoir enfin qu'elle n'a jamais commis aucune faute et que M. X. a souscrit en parfaite connaissance de cause l'option 1 de l'assurance ne permettant le remboursement du prix du voyage qu'en cas de maladie ou d'accident grave.

* * *

Attendu qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 :

« Le vendeur doit informer les intéressés par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières ».

Qu'aux termes de l'article 17 de la même loi :

« Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de 1’assureur, à la description des prestations fournies aux droits et obligations réciproques des parties, en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour » ;

Qu'aux termes de l'article 96 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations et éléments suivants :

« Son adresse et 1’indication de son autorisation administrative d’exercice, les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : (…) 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; (…) … 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant [minute page 6] des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13° L’information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains signes particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ».

Qu'aux termes de l'article 98 du même décret :

« Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et 1’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisation.

……..

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.

……..

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d 'annulation souscrits par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celle concernant le contrat d 'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d 'accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus » ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du contrat de vente conclu entre les époux X. et la Société VOYAGES OBJECTIF LUNE, que font défaut sur ce contrat les éléments suivants :

- le nom de l'assureur,

- le numéro de la police d'assurance,

- la précision concernant les risques couverts,

- les indications concernant le contrat d'assurance.

[minute page 7] Que par ailleurs, l'information due par le vendeur doit être diffusée à l'acheteur avant la conclusion du contrat ;

Qu'en l'espèce il y a lieu de relever que le contrat de vente conclu entre les parties le 7 août 1999 est particulièrement succinct à cet égard, puisqu'il mentionne que « Monsieur X. a souscrit une assurance annulation » ; et qu'à la rubrique « assurance et conditions d'annulation », le contrat indique qu'il faut se référer aux conditions précédemment énoncées pour le même fournisseur ;

Qu'aucune précision n'est fournie sur le contenu de l'assurance annulation ; qu'en outre, tant l'option 1 que l'option 2, visent l'une et l'autre le simple terme d'annulation.

Attendu en outre, que l'option 1 prévoit une assurance annulation en cas de maladie ou accident grave ;

Qu'il est constant que la maladie se définit comme une altération de la santé, de sorte que l'adhérent à la police d'assurance peut raisonnablement estimer que toute maladie permet de bénéficier de la couverture proposée ;

Qu'à cet égard il y a lieu de rappeler, qu'aux termes de l'article 1162 du Code Civil, « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ».

Qu'en outre l'article L. 133-2 du Code de la Consommation prévoit qu'en cas de doute, les clauses des contrats proposés par les professionnels s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme X. a bien vu se santé altérée à la suite de la grossesse révélée le 8 octobre 1999, puisque son médecin gynécologue a attesté que l'état de santé de Mme X. ne lui permettait pas d'effectuer ce voyage prévu en octobre 1999 ;

Que les époux X. pouvaient dès lors légitimement penser que la couverture promise leur était bien acquise ;

[minute page 8] Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Société VOYAGE OBJECTIF LUNE avait l'obligation de renseigner correctement l'acheteur, ce qu'elle n'a pas fait, étant relevé qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle se soit informée sur l'état de santé de l'acheteur ;

Qu'il est constant par ailleurs que M. X., lors de la signature du contrat, n'a pas disposé de l'ensemble de renseignements nécessaires concernant les conditions exactes de l'assurance annulation voyage.

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la Société VOYAGES OBJECTIF LUNE ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait portée à la connaissance de M. X., les conditions relatives à l'assurance et à l'annulation du voyage.

Qu'à cet égard, la Société VOYAGES OBJECTIF LUNE ne rapporte nullement la preuve d'une faute quelconque commise de la part de M. X. ;

Qu'il convient ici de préciser qu'à la date de la signature du contrat, soit le 7 août 1999, Mme X. n'était pas enceinte, puisque son état ne s'est révélé que le 8 octobre 1999 ;

Que dans ces conditions, M. X. était en droit d'obtenir le remboursement de la somme versée au titre du voyage annulé.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la Société VOYAGES OBJECTIF LUNE de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Attendu que la demande en dommages-intérêts formulée par M. X. n'étant pas justifiée il y a lieu de l'en débouter.

Qu'en revanche l'équité commande que soit allouée à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'enfin la Société VOYAGES OBJECTIF LUNE succombant en son appel en supportera les entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 9] PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

- DÉCLARE recevable mais mal fondé l'appel de la SARL VOYAGES OBJECTIF LUNE.

- L'EN DÉBOUTE.

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- CONDAMNE la SARL VOYAGES OBJECTIF LUNE à payer à M. X. la somme de MILLE EUROS EUROS (1.000 euros), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.

- CONDAMNE la SARL VOYAGES OBJECTIF LUNE aux entiers dépens d'appel et AUTORISE la S.C.P. d'avoués BONET LEINSTER WISNIEWSKI à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix juin deux mil quatre par Monsieur MAGNIN, Conseiller, faisant fonction de Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Minute en neuf pages