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TGI NANCY (1re ch. civ.), 26 février 2007

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (1re ch. civ.), 26 février 2007
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 1re ch. civ
Demande : 05/05157
Date : 26/02/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 23/09/2005
Numéro de la décision : 188
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1438

TGI NANCY (1re ch. civ.), 26 février 2007 : RG n° 05/05157 ; jugement n° 188

 

Extrait : « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat et plus particulièrement du contrat principal et de l'engagement de caution que Monsieur X. a signé le 8 avril 2003 un engagement de caution clair en ce qu'il indiquait que la caution reconnaissait « avoir pris connaissance des conditions du contrat défini au recto conclu ou sur le point de l'être. » Le cautionnement portant sur une dette à terme, éventuelle ou même future étant valable, cette dernière mention ne peut pas être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Il est également notable que le contrat principal a été signé seulement deux jours après l'engagement de caution soit dans un espace temps particulièrement bref. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/05157. Jugement n° 188.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mlle Véronique GEOFFROY, Vice-Président, Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mlle Christelle BRENDER,

 

PARTIES :

DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO

SAM de droit monégasque au capital de […] euros - RCS de [ville] n° XX, prise en la personne de son représentant, dont le siège social est sis [adresse], MONACO, représentée par SCP BRUGEROLLE CHAUDEUR DUGRAVOT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 16, Maître Pierre COUTURIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X. ès qualités de caution solidaire de la Société SAINTOIS ENVIRONNEMENT

demeurant précédemment [adresse] et actuellement [adresse], représenté par Maître Martine SARRON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125

[minute page 2]

Clôture prononcée le : 05 décembre 2006.

Débats tenus à l'audience du : 10 janvier 2007.

Date de délibéré indiquée par le Président : 26 février 2007.

Jugement mis à disposition au greffe le 26 février 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

1° Les faits :

Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2003, la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE a consenti à la société SAINTOIS ENVIRONNEMENT un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire de marque IVECO.

Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2003, Monsieur X. s'est porté caution solidaire des engagements ainsi pris par la société SAINTOIS ENVIRONNEMENT à concurrence de la somme 40.803,99 €.

Par jugement en date du 9 décembre 2003, le Tribunal de commerce de Nancy a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SAINTOIS ENVIRONNEMENT, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 30 mars 2004.

La société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE a déclaré sa créance au mandataire liquidateur, s'est adressée à la caution solidaire et l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2005.

Par acte en date du 29 mars 2005, la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE a cédé sa créance à la SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX, ci-après dénommée la SOMECO.

 

2° La procédure et les prétentions des parties :

Par acte d'huissier signifié le 23 septembre 2005, la SOMECO a donné assignation à Monsieur X. devant la présente juridiction.

Aux termes de leurs écritures, les prétentions des parties s'établissent de la manière suivante :

[minute page 3]

Pour la SOMECO :

* débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses fins et conclusions,

* condamner Monsieur X., es qualité de caution solidaire de la société SAINTOIS ENVIRONNEMENT, à lui payer la somme principale de 24.855,73 €,

* condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile,

* ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil,

* ordonner l'exécution provisoire,

* condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, distrait au profit de la SCP DUGRAVOT-CHAUDEUR-DUGRAVOT, avocat au barreau de Nancy, sur son affirmation de droit, en vertu de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

 

Pour Monsieur X. :

* dire et juger que son engagement de caution est nul et sans effet,

* dire et juger que la partie demanderesse ne justifie pas de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, les intérêts de retard ni frais de retour, ni de la clause pénale, laquelle sera réduite,

* débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* subsidiairement, faire droit à la demande de Monsieur X. tendant à le décharger du paiement en réparation du préjudice subi suite à la faute commise par la partie demanderesse, soit lui allouer des dommages et intérêts correspondant au montant qui serait dû, si par possible son engagement de caution serait reconnu comme valable,

* constater que la somme due par la société débitrice n'est que de 21.796,13 €,

* statuer ce que de droit quant aux dépens et dire qu'il n'est pas inéquitable de faire supporter à la demanderesse ses fais irrécupérables,

* condamner Monsieur X. au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

* dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2006.

A l'audience du 10 janvier 2007, l'affaire a été appelée et mise en délibéré.

[minute page 4] 3° Les moyens des parties :

A l'appui de ses demandes, la SOMECO invoque les dispositions des articles 1134, 1315, 1689 et suivants, 2011 et suivants du code civil.

Sur la qualité à agir de la SOMECO, Monsieur X. expose que l'acte de cession de créance portant sur la société SAINTOIS ENVIRONNEMENT n'est pas produit au débat et qu'ainsi la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir contre la caution.

En réplique, la SOMECO verse au débat l'acte de cession de créance en date du 29 mars 2005 ainsi que sa signification au défendeur par acte d'huissier en date du 19 juillet 2005.

Sur la validité de l'engagement de caution, Monsieur X. fait remarquer que l'engagement de caution est antérieur à la signature du contrat principal et estime que la mention selon laquelle la caution reconnaît avoir pris connaissance des conditions au recto du contrat conclu ou sur le point de l'être constitue une clause abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et doit par conséquent être réputée comme non écrite. Monsieur X. estime qu'en raison de cette antériorité par rapport au contrat principal, la caution ne peut pas être parfaitement éclairée sur ses obligations et qu'elle n'est pas instruite des conditions de son engagement. Ainsi l'acte de cautionnement ne répond pas aux exigences des dispositions des articles 2012, 1326 et 2015 du Code civil.

La SOMECO estime que l'acte de cautionnement est parfaitement valable et explique que si on ne peut pas concevoir de cautionnement sans obligation pesant sur le débiteur principal, il n'est pas nécessaire que cette obligation existe au moment de l'engagement de caution. Le cautionnement d'une dette future est parfaitement valable.

Sur la disproportion de l'engagement au regard des revenus de la caution, Monsieur X. invoque les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation et explique qu'il n'était pas le dirigeant de l'entreprise, qu'il n'est pas propriétaire immobilier mais seulement porteur de 20 % de parts dans une SCI familiale dont le seul bien est une fermette en cours de rénovation dont l'emprunt est en cours, qu'il n'avait aucun autre bien immobilier, ni épargne mais pour seules ressources son modeste salaire.

Ainsi il estime qu'en acceptant son engagement et en ne prenant aucune autre garantie, le créancier a engagé sa responsabilité. Il sollicite des dommages et intérêts d'un montant équivalent à la somme demandée en paiement.

[minute page 5] En réplique, la SOMECO soutient que les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ont été entendues â tous les engagements de caution personne physique et non plus limitées aux seuls contrats de crédit à la consommation par une loi du 1er août 2003 et par conséquent non applicables aux engagements antérieurs. Or, en l'espèce l'engagement de Monsieur X. date du 8 avril 2003.

La SOMECO estime que l'engagement de caution est parfaitement clair et qu'au surplus, la disproportion est alléguée et non établie par le défendeur qui au jour de la signature avait déclaré être propriétaire de son habitation principale. Il était solvable au sens de l'article 2019 du Code civil.

Sur le quantum de la créance, Monsieur X. estime que la demanderesse ne fournit aucune explication sur le calcul de l'indemnité de résiliation, ni sur les frais de retour, ni sur les intérêts de retard, ni sur la clause pénale qui peut toujours être réduite par le tribunal.

La SOMECO réplique que sa demande est parfaitement détaillée dans le courrier de mise en demeure et explique que la somme sollicitée correspond aux loyers demeurés impayés ainsi qu'au montant de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue et calculé de la manière suivante : 45 loyers restant à échoir + 10 valeur de rachat+ TVA. Les frais de retour sur loyers impayés sont prévus à l'article 4.4 du contrat et correspondent aux frais de virements revenus impayés, soit 13 loyers revenus impayés x 7,50 € + 38 € de frais de recouvrement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIF DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

- Sur la qualité à agir de la SOMECO :

Aux termes de dispositions de l'article 30 du Nouveau code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

En l'espèce, la SOMECO justifie parfaitement de sa qualité à introduire la présente instance par la production au débat de l'acte de cession de créances intervenu le 29 mars 2005 entre elle et la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE. Elle justifie également de la signification à Monsieur X. de cette cession par acte d'huissier délivré à mairie le 19 juillet 2005.

Il convient, par conséquent, de débouter Monsieur X. de cette fin.

[minute page 6]

- Sur la validité de l'acte de cautionnement :

Aux termes des dispositions de l'article 2288 du Code civil et suivants (anciennement article 2011 et suivants du même code), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur principal n'y satisfait pas lui-même.

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat et plus particulièrement du contrat principal et de l'engagement de caution que Monsieur X. a signé le 8 avril 2003 un engagement de caution clair en ce qu'il indiquait que la caution reconnaissait « avoir pris connaissance des conditions du contrat défini au recto conclu ou sur le point de l'être. » Le cautionnement portant sur une dette à terme, éventuelle ou même future étant valable, cette dernière mention ne peut pas être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Il est également notable que le contrat principal a été signé seulement deux jours après l'engagement de caution soit dans un espace temps particulièrement bref.

De plus, il ressort de l'examen des pièces versées au débat qu'au jour de la signature de l'engagement de caution, la SARL SANTOIS ENVIRONNEMENT était l'employeur de Monsieur X. comme en atteste les fiches de paye des mois de janvier, février et mars 2003 versées au débat et qu'à cette époque le défendeur avait le même domicile que Mademoiselle Y., gérante de la SARL, soit le [adresse A.]. Il est également remarquable que le siège social de la SARL SAINTOIS ENVIRONNEMENT soit le même que celui de la SCI DE LA CORVÉE DU ROUAL, dans laquelle Monsieur X. est porteur de parts, soit le [adresse B.]. L'ensemble de ces éléments ne permettent pas à Monsieur X. d'alléguer valablement son manque d'information sur la nature et l'étendue de son engagement de caution. L'objet de son engagement de caution à savoir la nature et l'importance de la dette principale était parfaitement connu, déterminable et déterminée par lui.

Il convient, par conséquent, de débouter Monsieur X. de ce moyen et de constater la validité de l'engagement de caution.

 

- Sur la proportionnalité de l'engagement de la caution :

L'extension du principe de proportionnalité à toutes les personnes physiques se portant caution à l'égard d'un créancier professionnel a été réalisée par une loi du 1er août 2003 et ne s'applique pas aux contrats conclus antérieurement.

En l'espèce, l'engagement de caution de Monsieur X. datant du 8 avril 2003, il convient, par conséquent, de le débouter de ce moyen et ce d'autant plus qu'au jour de son engagement il a déclaré être propriétaire [minute page 7] de sa résidence principale soit si on en croit le contrat d'un immeuble sis [adresse C.].

 

- Sur le quantum de la créance :

Après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, le créancier peut valablement reprendre les poursuites à l'encontre de la caution qui est tenue au paiement des intérêts.

A l'appui de sa demande en paiement, la SOMECO verse au débat un décompte clair respectant les dispositions contractuelles et faisant apparaître les sommes suivantes :

- échéances impayées : 6.499,82 €

- frais de retour : 135 €

- intérêts de retard : 678,30 €

- indemnité de résiliation : 36.201,58 €

Soit la somme totale de 43.514,70 € dont il convient de déduire le prix de vente du véhicule (18.054,09) soit la somme finale de 25.460,61 €.

Le montant de taux d'intérêts contractuel sollicité ne figurant ni dans les écritures du demandeur ni dans les conditions particulières du contrat ni sur le décompte en date du 24 juin 2004, la SOMECO en sera déboutée ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts et la somme finale ci-dessus déterminée portera intérêts au taux légal sur la somme de 24.782,31 € à compter du 10 juillet 2004, date de réception d la lettre de mise en demeure en date du 29 juin 2004.

La clause pénale prévue au contrat revêt un caractère excessif au regard de l'indemnité de résiliation et devra donc, par application de l'article 1152 du code civil, être réduite à un €.

Monsieur X. est donc condamné à payer à la SOMECO la somme de 25.461,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2004 sur la somme de 24.782,31 €.

 

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes des dispositions de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la Loi.

[minute page 8] En l'espèce, la demande est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard aux circonstances de la cause ; il convient, par conséquent d'y faire droit.

 

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Aux termes des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office; pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOMECO les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de la débouter de sa demande.

 

Sur les dépens :

Aux termes des dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DUGRAVOT-CHAUDEUR-DUGRAVOT, avocat aux offres de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SOMECO la somme de 25.461,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2004 sur la somme de 24.782,31€ ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE la SOMECO de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 9] CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DUGRAVOT-CHAUDEUR-DUGRAVOT, avocat aux offres de droit.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT