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TGI NANCY (1re ch. civ.), 5 février 2007

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (1re ch. civ.), 5 février 2007
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 1re ch. civ
Demande : 05/02815
Date : 5/02/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/05/2005
Numéro de la décision : 152
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1439

TGI NANCY (1re ch. civ.), 5 février 2007 : RG n° 05/02815 ; jugement n° 152

 

Extrait : « Le Tribunal constate qu'en vertu d'une clause de compensation, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a prélevé au titre de ce prêt, comme cela ressort de l'historique des opérations effectuées sur le compte personnel de Madame X. successivement : […] soit un montant total prélevé au mois de mai 2005 de 7.288,49 euros, somme incluant la clause pénale de 15 %, alors que dans un courrier adressé le 19 mai 2005 à son conseil le CRÉDIT AGRICOLE reconnaissait que sa créance s'élevait à la somme de 6.628,25 euros. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il y a lieu de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à rembourser à Monsieur X. ès qualités, la somme forfaitaire de 1.000 euros (le Tribunal ayant ramené par ailleurs à de plus justes proportions le montant de la clause pénale qui est apparue en l'espèce excessive).

Quant à la clause de compensation, s'il est vrai qu'une telle clause est selon l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, une clause abusive, en l'espèce, il convient de rappeler que les prêts contractés par Monsieur X. et pour lesquels Madame X. apparaissait comme co-emprunteur avaient pour objet de servir exclusivement l'activité professionnelle de Monsieur X. et ne concernait pas les besoins de la vie privée du couple en tant que « consommateurs ». Or, il est de principe (Cour de Cassation 1ère Civ. 8 juillet 1997 et 1ère Civ. 23 mai 2000) que « l'application de la loi (Code de la Consommation) est déterminée par l'objet du prêt et non par la personnalité de ceux qui s'engagent » de telle sorte que Monsieur X. ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation pour soutenir qu'une telle clause -certes particulièrement dangereuse - introduite dans un contrat de prêt « professionnel » est abusive. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02815. Jugement n° 152.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme Marie-Jeanne SERY-LOUP, Vice-Président, Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mlle Christelle BRENDER,

 

PARTIES :

DEMANDERESSE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE

(siège social est à [adresse] - RCS de METZ n° XX), dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Caroline BANTZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 27

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

le [date] à [ville],

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville],

demeurant tous deux [adresse], Tous deux représentés par Maître KAUFFER-GERBAUD COUTURE-CRUCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 83

[minute page 2]

Clôture prononcée le : 21 novembre 2006

Débats tenus à l'audience du : 06 décembre 2006

Date de délibéré indiquée par le Président : 24 janvier 2007. Jugement mis à disposition au greffe le 05 février 2007, nouvelle date indiquée par le Président.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier du 18 mai 2005, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY Monsieur X. et son épouse Y. aux fins de voir condamner :

* Monsieur X. à lui payer les sommes suivantes :

- 9.593,81 euros arrêtée au 29 mars 2005 et assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2003 date de la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du compte débiteur n° YY débiteur,

- 1.199,02 euros somme arrêtée au 29 mars 2005 et assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 août 204 date de la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du prêt n° ZZ,

* solidairement Monsieur X. et son épouse Y. à lui payer les sommes suivantes :

- 6.628,25 euros arrêtée au 2 mai 2005 et assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 août 2004 date de la mise en demeures adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du prêt WW,

- [minute page 3] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement des sommes dues,

- la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sollicite par ailleurs l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en réplique régulièrement signifiées le 19 octobre 2005, Monsieur X. et son épouse Mme Y. concluent au débouté de la demande du CRÉDIT AGRICOLE s'agissant du prêt WW qui a été payé dans son intégralité, et même au-delà ; ils font observer que la demanderesse n'a pas hésité à prélever au cours du mois de mai 2005 en quatre fois la somme de 6.912,43 euros, les laissant totalement démunis, alors que Madame X. se trouvait atteinte d'une maladie grave.

Ils concluent de la manière suivante :

* s'agissant de la demande présentée à l'encontre de M. et Mme X. en exécution du prêt n° WW :

- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- reconventionnellement,

- s'entendre condamner le Crédit Agricole à rembourser à Mme X. la somme de 864,56 € en remboursement de la somme prélevée au titre de la clause pénale inapplicable au cas d'espèce outre paiement des dommages et intérêts pour préjudices confondus fixés à la somme de 800 €,

- subsidiairement, s'entendre condamner la Crédit Agricole à rembourser à Mme X. la somme de 864,55 € après réduction de la clause pénale,

- [minute page 4] s'entendre condamner la Crédit Agricole à rembourser à Mme X. la somme de 284,18 € en remboursement de la somme prélevée sans droit sur le compte de cette dernière outre paiement de dommages et intérêts pour préjudices confondus fixés à la somme de 2.500 €,

- s'entendre encore condamner le Crédit Agricole à verser à Mme X. la somme de 1.500 € pour procédure abusive,

- s'entendre enfin condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

* s'agissant de la demande présentée à l'encontre de M. et Mme X. en exécution du prêt n° ZZ et n°YY,

- réduire au centime symbolique la clause pénale figurant au contrat n° ZZ,

- accorder à M. X. un délai de paiement et dire et juger que ce dernier s'acquittera de sa dette le jour de la perception des fruits de la vente de son immeuble et au plus tard dans un délai de 24 mois,

- dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et s'imputeront d'abord sur le capital,

- dire n'y avoir lieu en équité au paiement pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles.

Madame Mme Y. épouse X., âgée de 45 ans est décédée en cours de procédure le 28 février 2006,

Par conclusions du 19 juin 2006, Monsieur X. à titre personnel et agissant ès qualité de représentant légal de ses mineurs N. et S. X. respectivement nés les [date] et le [date] précise que ses enfants mineurs ayant-droits de Madame X. interviennent volontairement à la présente procédure aux fins d'y défendre aux lieu et place de leur mère défunte et de poursuivre les demandes reconventionnelles formulées au terme de ses précédentes [minute page 5] écritures.

Monsieur X. fait observer qu'un compromis de vente portant sur la maison d'habitation a été signé le 16 janvier 2006 au profit de Monsieur et Madame A. et que ceux-ci ont obtenu un prêt mais que la réitération de l'acte n'a été différée que du fait du décès de son épouse.

Monsieur X. ès qualité conclut en ces termes :

* S'agissant de la demande présentée à l'encontre de Monsieur et Madame X. en exécution du prêt n ° WW :

- donner acte au Crédit Agricole de ce qu'il se reconnaît désintéressé à ce titre,

- donner acte au Crédit Agricole qu'il renonce en ses dernières écritures à toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme X.

- en tout état de cause, constater qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la succession de Mme X.,

reconventionnellement,

- s'entendre condamner le Crédit Agricole à rembourser à la succession de Mme X. la somme de 864,56 € en remboursement de la somme prélevée au titre de la clause pénale inapplicable au cas d'espèce outre paiement de dommages et intérêts pour préjudices confondus fixé à la somme de 800 €,

- subsidiairement, s'entendre condamner le Crédit Agricole à rembourser à la succession de Mme X. la somme de 864,55 € après réduction de la clause pénale,

- s'entendre condamner le Crédit Agricole à rembourser à la succession de Mme X. la somme de 284,18 € en remboursement de la somme prélevée sans droit ni titre sur le compte de cette dernière outre paiement de dommages et intérêts pour préjudices confondus fixés à la somme de 2.500 €,

- s'entendre encore condamner le Crédit Agricole à verser à la succession de Mme X. la somme de 1.500 € pour procédure abusive,

- [minute page 6] s'entendre enfin condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* s'agissant de la demande présentée à l'encontre de Monsieur et Madame X. en exécution du prêt n°ZZ et du compte débiteur n° YY de Monsieur X. à titre personnel

- réduire au centime symbolique la clause pénale figurant au contra n° ZZ,

- accorder à M. X. un délai de paiement et dire et juger que ce dernier s'acquittera de sa dette le jour de la perception des fruits de la vente de son immeuble et au plus tard dans un délai de 24 mois,

- dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts aux taux légal et s'imputeront d'abord sur le capital,

- dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles.

 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 18 septembre 2006, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande au Tribunal de :

- confirmer que la demande du Crédit Agricole concernant le prêt n° WW est devenue sans objet du fait du remboursement par Madame X. des sommes dues en mai 2005 (concomitamment à l'assignation en date du 18 mai 2005),

- dire n'y avoir lieu pour le crédit Agricole à régulariser la situation vis à vis des héritiers de Mme X. décédée puisque la créance a été remboursé avant le décès de la débitrice,

- adjuger au Crédit Agricole le bénéfice de son assignation introductive d'instance en date du 18 mai 2005 ainsi que de ses conclusions en date du 06 janvier 2006,

- [minute page 7] condamner M. X. à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes :

- 9.593,81 € somme arrêtée au 29 mars 2005 et assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 2003 date de la mise en demeure adressée en AR en vertu du compte n°YY,

- 1.199,02 € somme arrêtée au 29 mars 2005 et assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 août 2004 date de la mise en demeure adressée en RAR, en vertu du prêt n°ZZ,

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée au paiement des sommes dues,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouter les consorts X. de leurs demandes reconventionnelles en remboursement, dommages et intérêts et article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur X. aux entiers frais et dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SCP CROUVIZIER-BANTZ, avocats aux offres de droit.

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE soutient que s'agissant du prêt WW, les différents prélèvements effectués en mai 2005 sur le compte personnel de Madame X. l'ont été conformément à la clause de compensation prévue au contrat et après l'avoir informé du prélèvements relatifs à ces échéances en retard.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2006

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 1134 du Code Civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi ».

En liminaire, le Tribunal constate qu'aux termes de ses dernières écritures, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE abandonne toutes demandes à l'égard de la succession de Madame X. tant concernant le prêt n° WW puisque celui-ci a été intégralement payé avant le décès de Madame X., comme il sera ci-après précisé, que concernant le prêt n° ZZ, puisque la demanderesse ne sollicite que la condamnation des prêts n° ZZ et n° YY.

 

1° Sur le prêt n° WW :

Le Tribunal constate tout d'abord qu'aux termes de ses dernières écritures, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE abandonne toutes demandes à l'égard de la succession de Madame X. concernant le prêt n° WW puisqu'il est établi que ce prêt a été intégralement payé avant le décès de Madame X.

La demande de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE est donc devenue sans objet.

 

* Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur X. es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs N. et S. concernant le prêt WW :

Le Tribunal constate qu'en vertu d'une clause de compensation, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a prélevé au titre de ce prêt, comme cela ressort de l'historique des opérations effectuées sur le compte personnel de Madame  [minute page 8] X. successivement :

- 6 prélèvements le 3 mai 2005 pour un montant de 1.500 euros,

- 6 prélèvements le 13 mai 2005 pour un montant de 900 euros,

- 4 prélèvements le 16 mai 2005 pour un montant de 487,47 euros,

- 20 prélèvements le 19 mai 2005 pour un montant de 4.401,02 euros, soit un montant total prélevé au mois de mai 2005 de 7.288,49 euros, somme incluant la clause pénale de 15%, alors que dans un courrier adressé le 19 mai 2005 à son conseil le CRÉDIT AGRICOLE reconnaissait que sa créance s'élevait à la somme de 6.628,25 euros.

Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il y a lieu de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à rembourser à Monsieur X. ès qualités, la somme forfaitaire de 1.000 euros (le Tribunal ayant ramené par ailleurs à de plus justes proportions le montant de la clause pénale qui est apparue en l'espèce excessive).

Quant à la clause de compensation, s'il est vrai qu'une telle clause est selon l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, une clause abusive, en l'espèce, il convient de rappeler que les prêts contractés par Monsieur X. et pour lesquels Madame X. apparaissait comme co-emprunteur avaient pour objet de servir exclusivement l'activité professionnelle de Monsieur X. et ne concernait pas les besoins de la vie privée du couple en tant que « consommateurs ».

Or, il est de principe (Cour de Cassation 1ère Civ. 8 juillet 1997 et 1ère Civ. 23 mai 2000) que « l'application de la loi (Code de la Consommation) est déterminée par l'objet du prêt et non par la personnalité de ceux qui s'engagent » de telle sorte que Monsieur X. ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation pour soutenir qu'une telle clause -certes particulièrement dangereuse - introduite dans un contrat de prêt « professionnel » est abusive.

[minute page 9]

* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Il n'est pas contesté que le CRÉDIT AGRICOLE a prélevé les sommes dues au titre du prêt n° WW au mois de mai 2005 concomitamment à l'assignation de Madame X. en date du 18 mai 2005, toutefois dès le 19 mai 2005, le CRÉDIT AGRICOLE informait son conseil que la demande à l'encontre de Madame X. était devenue sans objet - l'assignation étant nécessairement cette date déjà « lancée » de telle sorte qu'aujourd'hui, Monsieur X. ès qualités ne peut se prévaloir d'une procédure abusivement introduite par le CRÉDIT AGRICOLE à l'encontre de son épouse, pour solliciter des dommages et intérêts à ce titre.

Il convient dès lors de le débouter de sa demande de ce chef.

 

2° Sur le prêt n° ZZ et le compte débiteur n° YY d l'encontre de Monsieur X. d titre personnel :

Monsieur X. ne conteste pas le montant des créances revendiquées à son encontre par le CRÉDIT AGRICOLE.

Il sollicite toutefois la réduction de la clause pénale et sollicite des délais de paiement.

 

* Sur la réduction de la clause pénale et sur l'octroi de délai de paiement :

L'article 1152 du Code Civil énonce : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre dédommages et intérêts, il ne peut être allouer à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine » « qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée réputée non écrite. »

Selon décompte arrêté le 29 mai 2003, Monsieur X. était redevable d'une somme de 1.042,62 à laquelle s'ajoutait celle de 156,40 euros au titre d'une clause pénale de 15%.

[minute page 11] Le Tribunal estime fixer, en l'espèce le montant de la clause pénale à un euro symbolique de telle sorte que la somme due au titre du prêt n° ZZ par Monsieur X. s'élève à la somme de 1.043,62 euros à la date du 29 mars 2005.

L'article 1244-1 du Code Civil stipule : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquant pas aux dettes d'aliments ».

Monsieur X. ne conteste pas devoir la somme de 9.593,81 euros, somme arrêtée au 29 mars 2005.

Il ressort des éléments du dossier que sans aucun doute, la situation financière de Monsieur X. s'est aggravée en raison tant de sa situation professionnelle personnelle - ce dernier ayant cessé son activité artisanale (vraisemblablement déficitaire) pour une activité salariée que de sa situation familiale puisque son épouse après une longue maladie et cessation de sa propre activité professionnelle est décédée le 28 février 2006.

Aujourd'hui, il ressort des éléments du dossier que Monsieur X. qui a deux enfants à charge, perçoit un salaire mensuel de 2.046 euros ; il justifie avoir mis un immeuble en vente et avoir signé un compromis de vente en date du 16 janvier 2006.

[minute page 12] Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur X. pourra s'acquitter des sommes de 1.043,62 euros ainsi que celle de 9.593,81 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2005 le jour de la perception des fruits de la vente de son immeuble et au plus tard pour le 30 mai 2007.

 

3° Sur les demandes respectives au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

En l'espèce, la situation économique des parties et l'équité justifient de ne pas faire application des dispositions de cet article au profit ni de l'une et de l'autre des parties qui sont donc déboutées chacune de leurs demande à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel

Constate que la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE est devenue sans objet concernant le prêt n° WW.

Constate que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE abandonne toute demande à l'encontre des héritiers de Madame Mme Y. épouse X. décédée le 28 février 2006.

Dit qu'au titre prêt n° WW, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a effectué des prélèvements supérieurs à sa créance sur le compte personnel de Madame X. et appliqué une clause pénale excessive.

[minute page 13] En conséquence,

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à rembourser à Monsieur X. ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs la somme forfaitaire de 1.000 euros (comportant la réduction de la clause pénale) au titre du prêt n° WW.

Réduit la clause pénale relative au prêt n° ZZ à 1 euro symbolique.

En conséquence,

Condamne Monsieur X. à titre personnel à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE les sommes suivantes :

- 1.043,62 euros au titre du prêt n° ZZ

- 9.593,81 euros au titre du compte débiteur n° YY avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2005.

Autorise Monsieur X. à s'acquitter desdites sommes le jour de la perception du prix de vente de son immeuble et au plus tard le 30 juin 2007.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit ni de la demanderesse ni du défendeur.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur X.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT